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30/05/2013 | FRANCE | N°12-20273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-20273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Belmonte, a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident du travail lors de l'utilisation d'une raboteuse par M. Y..., salarié de la société Screg Sud-Est (la société) ; que M. X... a assigné cette dernière et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attend

u que la société fait grief à l'arrêt de dire recevables l'action de M. X... et l'act...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Belmonte, a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident du travail lors de l'utilisation d'une raboteuse par M. Y..., salarié de la société Screg Sud-Est (la société) ; que M. X... a assigné cette dernière et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire recevables l'action de M. X... et l'action subrogatoire de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que lorsqu'un accident du travail est survenu sur un chantier de voirie, fermé à la circulation publique, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, prétexte pris de ce que le chantier en cause était accessible aux riverains, a violé l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si les travaux réalisés par la société, consistant à remplacer sur la chaussée l'enrobé de roulement, rendaient difficile la circulation dans la rue où s'est produit l'accident, y avait été toutefois mise en place une déviation momentanée pendant la durée du chantier, avec un accès maintenu au profit des riverains souhaitant rejoindre leur domicile au volant de leur véhicule ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'accident litigieux était survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'absence de discussion entre les parties sur le droit à indemnisation de M. X..., en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le droit à indemnisation de M. X... n'était pas discuté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, quand il l'avait précisément été par les parties et notamment par la société Screg Sud-Est, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si la société a contesté dans ses conclusions l'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas soutenu que, dans l'hypothèse où ce texte s'appliquait au litige, la victime ne bénéficierait pas de la réparation des atteintes causées à sa personne ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Screg Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, chacun, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Screg Sud-Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action indemnitaire d'un salarié (M. X...), victime d'un accident du travail, et le recours subrogatoire de la CPAM compétente (la CPAM des Pyrénées-Orientales), dirigés contre une entreprise présente sur le chantier (la société SCREG SUD EST), étaient recevables, sur le fondement des dispositions de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985 ;

AUX MOTIFS QUE le champ d'application de la réparation complémentaire de l'article L 455-1-1 reste limité aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique (b), lorsque le véhicule terrestre à moteur impliqué est conduit par un préposé appartenant à la même entreprise que la victime (a) ; (a) qu'il venait d'être jugé que le travail réalisé par les préposés de la SA SCREG et de la SARL BELMONTE était commun ; qu'au moment de l'accident, la raboteuse appartenant à la SARL BELMONTE et louée avec chauffeur à la SA SCREG pour la réalisation du chantier, avait été prise en main de sa propre initiative et sans les autorisations administratives requises par M. Y..., chef de chantier de la SCREG ; que c'était en voulant monter à bord de la raboteuse en mouvement afin de reprendre le contrôle de la machine manoeuvrée maladroitement par Jean Y..., qu'Olivier X... avait été blessé ; que Jean Y..., salarié de la SA SCREG et conducteur de la raboteuse en mouvement lors de l'accident, devait être considéré comme un «préposé appartenant à la même entreprise » qu'Olivier X..., en raison du travail commun qui les plaçait tous les deux sous la direction unique de la SA SCREG ; que la première des conditions exigée par l'article L 455-1-1 précité était donc remplie ; (b) qu'il n'y avait pas de définition de «la voie ouverte à la circulation publique » dont l'appréciation ressortissait au pouvoir souverain des juges du fond; qu'en l'espèce, les travaux entrepris par la SA SCREG rendaient nécessairement difficile la circulation dans la rue Mach de Perpignan, puisqu'il s'agissait de remplacer l'enrobé de roulement ; que les parties reconnaissaient dans leurs écritures la mise en place d'une déviation momentanée de la rue Mach pendant la durée du chantier, avec un accès resté cependant ouvert aux riverains souhaitant rejoindre leur domicile au volant de leur véhicule ; que l'accès à la voie de circulation, bien que restreint par la mise en place de la déviation, restait cependant ouvert à la circulation publique ; que la seconde condition posée par l'article L 455-1-1 précité était donc remplie ; que l'action indemnitaire d'Olivier X... et le recours subrogatoire de la CPAM des Pyrénées-Orientales, dirigés contre la SA SCREG SUD EST sur le fondement de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, étaient donc recevables ;

ALORS QUE lorsqu'un accident du travail est survenu sur un chantier de voirie fermé à la circulation publique, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, prétexte pris de ce que le chantier en cause était accessible aux riverains, a violé l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de discussion entre les parties sur le droit à indemnisation de la victime d'un accident du travail (M. X...), en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

AUX MOTIFS QUE le droit à indemnisation d'Olivier X..., en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas discuté par les parties ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le droit à indemnisation de M. X... n'était pas discuté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, quand il l'avait précisément été par les parties et notamment par la société SCREG, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation, due à la victime d'un accident du travail (M. X...), au titre de son préjudice patrimonial, à un montant de 356.953,15 €, incluant une somme de 109.910,08 €, correspondant au montant capitalisé au 4 mars 2011 de la rente d'invalidité à échoir et d'avoir, en conséquence, dit qu'une entreprise présente sur le chantier(la société SCREG) serait condamnée à régler à la CPAM compétente (la CPAM des Pyrénées-Orientales), les pertes de gains professionnels futurs de la victime au fur et à mesure de leur prise en charge effective ;

AUX MOTIFS QUE, 4°) perte de gains professionnels futurs : a) pris en charge par l'organisme social : montant capitalisé au 4 mars 2011 de la rente d'invalidité à échoir, à raison de 7.313,20 € par an, avec un point de rente à 15,029 € : 109.910,08 € ; restés à la charge de la victime : réservés compte tenu de la réouverture des débats sur ce point par le premier juge ; total provisoire des pertes de gains professionnels futurs : 109.910,08 € ; 5°) Incidence professionnelle : réservée compte tenu de la réouverture des débats ordonnée sur ce point par le premier juge ; le total des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents s'élève à la somme de : 356.953,15 € ; qu'il conviendra de déduire de ces postes de préjudices, la somme payée par la SA SCREG à la CPAM des Pyrénées-Orientales en exécution du jugement déféré, de 120.071 € ; que la SA SCREG devait être condamnée à payer la somme restant due de 26.442,75 € au titre des préjudices patrimoniaux actuels, les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux futurs devant être réglées au fur et à mesure de leur paiement effectif par l'organisme social à la victime ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir, tant dans son dispositif que dans ses motifs, dit qu'elle ne statuait pas sur les chefs de préjudices réservés par les premiers juges, a ensuite fixé le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 356.953,15 €, incluant un montant de 109.910,08 € entrant dans les chefs de préjudices réservés par les premiers juges, et a condamné la société SCREG SUD EST à régler, au fur et à mesure de leur prise en charge par l'organisme tiers payeur, les pertes de gains professionnels futurs de la victime, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20273
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-20273


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20273
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