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04/06/2013 | FRANCE | N°11-25083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 11-25083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu ‘ayant relevé que le preneur avait volontairement payé la TVA sur les loyers qui lui était réclamée par le bailleur, caractérisant l'accord tacite des parties sur l'exercice en cours de bail par le bailleur de l'option fiscale prévue par la convention liant les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit que les loyers étaient dus avec la TVA ;
D'

où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu ‘ayant relevé que le preneur avait volontairement payé la TVA sur les loyers qui lui était réclamée par le bailleur, caractérisant l'accord tacite des parties sur l'exercice en cours de bail par le bailleur de l'option fiscale prévue par la convention liant les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit que les loyers étaient dus avec la TVA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCI de Saint Castor et à la SCI Perrier de Saint Castor ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la SCI PERRIER de SAINT-CASTOR la somme de 8.544,84 € en deniers ou quittance, outre intérêts légaux, ainsi que d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement intégral des loyers et charges dus et ordonné l'expulsion de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « selon un décompte actualisé établi par la SAS Foncia Desimeur, agent immobilier pour le compte du bailleur, … la TVA au taux de 19,6 % est appliquée sur les loyers, mais seulement depuis le 14 mars 2006, avec un rappel rétroactif depuis janvier 2006 et, au total il aété facturé une somme de 55.537,86 € au locataire entre le 31 décembre 2005 et le 1er avril 2011, sur laquelle il a payé une somme de 46.803,22 € ; que le bailleur en tire que M. X... reste donc lui devoir la somme actualisée de 8.734,64 €, ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de preneur ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... conteste devoir payer la TVA sur les loyers figurant dans ce décompte, en application du bail initial, qui ne la prévoyait pas, l'option choisie étant celle de la contribution sur les revenus locatifs, constituant un impôt alternatif pour le contribuable avec la TVA ; que bailleur soutient qu'il avait néanmoins la possibilité en cours de bail de choisir le changement d'option fiscale, en optant pour la TVA, conformément aux dispositions de l'article 260 du Code général des impôts, et en abandonnant donc la contribution sur les revenus locatifs, ce qu'il indique avoir fait à compter du mois de janvier 2006 et en justifier en produisant ses déclarations fiscales ; qu'il justifie en effet l'exercice de cette option fiscale au titre de l'année 2006, par la production de sa déclaration de TVA pour cette année-là ; que si cela est exact sur le plan fiscal, il convenait cependant que les parties au contrat de bail commercial s'accordent aussi sur ce changement d'option en cours de bail, étant observé que le preneur était seul tenu de payer soit la contribution sur les revenus locatifs, soit la TVA sur les loyers, aux termes de la convention des parties qui prévoyait la possibilité de changer d'option ; qu'il apparaît qu'un tel accord, tacite, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens à l'égard d'un commerçant, a bien eu lieu au cours de l'année 2006; qu'en effet, selon le décompte des loyers et paiements produit, incontesté par M. X..., il ressort que le bailleur a facturé la TVA sur les loyers à partir du 14 mars 2006, y compris un rappel rétroactif depuis janvier 2006 et que le preneur a ensuite payé le montant réclamé, TVA comprise, exactement, sans protestations ni réserves ; que dans ses conclusions, M. X... reconnaît qu'il a volontairement payé la TVA sur les loyers qui lui était réclamée par le bailleur, ce qui caractérise donc l'accord tacite des parties sur l'exercice de cette option fiscale par le bailleur en cours de bail, telle que la possibilité en avait été prévue par les parties à l'article 11-1 du contrat susvisé ; qu'il est également constant que depuis le 1er janvier 2006, M. Stéphane X... ne justifie, ni même ne prétend, avoir payé au bailleur aucune somme au titre de la contribution sur les revenus locatifs, d'un montant de 2,5% du loyer, prévue au bail dans le cas où la TVA ne serait pas applicable sur les loyers ni qu'elle lui ait été réclamée par le bailleur ; qu'il s'ensuit que suite à l'accord tacite des parties intervenu le 23 mai 2006, date du paiement sans protestation ni réserve de 4 mois de rappel de TVA sur les loyers de janvier à avril 2006, par M. X..., les loyers commerciaux sont bien dus avec la TVA ; que c'est donc à tort que M. X... soutient désormais qu'il n'aurait jamais été tenu au paiement de la TVA et réclame le remboursement des sommes qu'il a volontairement payées à ce titre, prétendument indues » ;
ALORS QUE : la novation ne se présume pas ; si elle peut être tacite, elle doit découler d'actes positifs manifestant une volonté sans équivoque des parties de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne qui se trouvera éteinte ; qu'en déduisant une telle volonté d'un paiement de la TVA intervenu en cours de bail sur exigence du bailleur contrairement aux termes clairs et précis du bail liant les parties et à ce qui avait eu lieu précédemment, la Cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25083
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°11-25083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25083
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