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04/06/2013 | FRANCE | N°11-28082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 11-28082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Via location du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Securitas France et la société Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que la société Via location a donné en location à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, aux droits de laquelle est venue la société Altadis distribution France (la SEITA), un véhicule spécialement affecté au transport et à la

distribution quotidienne de ses marchandises ; qu'à leur arrivée sur le site de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Via location du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Securitas France et la société Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que la société Via location a donné en location à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, aux droits de laquelle est venue la société Altadis distribution France (la SEITA), un véhicule spécialement affecté au transport et à la distribution quotidienne de ses marchandises ; qu'à leur arrivée sur le site de la société Via location dans la matinée du 23 avril 2003, les chauffeurs de cette société ont été agressés par plusieurs individus qui ont pris la fuite avec le véhicule retrouvé vide quelques heures plus tard ; que la SEITA et ses assureurs, les sociétés XL Insurance company Ltd, Chartis Europe, anciennement dénommée AIG Europe, XL London Market Ltd, HDI Hannover internacional Espana, Banco Vitalicio de Espana (les assureurs) ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Via location et la société Securitas France qui ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société Via location ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Via location fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré les assureurs recevables en leurs actions, alors, selon le moyen, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation légale ne bénéficie qu'à l'assureur qui démontre avoir versé l'indemnité en vertu de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, la société Via location faisait valoir que le contrat d'assurance en vertu duquel les assurances prétendaient avoir indemnisé la SEITA contenait une clause intitulée « annual aggregate deductible » selon laquelle les assureurs étaient dispensés de rembourser l'assuré de ses différents préjudices tant que leurs montants cumulés n'excédaient pas 925 000 euros par an et que les assureurs ne démontraient pas que ce seuil aurait en l'espèce été atteint, clause dont l'existence et le sens n'étaient pas contestés par les assureurs ; que pour juger que les assureurs étaient recevables en leur action subrogatoire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils produisaient deux protocoles, l'un visant une indemnité d'assurance d'un montant de 257 921,45 euros et le second une somme de 106 750,49 euros dont 83 567,25 euros au titre du sinistre litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent nullement d'établir que le seuil annuel de préjudices subis par la SEITA fixé contractuellement à la somme de 925 000 euros avait été atteint lorsque la somme de 83 567,25 euros avait été réclamée par la SEITA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu que répondant aux conclusions des assureurs qui prétendaient que la franchise intitulée "annual aggregate deductible" de 925 000 euros devait être calculée prorata temporis, à la somme de 709 153 euros, et que pour la période considérée les sinistres dépassant cette franchise se sont élevés à la somme de 364 671,94 euros ayant entraîné le versement pour un autre sinistre de 257 921,45 euros, l'arrêt retient que le deuxième protocole conclu le 17 mars 2005 entre les assureurs et la SEITA portait sur la somme restante de 106 750,49 euros dont 83 567,25 euros au titre du sinistre en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que le versement de 83 567,25 euros était intervenu après épuisement du montant de la franchise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Via location fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 83 567,25 euros aux assureurs et celle de 17 502,05 euros à la SEITA, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant la société Via location à indemniser les assureurs et la SEITA à hauteur de l'intégralité du dommage, sans répondre au moyen de cette société qui sollicitait le bénéfice du plafond d'indemnisation applicable sauf faute lourde, que l'arrêt n'a pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en l'espèce, la société Via location sollicitait expressément l'application des limitations d'indemnisation prévues par le contrat type applicable au transport routier de marchandises ; qu'en condamnant la société Via location à indemniser les assureurs et la SEITA de l'intégralité du dommage dont ils sollicitaient le versement, sans faire application des clauses limitatives d'indemnisation, et sans caractériser l'existence d'une faute lourde commise par la société Via location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il appartenait à la société Via location qui n'ignorait pas la nature sensible de la marchandise de sensibiliser son personnel à une obligation de discrétion, et que l'enquête pénale a établi que le préposé de la société Via location avait largement facilité le vol par son imprudence verbale en confiant à l'un des auteurs du délit des détails de son travail ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres, que le vol a été commis dans les locaux de la société Via location, isolés, dépourvus de gardiennage, non clos et dont la porte était ouverte, ce qui a permis aux voleurs de précéder le camion et de l'attendre, et que l'expert a noté que le vol nécessitait une information interne à la société Via location transmise aux voleurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le transporteur avait commis une faute lourde le privant du bénéfice de la limitation de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Via location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés XL Insurance company Ltd, Chartis Europe, XL London Market Ltd, HDI Hannover internacional Espana, Banco Vitalicio de Espana et Altadis distribution France la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Via location
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré valable l'acte d'assignation du 2 3 avril 2005 et d'avoir en conséquence déclaré les sociétés XL INSURANCE COMPANY LTD, AIG EUROPE, XL LONDON MARKET, HDI HANNOVER INTERNACIONAL ESPANA et BANCO VITALICIO DE ESPANA recevables en leurs actions ;
AUX MOTIFS QUE « VIA LOCATION prétend encore que l'assignation a été délivrée à la demande de la société AIG EUROPE domiciliée à COURBEVOIE alors que dans les conclusions des intimées, celle-ci a son siège social à NANTERRE et que le numéro d'immatriculation correspond à une société dénommée CHARTIS ; que la société CHARTIS justifie venir aux droits de la société AIG EUROPE ; (…) qu'au titre des nullités de fond, VIA LOCATION reprend son moyen tiré de l'inexistence de AIG EUROPE auquel la Cour a déjà répondu » ;
1° ALORS QU 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la « société » AIG EUROPE, dont le siège social était situé Tour AIG, PARIS LA DEFENSE à COURBEVOIE, tel qu'indiqué aux termes de l'acte d'assignation du 23 avril 2005, correspondait en réalité à un groupement d'intérêt économique ayant été radié en 1992 et produisait un extrait Kbis pour le démontrer (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, deux derniers § et p. 10, deux premiers §) ; qu'elle en concluait que l'action avait été introduite par une personne morale n'ayant pas d'existence juridique ; qu'en se bornant à énoncer que la société CHARTIS justifiait venir aux droits de la société AIG EUROPE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la société AIG EUROPE avait une existence juridique au jour de l'assignation qu'elle avait délivrée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32, 117 et 121 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU 'en outre, en se contentant d'énoncer que « la Société CHARTIS justifie venir aux droits de la Société AIG EUROPE », sans préciser sur quels éléments elle se fonde pour justifier cette affirmation, ni préciser à quel titre la Société CHARTIS viendrait aux droits d'AIG EUROPE, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence et la capacité à ester en justice de l'une des parties demanderesses à une condamnation conjointe, et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3° ALORS QUE la Cour d'appel, qui se contente d'énoncer que la Société « CHARTIS » justifie venir aux droits de la Société AIG EUROPE, cependant que l'arrêt mentionne en sa première page, comme partie à l'instance d'appel la Société « CHARTIS EUROPE » tout en prononçant, dans son dispositif, une condamnation au profit d'une entité encore différente – AIG EUROPE – (arrêt, p. 9 et jugement confirmé, p. 21), ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'identité même de cette partie, et donc sur son existence et sa capacité à d'ester en justice privant ainsi de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 32, 117 et 121 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré les sociétés XL INSURANCE COMPANY LTD, AIG EUROPE, XL LONDON MARKET, HDI HANNOVER INTERNACIONAL ESPANA et BANCO VITALICIO DE ESPANA recevables en leurs actions ;
AUX MOTIFS QUE « Via Location prétend que les assureurs de la SEITA ne rapportent pas la preuve de leur subrogation faute de justifier d'une police d'assurance et du règlement effectif ; qu'elle indique qu'une police d'assurance a été produite couvrant les dommages subis par la SEITA au cours de la période du 31 décembre 2003 au 1er novembre 2004 mais que la SEITA n'en est pas signataire et que la société de droit anglais XL lnsurance Company qui figure comme « leading underwriter « n'a pas régularisé cette police, seule la société française dénommée 32 Insurance Marine Offshore Energy Payant signée ; qu'il suffit de relever que la SEITA figure bien comme en étant le bénéficiaire et que la page 5 comporte les signatures des sociétés XL. Insurance Company Limited, Aig Europe, XL London Market Company, HDI Hannover International Espana, Banco Vitalico de Espana avec la précision pour chacune du pourcentage de son engagement ; que Via Location fait valoir que cette police d'assurance prévoit une franchise qui dispense les assureurs de rembourser leur assurée de ses différents préjudices tant que ceux ci n'ont pas atteint le seuil de 925 0006 et que le paiement de la somme de 83.257,25 € ne peut être dissocié du solde réglé à la suite du dépassement de ce seuil ; que les assureurs ont produit deux protocoles conclus avec Altadis, le premier concernant un litige 451 8970 pour lequel il est précisé que l'indemnité d'assurance est fixée conformément aux clauses et conditions de la police à la somme de 257.921,45 € en l'état de l'acompte versé, le second visant les autres sinistres référencés représentant une somme de 106.750,49 € dont 83.567,25 € au titre du sinistre correspondant ; que cette somme est répartie entre les différents assureurs conformément à leur engagement ; qu'il est produit copie du compte client portant au débit cette somme, la SEITA ayant signé un reçu relatif aux paiements des compagnies espagnoles et une attestation en date du 30 novembre 2005 mentionnant « total remboursé par l'assureur de la SEITA /83.567,25 € » ; qu'il est donc établi que le paiement de la SEITA par ses assureurs est intervenu avant toute décision au fond et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que XL Insurance Company Limited, Aig Europe, 3,1 London Market Company, HDI Hannover International Espana, Banco Vitalico de Espana étaient légalement subrogés dans les droits de la SEITA » ;
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation légale ne bénéficie qu'à l'assureur qui démontre avoir versé l'indemnité en vertu de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le contrat d'assurance en vertu duquel les assurances prétendaient avoir indemnisé la SEITA contenait une clause intitulée « annual aggregate deductible » selon laquelle les assureurs étaient dispensés de rembourser l'assuré de ses différents préjudices tant que leur montant cumulés n'excédaient pas 925.000 € par an et que les assureurs ne démontraient pas que ce seuil aurait en l'espèce été atteint (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 16, § 8 et s.), clause dont l'existence et le sens n'étaient pas contestés par les assureurs (cf. conclusions des assureurs, p. 10, § 1er) ; que pour juger que les assureurs étaient recevables en leur action subrogatoire, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils produisaient deux protocoles, l'un visant une indemnité d'assurance d'un montant de 257.921,45 € et le second une somme de 106.750,49 € dont 83.567,25 € au titre du sinistre litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent nullement d'établir que le seuil annuel de préjudices subis par la SEITA fixé contractuellement à la somme de 925.000 € avait été atteint lorsque la somme de 83.567,25 € avait été réclamée par la SEITA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VIA LOCATION à payer la somme de 83.567,25 € aux sociétés XL INSURANCE COMPANY LTD, AIG EUROPE, XL LONDON MARKET, HDI HANNOVER INTERNACIONAL ESPANA et BANCO VITALICIO DE ESPANA et celle de 17.502,05 € à la société ALTADIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le vol porte sur des marchandises extrêmement sensibles ce dont les parties étaient parfaitement conscientes puisqu'était utilisé pour leur transport un véhicule ayant fait l'objet d'aménagements spéciaux permettant sa localisation et sa neutralisation ; que dès lors le vol, fût-il à main armée, était pour ce type de marchandises une hypothèse à ne pas écarter et il appartient au transporteur de démontrer que, pour parer à cette éventualité, il n'a pas été défaillant ; qu'en l'espèce le vol a « été commis sur le site de la Société VIA LOCATION sur lequel le véhicule devait rester stationné avec son chargement entre 5 h et 6h15 alors même que le lieu est isolé et le site dépourvu de gardiennage, l'expert relevant au surplus que celui-ci était parfaitement accessible, n'étant pas clos, la clôture ayant été fracturée sur trois côtés et alors que la porte était ouverte, permettant aux malfaiteurs de précéder le camion et de l'attendre ; que l'expert conclut que ceux-ci avaient une parfaite connaissance des habitudes du chauffeur dans la mesure où ils ont attendu la neutralisation de l'alarme située près du disjoncteur ; que le tribunal correctionnel indique que l'un des auteurs, Karim X... a été en relations avec le chauffeur de VIA LOCATION et que lors de sa garde à vue il a déclaré que, quelques jours avant, il s'est rendu sur place avec un dénommé Chartier et qu'ils avaient dû quitter les lieux après avoir été surpris par le vigile d'une société voisine ; que si le chauffeur de VIA LOCATION a été qualifié de victime par le tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que le tribunal mentionne que la ligne téléphonique d'un des auteurs, Michel Y... révèle que les deux hommes ont été en relations et Monsieur Z... a reconnu avoir fourni des précision sur son travail au dénommé Chartier ; que l'expert note que « les circonstances du vol requéraient une information interne à VIA qui sorte pour l'organisation du vol » ; que le rappel de ces éléments dans les conclusions de Securitas n'est que la reprise du jugement du tribunal correctionnel ; que ceux-ci ne visent pas à nier la qualité de victime du chauffeur ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter ; que ces éléments mettent en évidence les manquements du transporteur dans l'organisation du transport lequel n'était pas sécurisé du fait de l'organisation logistique mise en place tant en ce qui concerne les horaires que les lieux ; que le manque de discrétion du chauffeur s'inscrit dans ce même schéma d'imprudences caractérisant le mode de fonctionnement du transporteur, l'ensemble rendant prévisible les faits ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la circonstance de la force majeure ; sur la responsabilité et les limitations de garantie ; que Via Location fait état de manquements de Securitas à ses obligations, celles-ci ne se limitant pas à l'installation de l'équipement de sécurité mais comportant aussi celle de prévenir les services de police en cas de vol, qui n'a pu l'être en temps utile en raison de la désactivation du système d'autoprotection qui devait permettre de stopper le véhicule dès son premier ralentissement ; qu'il n'est pas contesté que le système d'autoprotection automatique a été désactivé en raison de défaillances répétées, d'un commun accord entre la SEITA et Securitas ; qu'il a été remplacé par le système manuel qui a pour seule conséquence d'introduire une étape supplémentaire à la mise en panne consistant pour l'opérateur de Securitas à opérer une levée de réserves auprès du chauffeur après déclenchement de l'alarme ; que dès 5h41 l'alarme d'ouverture de porte s'est déclenchée, Securitas a alors immédiatement tenté par plusieurs appels de joindre le chauffeur ; qu'à 5h50 Securitas a donné la position du véhicule aux services de police ; que si elle a différé l'arrêt du véhicule jusqu'à 6h26, c'est en raison de son incertitude sur la situation du chauffeur ; que de plus ce différé n'a eu aucune incidence, le véhicule ayant été retrouvé au point signalé dès l'origine par Securitas ; qu'il s'ensuit qu'il n'est démontré aucun manquement de la société Securitas à ses obligations et qu'elle doit être mise hors de cause » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « compte tenu de la faute de VIA LOCATION la limitation de garantie invoquée par VIA LOCATION ne saurait s'appliquer » ;
1° ALORS QU 'en condamnant la Société VIA LOCATION à indemniser les assureurs et la SEITA à hauteur de l'intégralité du de dommage, sans répondre au moyen de l'exposante qui sollicitait le bénéfice du plafond d'indemnisation applicable sauf faute lourde, que l'arrêt n'a pas caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en l'espèce, la société VIA LOCATION sollicitait expressément l'application des limitations d'indemnisation prévues par le contrat-type applicable au transport routier de marchandises (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 25, § 2 et s.) ; qu'en condamnant la société VIA LOCATION à indemniser les assureurs et la SEITA de l'intégralité du dommage dont ils sollicitaient le versement, sans faire application des clauses limitatives d'indemnisation, et sans caractériser l'existence d'une faute lourde commise par la société VIA LOCATION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'articl e 1150 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VIA LOCATION à payer la somme de 83.567,25 € aux sociétés XL INSURANCE COMPANY LTD, AIG EUROPE, XL LONDON MARKET, HDI HANNOVER INTERNACIONAL ESPANA et BANCO VITALICIO DE ESPANA et celle de 17.502,05 € à la société ALTADIS ;
AUX MOTIFS QUE « la société Via Location conteste le montant retenu par le tribunal aux motifs que celui-ci comprend les droits à consommation ; que les prix du tabac sont réglementés et, à la date des faits, fixés par arrêté ministériel du 23 décembre 2003 ; que l'article 302 D du code général des impôts dispose que « l'impôt est exigible lors de la muse à la consommation et que le produit est mis à la consommation lors de la constatation des manquants » ; qu'il n'est pas contesté que les marchandises volées ont été mises sur le marché ce que le tribunal correctionnel a effectivement constaté ; que dés lors le préjudice de la SEITA comporte le montant de ces droits qui ont été retenus par l'expert qui a chiffré à 101.069,30 € le préjudice de la SEITA ; que les premiers juges ayant chiffré celui-ci à la somme de 103.619,30 €, il y a lieu de réformer la décision entreprise ; que les assureurs ayant versé à Altadis la somme de 83.567,25 €, le solde du préjudice restée à charge de la SEITA sera donc fixé à 17.502,05 € » ;
ALORS QUE la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJUE) a dit pour droit que le vol de marchandises ne constituait pas une « livraison de biens à titre onéreux » au sens de l'article 2 de la 6ème Directive 77-388/CEE du Conseil et que, dans ces conditions des marchandises volées ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (CJCE, 4 juillet 2005, British American Tabaco c/ Belgische Staat) ; que la Directive 2008-118 CE du 16 novembre 2008, relative au droit d'accises dispose en son article 37, intitulé destruction et perte, que « (…) en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accises, durant leur transport dans un Etat membre autre l'Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de cet Etat membre, les droits d'accises ne sont pas exigibles dans cet Etat membre » ; que la Cour d'appel, tenue par le principe de primauté du droit communautaire, ne pouvait, pour dire que l'indemnisation devait inclure les droits à consommation applicables au tabac, se fonder sur les dispositions de l'article 302-D du Code général des impôts qui dispose que « l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation et que le produit est mis à la consommation lors de la constatation des manquements » sans préciser, d'une part, si ces droits de consommation comprenaient la TVA, ni, d'autre part, le lieu de fabrication des cigarettes volées, et ce alors qu'il n'est pas contestable que le vol constituait pour la SEITA un cas de destruction totale ou de perte irrémédiable de produits soumis à accises, au sens de l'article 37 de la Directive 2008-118 précitée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble les Directives Européennes précitées et l'article 302-D du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28082
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°11-28082


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28082
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