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30/05/2013 | FRANCE | N°12-16949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z...
Y... et A..., salariées de la société Nature bois emballages en qualité d'agents de manutention, ont été licenciées par lettres du 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais

sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z...
Y... et A..., salariées de la société Nature bois emballages en qualité d'agents de manutention, ont été licenciées par lettres du 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariées de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'elles refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariées de ces chefs de demande ;
condamne Mmes X..., Z..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nature bois emballages et la société de Saint Rapt et Bertholet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Mesdames X...,
Z...
, Y... et
A...
reposaient sur une cause personnelle réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : le contenu de chacune des quatre lettres de licenciement des salariés en date du 23 décembre 2008 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « … Dans un souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à une baisse très importante de notre activité, de réduire nos dépenses et de rationaliser nos productions, il était nécessaire de fermer l'établissement de … et de transférer les activités de ce site sur l'établissement de … Cette décision a conduit au transfert de verre emploi sur ce site à compter du … 2008. Vous avez été informé de ce changement par courrier en date du … août … avez refusé cette affectation pour des raisons strictement professionnelles, … Nous vous avons alors confirmé dans notre lettre … septembre qu'il ne s'agissait pas d'une simple modification de vos conditions de travail que vous ne pouviez pas refuser, sauf à vous exposer à des sanctions disciplinaires puisque le site de … se trouve dans le même secteur géographique que l'établissement de … Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre refus et vous ne vous êtes pas rendu sur … le …, malgré nos nombreuses demandes en ce sens. Nous vous confirmons que vos absences depuis … et votre refus définitif de vous rendre sur le site de …, réitéré lors de l'entretien du …, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Par ailleurs, ne pouvant maintenir votre poste sur le site de … puisque toute l'activité de production a déjà été transférée sur … et en l'absence de travail correspondant à votre qualification et à vos compétences pouvant vous être confié sur ce site, votre refus nous oblige à mettre un terme immédiat à nos relations ». Il doit être rappelé que la faute grave, dont le preuve incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le grief tenant au refus de se rendre sur le site de Sénas tel que retenu par l'employeur n'est pas remis en cause par chacune des salariées. Au visa de l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement économique que celles – ci invoquent, et du contenu des lettres de licenciement susvisé, dont il ressort clairement que le motif de la rupture ne résulte que du refus des salariés de se rendre sur le lieu de travail où elles ont été affectées, les intimées sont mal fondées à soutenir que la cause déterminante des licenciements est inhérente à la situation économique de l'entreprise, quand bien même il ressort des explications de la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES que la réorganisation du fonctionnement de l'entreprise s'explique par le souci de s'adapter à la baisse d'activité, de réduire les dépenses et rationaliser les productions. Il n'est pas contesté que les quatre intimées ont été embauchées par la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES sans contrat écrit et ont exercé leur emploi sur le site de la société situé à Eyragues, de telle sorte que le lieu d'activité ne peut être considéré comme un élément de leur contrat de travail. Le changement de lieu de travail des quatre salariés par la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES du site d'Eyragues à celui de Sénas, situé à une distance de 28 kilomètres seulement, dans le même département, et en tout état de cause le même secteur géographique, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit par ailleurs du même bassin d'emploi, alors que cette décision de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction est liée à l'intérêt de la société par rapport à des contingences économiques dont le personnel de l'entreprise a été informé lors des diverses réunions du comité d'établissement des 23 avril 2008, 20 mai 2008, 23 juillet 2008, 24 septembre 2008, et 15 octobre 2008, comme en attestent les procès-verbaux produits aux débats, et que chaque salariée a été également informée individuellement préalablement par lettre du 8 août 2008, ainsi que par lettres des 28 août et 8 septembre 2008 du projet de mise à disposition d'un mode de transport collectif en cas de besoin, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimées invoquent les dispositions de l'article 50 de la convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce. Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE si le refus, par le salarié, d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut ne pas constituer une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que le salarié puisse faire valoir un motif légitime de refus ; qu'en excluant en l'espèce la qualification de faute grave sans rechercher si les salariés n'avaient pas persisté dans leur refus et si ce dernier pouvait être justifié par un motif légitime de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer à Mesdames X...,
Z...
, Y... et
A...
diverses sommes à chacune, à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences indemnitaires * Indemnités de préavis : au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacune des quatre salariées, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; * Indemnités de licenciement : Au visa de l'article de L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; * Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : au vu de ce qui précède, chacune des quatre salariées est mal fondée à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les licenciements reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient d'en tirer toutes conséquences, dire et juger que les licenciements intervenus à l'encontre de Mmes X...,
Z...
, Y... et
A...
reposent sur une cause réelle et sérieuse, leur allouer à chacune leur indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés, leur indemnité de licenciement, condamner la Sté N. B. E. à leur payer :- Pour Mme X... :. 3. 089, 74 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 308, 97 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,. 16. 735, 87 € à titre d'indemnités de licenciement ;- Pour Madame
Z...
:. 3. 007, 14 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 300, 71 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,. 15. 536, 60 € à titre d'indemnité de licenciement ;- Pour Madame Y... :. 2. 834, 58 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 283, 45 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,. 13. 464, 27 € à titre d'indemnité de licenciement ;- Pour Madame
A...
:. 2. 916, 56 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 291, 65 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,. 13. 853, 85 € à titre d'indemnité de licenciement » ;
ALORS QUE le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; qu'en condamnant la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer aux salariées défenderesses au pourvoi une indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents cependant qu'il était constant aux débats qu'elles avaient refusé de se présenter sur le nouveau lieu de travail décidé par l'employeur, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis leur était imputable en admettant même que la qualification de faute grave puisse être écartée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16949
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°12-16949


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16949
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