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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2012), et les productions, que Fabrice X..., aujourd'hui décédé, a été victime le 28 janvier 2003 d'une chute du haut d'un échafaudage alors qu'il était salarié de la société La Stéphanoise d'abattage (l'employeur) ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité soc

iale d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard cette décisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2012), et les productions, que Fabrice X..., aujourd'hui décédé, a été victime le 28 janvier 2003 d'une chute du haut d'un échafaudage alors qu'il était salarié de la société La Stéphanoise d'abattage (l'employeur) ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard cette décision ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer cette décision opposable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'accident du travail, la caisse a l'obligation de procéder à une enquête légale en présence d'un certificat médical constatant des blessures d'une importance telle qu'elles paraissent devoir entraîner la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime car, à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que la caisse n'avait pas procédé à l'enquête légale à la suite de l'accident du travail du salarié, dont le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise les blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente étaient envisageables, ne pouvait néanmoins juger que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;

2°/ que si la caisse a méconnu son obligation de procéder à une enquête légale, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur n'ait formulé aucune réserve dans sa déclaration de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, au motif inopérant que la caisse avait effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur, quand l'absence de réserve de l'employeur dans la déclaration de l'accident n'était pas de nature à dispenser la caisse de procéder à une enquête légale ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé à nouveau les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;

3°/ que si la caisse a eu préalablement connaissance d'un certificat médical selon lequel la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime est envisageable, elle doit procéder à une enquête légale avant de prendre sa décision de prise en charge car, à défaut, celle-ci est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, au prétexte qu'elle avait été effectuée d'emblée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caisse ne disposait pas, à la date de sa décision, des informations nécessaires sur l'état de santé de l'assuré par la communication du certificat médical initial décrivant les blessures susceptibles d'entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le certificat médical initial décrivait des blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente totale étaient envisageables, l'arrêt énonce exactement que le défaut d'enquête légale rend inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lorsque cette enquête devait intervenir avant la décision de prise en charge et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la caisse ayant effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserves de l'employeur ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche du moyen, a pu déduire que la décision de la caisse était opposable à l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Stéphanoise d'abattage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Stéphanoise d'abattage

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société LA STEPHANOISE D'ABATTAGE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 28 janvier 2003 à M. Fabrice X... ;

AUX MOTIFS QUE «l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, obligeait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à diligenter une enquête légale en cas d'accident du travail ayant provoqué des blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE n'a pas procédé à l'enquête légale suite à l'accident dont a été victime Fabrice X... ; que Fabrice X... est tombé d'un échafaudage ; que le certificat médical initial établi par le médecin du service d'urgence et de réanimation de l'hôpital de SAINT-ETIENNE mentionne : "traumatisme crânien grave par chute d'une hauteur de 3 mètres. Coma d'emblée coté Glasgow 4 avec mydriase bilatérale aréactive. Scanner : fracture pariétale gauche, hématome sous durai gauche avec effet de masse. Intervention neurochirurgicale. Admission en réanimation sous ventilation mécanique" ; que le médecin a prescrit un premier arrêt de travail qu'il estimait supérieur à 90 jours sans pouvoir le déterminer ; qu'ainsi, Fabrice X... a été gravement atteint au niveau de la tête ; que son état a été coté GLASGOW 4 alors qu'en état normal le critère de GLASGOW est à 15 ; qu'il n'était pas à même de respirer sans assistance ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'expertise, le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise des blessures dont l'importance était telle que le décès de Fabrice X... ou une incapacité permanente totale étaient envisageables ; que, dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE n'a pas satisfait à son obligation de diligenter l'enquête légale ; que, cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur ; qu'or, le défaut d'enquête légale rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition que l'enquête devait intervenir avant la décision de prise en charge ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a eu prise en charge d'emblée ; qu'en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 28 janvier 2003 à Fabrice X... doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A, STEPHANOISE D'ABATTAGE ; que le jugement entrepris doit être infirmé » (arrêt, p. 3-4) ;

1./ ALORS QU'en cas d'accident du travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a l'obligation de procéder à une enquête légale en présence d'un certificat médical constatant des blessures d'une importance telle qu'elles paraissent devoir entraîner la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime car, à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate elle-même que la Caisse n'avait pas procédé à l'enquête légale à la suite de l'accident du travail du salarié, dont le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise les blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente étaient envisageables, ne pouvait néanmoins juger que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ;

2./ ALORS QUE si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a méconnu son obligation de procéder à une enquête légale, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur n'ait formulé aucune réserve dans sa déclaration de l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à l'exposante la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au motif inopérant que la Caisse avait effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur, quand l'absence de réserve de l'employeur dans la déclaration de l'accident n'était pas de nature à dispenser la Caisse de procéder à une enquête légale ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ;

3./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la Caisse a eu préalablement connaissance d'un certificat médical selon lequel la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime est envisageable, elle doit procéder à une enquête légale avant de prendre sa décision de prise en charge car, à défaut, celle-ci est inopposable à l'employeur; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à l'exposante la décision de prise en charge de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au prétexte qu'elle avait été effectuée d'emblée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la Caisse ne disposait pas, à la date de sa décision, des informations nécessaires sur l'état de santé de l'assuré par la communication du certificat médical initial décrivant les blessures susceptibles d'entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19507
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19507


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19507
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