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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 136-2 II, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémenta

ires facultatives de retraite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 136-2 II, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires facultatives de retraite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) a notifié à la société Banque CIC Est (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, de sommes versées par elle à la caisse de retraite bancaire du groupe CIC en vue du paiement, par cette dernière, de prestations de retraite dues au titre d'un régime de retraite sur-complémentaire institué en 1962 et supprimé en 1977 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que les versements effectués par la société à la caisse de retraite pour permettre le paiement des arrérages des pensions de retraite constituait un simple jeu d'écritures, que les sommes litigieuses étaient la contrepartie des cotisations versées durant la période de financement du régime sur-complémentaire de retraite et que le redressement opéré par l'URSSAF avait pour conséquence de soumettre deux fois les mêmes sommes aux contributions litigieuses ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le redressement opéré par l'URSSAF avait pour conséquence une double soumission au versement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque CIC Est et la condamne à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'Urssaf de Meurthe-et-Moselle pour une somme de 80.243 € à titre de rappels de cotisations ;

AUX MOTIFS QUE par un contrat du 1er octobre 1962, il a été institué au sein de la banque SNVB, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banque CIC Est, au profit des cadres hors classification, un régime sur-complémentaire de retraite financé par des cotisations salariales et patronales ; que ce système de retraite a été clos le 1er janvier 1977, date à compter de laquelle aucun salarié ne pouvait plus en bénéficier ; qu'à l'issue d'un contrôle relatif à la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, l'Urssaf de Meurthe-et-Moselle a estimé que les versements effectués par la banque à la caisse de retraite aux banques du CIC et destinés à compenser le paiement des arrérages de pensions aux retraités bénéficiaires du régime spécial institué en 1962 devaient être inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il en est résulté un redressement d'un montant de 80.243 € ; (…) qu'il résulte des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sont compris dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, créée par la loi de finances pour l'année 1991, d'une part tous les revenus assujettis à l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus de remplacement, d'autre part les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; qu'en revanche, en sont exclues les contributions sociales patronale destinées à financer les régimes de retraite à affiliation obligatoire en vertu de la loi ou du règlement ou d'un accord interprofessionnel ; que l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, qui a créé la caisse d'amortissement de la dette sociale et a institué la contribution au remboursement de la dette sociale, fait référence, en ce qui concerne l'assiette de cette deuxième contribution, aux mêmes articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que le régime sur-complémentaire de retraite institué, par contrat du 1er octobre 1962, au sein de la banque SNVB, devenue banque CIC, revêtait la nature d'un régime facultatif, et non d'un régime légal obligatoire de sorte que les contributions patronales destinées à assurer son financement auraient été comprises dans l'assiette de la CSG et de la CRDS si celles-ci avaient été en vigueur à l'époque du financement de ce régime ; qu'il n'est pas davantage contesté que les bénéficiaires de ce régime, qui ont tous à ce jour fait valoir leurs droits à la retraite, perçoivent à ce titre des revenus de remplacement qui sont assujettis aux deux contributions litigieuses ; que l'Urssaf soutient que les sommes versées par la banque CIC à sa caisse de retraite pour assurer le paiement de ces revenus de remplacement constituent des contributions à un régime de retraite facultatif et doivent, en tant que telles, être soumises aux contributions litigieuses ; que l'appelante réplique que ces sommes ne peuvent être qualifiées de contributions à un régime qui a cessé de fonctionner en 1977, et qu'elles représentent, non des cotisations, mais les prestations de retraite dues aux adhérents qui bénéficient de ce régime ; qu'à cet égard, elle verse aux débats les appels de fonds trimestriels qui lui ont été adressés en 2004 et 2005 par la « Caisse de Retraite Bancaire du Groupe CIC » dans les termes suivants : « Nous sommes appelés à verser aux retraités bénéficiaires du régime spécial de retraites de votre établissement des arrérages trimestriels de pension pour un montant de : …/… Pour assurer le service de ces pensions, il convient donc que vous nous créditiez d'un montant de : …/… » ; qu'il résulte des éléments que le mouvement de fonds opéré par la banque en faveur de la Caisse de retraite, et à la demande de celle-ci constitue un simple jeu d'écritures destiné à assurer le paiement des pensions dues aux salariés qui avaient adhéré au régime sur-complémentaire de retraite institué en 1962, et que les sommes litigieuses, en tant que contrepartie des cotisations versées durant la période de financement de ce régime, constituent des revenus de remplacement compris dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; que la banque appelante est ainsi fondée à soutenir que le redressement opéré par l'Urssaf a pour conséquence de soumettre deux fois les mêmes sommes aux contributions litigieuses ;

1°) ALORS QUE les sommes versées par l'employeur au titre du financement du régime supplémentaire facultatif de retraite de ses salariés entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, peu important les modalités d'attribution de ces fonds ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas des sommes litigieuses, après avoir relevé qu'elles avaient été versées par la Banque CIC Est à la caisse de retraite bancaire du groupe CIC en vue d'assurer le paiement des pensions dues aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 136-II du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en retenant que le mouvement de fonds ne constituait qu'un « simple jeu d'écriture », sans rechercher si les fonds, dont elle constatait le « mouvement » au profit de la caisse de retraite, n'avaient pas été versés, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges et que le soutenait l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, à une institution de retraite complémentaire dotée de la personnalité morale relevant du titre IV du livre X du code de la sécurité sociale constituaient des revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-II du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19859
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19859


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19859
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