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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aerazur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 février 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée le 7 juin 2009 par Mme X..., salariée de la société Aerazur (la société), cette dernière a contesté devant une juri

diction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aerazur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 février 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée le 7 juin 2009 par Mme X..., salariée de la société Aerazur (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire ; que ce rapport d'émission doit être à tout le moins corroboré par d'autres éléments de preuve de nature à le conforter ; qu'en jugeant que le relevé de transmission du 31 août 2009 établissait à lui seul que la lettre de clôture de l'instruction datée du même jour était bien parvenue par télécopie à la société Aerazur à cette date, indépendamment de tout autre élément de preuve ni invoqué ni constaté par les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil ;
2°/ que la procédure d'instruction du dossier et l'information de l'employeur doivent être effectuées de manière loyale par la caisse primaire d'assurance maladie et permettre à l'employeur d'exercer effectivement son droit de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la mention figurant sur la télécopie du 31 août 2009 selon laquelle le courrier faisait l'objet d'un « recommandé avec accusé de réception » pouvait laisser supposer à l'employeur qu'il devait attendre la réception de ce courrier recommandé pour exercer son droit de consulter le dossier ; que la caisse n'a toutefois jamais envoyé ce courrier recommandé ; qu'en jugeant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par l'envoi d'une simple télécopie bien qu'ayant annoncé l'envoi du courrier par recommandé avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une première télécopie de la caisse avait nécessairement été reçue par la société puisqu'elle y avait répondu, l'arrêt retient que, par une seconde télécopie du 31 août 2009, comportant la mention "Recommandé avec Accusé de Réception", la caisse a informé celle-ci de la possibilité de consulter les pièces du dossier, sa décision devant intervenir le 13 septembre 2009 ; que la caisse produit le relevé justifiant de la transmission de cette seconde télécopie et du nombre de pages numérisées et confirmées ; que le numéro de télécopie correspond à celui utilisé pour les envois précédents ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tout moyen, y compris par présomption, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la caisse avait satisfait à son obligation d'informer l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aerazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aerazur
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM de l'EURE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de madame X... opposable à la société AERAZUR ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il ressort des pièces de la procédure que : - le 10 juillet 2009, un fax était envoyé par la CPAM à la société AERAZUR au terme duquel cette dernière était informée de la déclaration de maladie professionnelle parvenue à la caisse le 26 juin 2009 ; qu'il était en outre demandé à l'employeur de fournir divers renseignements en vue de l'instruction du dossier, - Par courrier du 29 juillet 2009, parvenu à la CPAM le 30 juillet, la société AERAZUR donnait les renseignements sollicités relatifs au poste de travail de l'intéressée ainsi que ses horaires. Ce courrier était accompagné des fiches dûment remplies par la société et signées par le directeur de l'établissement. - Le 31 août 2009, un courrier de la CPAM indiquait à la société AERAZUR la possibilité pour celle-ci de consulter les pièces du dossier et précisait que la décision interviendrait le 13 septembre 2009. Ce courrier était libellé sous le titre de : « Recommandé avec accusé de réception » ; - le 14 septembre 2009, la CPAM transmettait à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X... au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; que la société AERAZUR soutient que les télécopies des 10 juillet et 31 août 2009 ne lui sont jamais parvenues ; que de cet argument, il convient déjà d'écarter celui concernant le fax du 10 juillet puisque la société a répondu à la demande de la CPAM en renseignant les formulaires et documents qui lui avaient été transmis ; que s'agissant du fax du 31 août 2009, la caisse précise que la mention « CE », correspondant à « correction erreur », qui figure sur le relevé de transmission de cette télécopie, ne signifie pas que le destinataire ne l'a pas reçue, mais se rapporte au mode de communication choisi par le fournisseur de l'installation, garantissant un envoi permettant de corriger d'éventuelles erreurs lors de la transmission des documents ; que par ailleurs la caisse produit le relevé de transmission sur lequel figure: "résultat" et le nombre de pages numérisées et confirmées ; qu'en outre le numéro de la télécopie correspond à celui utilisé avec l'employeur pour les envois précédents ; qu'aussi compte tenu de ces éléments, nonobstant la mention "lettre recommandée" figurant sur la télécopie transmise, la caisse a répondu à son obligation d'information ; qu'aussi, il convient d'infirmer la décision du 5 janvier 2011 rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société AERAZUR la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de madame X... ;
1. – ALORS QU'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire ; que ce rapport d'émission doit être à tout le moins corroboré par d'autres éléments de preuve de nature à le conforter ; qu'en jugeant que le relevé de transmission du 31 août 2009 établissait à lui seul que la lettre de clôture de l'instruction datée du même jour était bien parvenue par télécopie à la société AERAZUR à cette date, indépendamment de tout autre élément de preuve ni invoqué ni constaté par les juges du fond, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil ;
2. – ALORS subsidiairement QUE la procédure d'instruction du dossier et l'information de l'employeur doivent être effectuée de manière loyale par la caisse primaire d'assurance maladie et permettre à l'employeur d'exercer effectivement son droit de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la mention figurant sur la télécopie du 31 août 2009 selon laquelle le courrier faisait l'objet d'un « recommandé avec accusé de réception » pouvait laisser supposer à l'employeur qu'il devait attendre la réception de ce courrier recommandé pour exercer son droit de consulter le dossier ; que la caisse n'a toutefois jamais envoyé ce courrier recommandé ; qu'en jugeant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par l'envoi d'une simple télécopie bien qu'ayant annoncé l'envoi du courrier par recommandé avec accusé de réception, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19075
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Accomplissement - Preuve - Preuve par tout moyen - Portée

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par écrit - Ecrit sous forme électronique - Transmission de deux télécopies par l'organisme social tenu à une obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

La preuve d'un fait juridique pouvant être apportée par tout moyen, y compris par présomption, doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une première télécopie d'une caisse primaire avait été reçue par l'employeur qui y avait répondu puis retenu que la transmission de la seconde, au même numéro, avisant l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier, était établie par le relevé mentionnant le nombre de pages numérisées et envoyées, en déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19075, Bull. civ. 2013, II, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 103

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19075
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