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04/06/2013 | FRANCE | N°12-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-13629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011) et les productions, que, selon deux actes des 21 septembre 1992 et 22 décembre 1993, M. X..., en qualité de président de la société anonyme Olympique de Marseille (la société OM) s'est rendu caution solidaire de celle-ci envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) ; que, par jugement du 7 avril 1995, la société OM a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier, le 24 mai 1995, d'un plan de re

dressement par cession arrêté au profit de la SEM Sportive locale de l'Olymp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011) et les productions, que, selon deux actes des 21 septembre 1992 et 22 décembre 1993, M. X..., en qualité de président de la société anonyme Olympique de Marseille (la société OM) s'est rendu caution solidaire de celle-ci envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) ; que, par jugement du 7 avril 1995, la société OM a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier, le 24 mai 1995, d'un plan de redressement par cession arrêté au profit de la SEM Sportive locale de l'Olympique de Marseille ; que, le 30 mai 1995, l'URSSAF a déclaré sa créance à titre provisionnel au passif à concurrence de 3 762 750, 88 euros ; que, par décisions des 30 novembre 1994, 14 décembre 1994 et 31 mars 1995 du tribunal et de la cour d'appel de Paris, les sociétés du groupe X...ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par jugement du 14 décembre 1994, M. et Mme X...ont également été mis en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 31 mai 1995, le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire commune aux sociétés du groupe X...et à M. et Mme X..., MM. Y...et Z...étant désignés liquidateurs ; que, le 18 mars 2010, MM. Y...et Z..., ès qualités, M. et Mme X...ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société OM, chargé de saisir le tribunal d'une instance en vue de statuer sur le sort de la déclaration de créance faite à titre provisionnel par l'URSSAF ; qu'il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 25 mars 2010, M. Astier étant désigné mandataire ad hoc ; que, par ordonnance de référé du 21 décembre 2010, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2010 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance entreprise, d'avoir reconnu l'intérêt et la qualité à agir de M. et Mme X..., ainsi que leurs liquidateurs, MM. Y...et Z...pour leur demande en désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société OM avec pour mission de contester sa créance au passif de la liquidation de cette société, et d'avoir rejeté sa demande de rétractation de
l'ordonnance du 25 mars 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de la demande en justice, que M. et Mme X...et leurs liquidateurs qui, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc afin de contester l'admission de la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société OM se sont prévalus dans leur requête de l'absence de caution donnée par M. X...à l'URSSAF n'avaient aucune qualité, ni intérêt à agir pour former une telle demande, que la requête fondée sur cette absence de caution ne pouvait donc pas conduire à la désignation d'un administrateur ad hoc, qu'en relevant que les liquidateurs ont donc bien un intérêt es qualités à solliciter une telle désignation pour pouvoir intenter une action au nom de la société OM afin qu'il soit statué sur l'existence juridique de sa dette vis-à-vis de l'URSSAF car le succès de cette action est susceptible de réduire le passif de M. et Mme X..., l'arrêt attaqué admet nécessairement que cet intérêt et cette qualité à agir se trouvent dans la qualité de caution de l'URSSAF de M. X..., qu'ainsi il se place pour apprécier la recevabilité de l'action au jour où il statue et non pas au jour de la demande en justice effectuée par la requête du 18 mars 2010 laquelle précisément contestait la caution de M. X...donnée à l'URSSAF, qu'en ne se plaçant pas au jour de l'introduction de l'instance pour apprécier la recevabilité de l'action de M. et Mme X...et de leurs liquidateurs, l'arrêt attaqué a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que l'estoppel, autrement qualifié d'exception d'indignité ou principe de cohérence, est une fin de non-recevoir fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui relève que M. et Mme X...et leurs liquidateurs, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société OM à l'effet de contester l'admission de la créance de l'URSSAF, ont successivement soutenu que M. X...n'avait pas donné sa caution à l'URSSAF puis qu'il reconnaissait avoir donné sa caution, que ce faisant ils ne se sont pas contredits au détriment de l'URSSAF, la requête étant fondée sur un double motif d'absence d'engagement de M. X...en qualité de caution, et d'absence d'admission définitive de la créance de l'URSSAF au passif de la société OM, et en a conclu que l'URSSAF n'a pas été induite en erreur sur les intentions des liquidateurs de contester la dette de M. et Mme X..., a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, que le principe de loyauté interdit aux parties de se prévaloir de qualités contradictoires de manière opportuniste et dans le seul but d'emporter la conviction du juge, qu'il n'est pas loyal de soutenir ne pas être caution pour obtenir sans débat contradictoire une ordonnance sur requête de désignation d'un mandataire ad hoc, pour soutenir ensuite et de manière contradictoire avec cette requête avoir la qualité de caution lorsqu'il est opposé, pour cette raison d'absence de qualité de caution avancée dans la requête, le défaut d'intérêt et de qualité à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter une société tierce, que l'arrêt attaqué qui a estimé que peu importe que le moyen qui a permis la désignation querellée du mandataire ad hoc ait été abandonné ultérieurement, l'unique moyen désormais soutenu suffisant à fonder la désignation d'un mandataire ad hoc, a violé le principe de la loyauté des débats, ensemble les articles 10, alinéa 1er, du code civil et 3 du code de procédure civile ;

4°/ que les liquidateurs, MM. Y...et Z...sont uniquement les liquidateurs de M. et Mme X..., que l'arrêt attaqué qui relève qu'en cause d'appel l'unique moyen soutenu par eux suffit à fonder la désignation d'un mandataire ad hoc sans préciser sur quel autre fondement que la qualité de caution de M. X...ils ont qualité et intérêt à agir, a encore violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que la requête en désignation du mandataire ad hoc est fondée tant sur l'absence d'engagement de M. X...en qualité de caution que sur l'absence de déclaration et d'admission définitive de la créance de l'URSSAF au passif de la société OM, l'arrêt retient que celle-ci, se trouvant justifiée par son second fondement en dépit de l'abandon de son premier par changement de position de M. X..., n'a pas induit en erreur l'URSSAF sur les intentions fermes et maintenues des liquidateurs de contester la dette à son égard dans le cadre de la liquidation judiciaire commune à M. et Mme X...et aux sociétés du groupe X...; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'intérêt et la qualité de M. et Mme X...comme de leurs liquidateurs à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société OM au jour de leur requête, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d'autrui ni celui de la loyauté des débats, a, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir des demandeurs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, reconnu la qualité et l'intérêt à agir de M. Bernard X...et son épouse Mme Dominique A..., ainsi que leurs liquidateurs, Me Jean-Claude Y...et Me Didier Z...pour leur demande en désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SA Olympique de Marseille avec pour mission de contester la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône au passif de la liquidation de cette société, et d'AVOIR rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2010 formée par l'URSSAF des Bouches du Rhône,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : par ordonnance en date du 25 mars 2010, M. le vice président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me Michel Astier ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Olympique de Marseille à la requête de la SELAFA mandataires judiciaire associés pris en la personne de Me Jean-Claude Y...ès qualités de liquidateur de M. Bernard X...et Mme Dominique A...épouse X..., de M. Didier Z...ès-qualité de liquidateur de M. Bernard X...et Mme Dominique A...épouse X..., de M. Bernard X...et Madame Dominique A...épouse X...; Que l'URSSAF des Bouches du Rhône nous demande de rapporter cette ordonnance au motif que les requérants n'ont ni qualité, ni intérêt à agir ; Qu'il échet de constater que l'URSSAF a déclaré une créance au passif de la SA Olympique de Marseille, à titre provisionnel ; que les époux X...et leurs mandataires liquidateurs ont souhaité voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de saisir le tribunal afin qu'il soit définitivement statué sur la créance de l'URSSAF ; Que M. B. X...reconnaît sa qualité de caution à l'égard de l'URSSAF ; que la liquidation judiciaire de celui-ci est commune avec celle de son épouse Mme A...épouse X...; qu'ils ont qualité et également intérêt, du fait de cet engagement, à ce qu'il soit statué sur le sort de la créance de l'URSSAF dont leur nouveau patrimoine peut éventuellement avoir à répondre ; Que les époux X...étant toujours en liquidation judiciaire, ils ne peuvent agir sans leurs mandataires liquidateurs, la SELAFA mandataires judiciaire associés ès qualités et Me Didier Z...es qualités ; Qu'en l'état de ce qui précède, il échet de reconnaître la qualité et l'intérêt à agir des requérants ; Que dans ces conditions, il échet de rejeter la demande de rétractation de l'URSSAF et de confirmer notre ordonnance du 25 mars 2010 ; (ordonnance p 3)

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : Une société bénéficiant d'un plan de redressement par cession totale de ses actifs conformément à la loi du 25 janvier 1985, prenait fin et n'avait plus d'organe pour la représenter, et, lorsqu'elle faisait l'objet d'une action en justice ou voulait intenter une action en justice pour l'exercice de ses droits propres dont elle n'était pas dessaisie, elle devait être représentée ; que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas pour mission de représenter une telle société à l'occasion desdites actions en justice ; qu'il incombait alors à tout intéressé de provoquer la désignation d'un mandataire ad hoc ; que Me Jean Claude Y...et Me Didier Z..., esqualités, ont donc bien un intérêt à solliciter une telle désignation pour pouvoir intenter une action au nom de la SA Olympique de Marseille qui n'a plus de représentation légale, afin qu'il soit statué sur l'existence juridique de sa dette vis à vis de l'URSSAF des Bouches du Rhône ; que le succès de leur action est susceptible de réduire le passif des époux X...et des sociétés du Groupe X..., sauf le cas échéant, la portée et les effets de l'engagement des époux X...« de ne pas remettre en cause les actes de liquidation postérieurs aux décisions d'ouverture des procédures collectives » sur l'admission définitive de la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône au passif des époux X...;
Que l'URSSAF des Bouches du Rhône ne peut sérieusement opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc la fin de non-recevoir tirée du comportement procédural contradictoire ou incohérent de Me Jean Claude Y...et de Me Didier Z..., es qualités (« l'estoppel ») qui serait constitué par « leur changement de position en droit de nature à induire leur adversaire (l'URSSAF des Bouches du Rhône) en erreur sur leurs intentions » ; que l'URSSAF des Bouches du Rhône soutient d'ailleurs que ce n'est pas elle qui a été trompée, mais que « le changement de position « de Me Jean Claude Y...et de Me Didier Z...ex qualités, « avait en vue de tromper le tribunal » pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc oupour justifier leur intérêt à agir ; que cette fin de non-recevoir ne peut être mise en oeuvre que si une partie se contredit au détriment d'une autre, ce qui n'est pas le cas ; que de plus, la requête en désignation d'un mandataire ad hoc était fondée sur un double motif : l'absence d'engagement de Monsieur Bernard X...en qualité de caution et l'absence d'admission/ de déclaration définitive de la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône au passif de la SA Olympique de Marseille ; que l'abandon d'un moyen par un revirement de position alors que le second est suffisant, n'a pas induit en erreur l'URSSAF des Bouches du Rhône sur les intentions fermement maintenues de Me Jean Claude Y...et de Me Didier Z...es-qualités, de contester la dette des époux X...vis-à-vis de l'URSSAF des Bouches du Rhône ; Que la rétractation de la désignation du mandataire ad hoc ne peut être obtenue, non plus, au titre d'un manquement au principe de loyauté à l'égard du tribunal de commerce de Marseille auquel, pour obtenir non contradictoirement une décision, il a été soumis un moyen qui a été abandonné ultérieurement, aussitôt que la procédure est devenue contradictoire, (observation faite que les raisons données par Me Jean Claude Y...et de Me Didier Z...pour abandonner le moyen en question étaient connues d'eux dès l'origine) ; qu'en cause d'appel, l'unique moyen désormais soutenu par Me Jean Claude Y...et de Me Didier Z..., es qualités, suffit à fonder la décision de désignation d'un mandataire ad hoc (arrêt p 5, 6) ;

1°) ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de la demande en justice, que les époux X...et leurs liquidateurs qui, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc afin de contester l'admission de la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la SA Olympique de Marseille se sont prévalus dans leur requête de l'absence de caution donnée par M. Bernard X...à l'URSSAF n'avaient aucune qualité ni intérêt à agir pour former une telle demande, que la requête fondée sur cette absence de caution ne pouvait donc pas conduire à la désignation d'un administrateur ad hoc, qu'en relevant que les liquidateurs ont donc bien un intérêt es qualités à solliciter une telle désignation pour pouvoir intenter une action au nom de la SA Olympique de Marseille afin qu'il soit statué sur l'existence juridique de sa dette vis-à-vis de l'URSSAF des Bouches du Rhône car le succès de cette action est susceptible de réduire le passif des époux X..., l'arrêt attaqué admet nécessairement que cet intérêt et cette qualité à agir se trouvent dans la qualité de caution de l'URSSAF de M. Bernard X..., qu'ainsi il se place pour apprécier la recevabilité de l'action au jour où il statue et non pas au jour de la demande en justice effectuée par la requête du 18 mars 2010 laquelle précisément contestait la caution de M. Bernard X...donnée à l'URSSAF, qu'en ne se plaçant pas au jour de l'introduction de l'instance pour apprécier la recevabilité de l'action des époux X...et de leurs liquidateurs, l'arrêt attaqué a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

2°) ALORS QUE l'estoppel, autrement qualifié d'exception d'indignité ou principe de cohérence, est une fin de non-recevoir fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui relève que les époux X...et leurs liquidateurs, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Olympique de Marseille à l'effet de contester l'admission de la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône, ont successivement soutenu que M. Bernard X...n'avait pas donné sa caution à l'URSSAF puis qu'il reconnaissait avoir donné sa caution, que ce faisant ils ne se sont pas contredits au détriment de l'URSSAF, la requête étant fondée sur un double motif d'absence d'engagement de M. X...en qualité de caution, et d'absence d'admission définitive de la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône au passif de la SA Olympique de Marseille, et en a conclu que l'URSSAF n'a pas été induite en erreur sur les intentions des liquidateurs de contester la dette des époux X..., a violé l'article 122 du code de procédure civile,

3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, que le principe de loyauté interdit aux parties de se prévaloir de qualités contradictoires de manière opportuniste et dans le seul but d'emporter la conviction du juge, qu'il n'est pas loyal de soutenir ne pas être caution pour obtenir sans débat contradictoire une ordonnance sur requête de désignation d'un mandataire ad hoc, pour soutenir ensuite et de manière contradictoire avec cette requête avoir la qualité de caution lorsqu'il est opposé, pour cette raison d'absence de qualité de cautionavancée dans la requête, le défaut d'intérêt et de qualité à obtenir la désignation d'un mandataire ad hocpour représenter une société tierce, que l'arrêt attaqué qui a estimé que peu importe que le moyen qui a permis la désignation querellée du mandataire ad hoc ait été abandonné ultérieurement, l'unique moyen désormais soutenu suffisant à fonder la désignation d'un mandataire ad hoc, a violé le principe de la loyauté des débats, ensemble les articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du code de procédure civile,

4°) ALORS QUE les liquidateurs, Mes Y...et Z...sont uniquement les liquidateurs de M. Bernard X...et Mme Dominique A...épouse X..., que l'arrêt attaqué qui relève qu'en cause d'appel l'unique moyen soutenu par eux suffit à fonder la désignation d'un mandataire ad hoc sans préciser sur quel autre fondement que la qualité de caution de M. Bernard X...ils ont qualité et intérêt à agir, a encore violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13629
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-13629


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13629
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