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03/06/2013 | FRANCE | N°13-70004

France | France, Cour de cassation, Avis, 03 juin 2013, 13-70004


Demande d'avis n° K 13-70.004
Séance du 3 juin 2013

Juridiction : cour d'appel de Lyon
Avis n° 15011P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d'Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :
"Les dispositions des articles 908 à 911 du code de pro

cédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'arti...

Demande d'avis n° K 13-70.004
Séance du 3 juin 2013

Juridiction : cour d'appel de Lyon
Avis n° 15011P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d'Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :
"Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ?"
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :
Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code.
Fait à Paris, le 3 juin 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme le conseiller Bardy, M. Pimoulle conseiller, rapporteur, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 13-70004
Date de la décision : 03/06/2013
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Articles 908 à 911 du code de procédure civile - Application (non)

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code


Références :

articles 905 à 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2013

A rapprocher :2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19119, Bull. 2013, II, n° 90 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 03 jui. 2013, pourvoi n°13-70004, Bull. civ. 2013, Avis, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Pimoulle, assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.70004
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