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30/05/2013 | FRANCE | N°12-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et MM. Y... et Z..., salariés de la société Nature bois emballages, ont été licenciés par lettres des 6 octobre, 6 novembre et 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxi

ème moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et MM. Y... et Z..., salariés de la société Nature bois emballages, ont été licenciés par lettres des 6 octobre, 6 novembre et 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariés de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'ils refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au rappel de salaire, critiquées par les troisième et quatrième moyens ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nature bois emballages à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une somme de 1 059, 78 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de ces chefs de demande ;
Condamne MM. Y..., Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nature bois emballages et la société de Saint-Ratp et Bertholet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Madame X... ainsi que de Messieurs Z... et Y... reposaient sur une cause personnelle réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : le contenu de chacune des trois lettres de licenciement des salariés pour faute grave qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « … Dans un souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à une baisse très importante de notre activité, de réduire nos dépenses et de rationaliser nos productions, il était nécessaire de fermer l'établissement de … et de transférer les activités de ce site sur l'établissement de … Cette décision a conduit au transfert de verre emploi sur ce site à compter du … 2008. Vous avez été informé de ce changement par courrier en date du … août … avez refusé cette affectation pour des raisons strictement personnelles, … Nous vous avons alors confirmé dans notre lettre du … septembre qu'il ne s'agissait que d'une simple modification de vos conditions de travail que vous ne pouviez pas refuser, sauf à vous exposer à des sanctions disciplinaires puisque le site de … se trouver dans le même secteur géographique que l'établissement de … Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre refus et vous ne'vous êtes pas rendu sur … le …, malgré nos nombreuses demandes en ce sens. Nous vous confirmons que vos absences depuis … et votre refus de vous rendre sur le site de …, réitéré lors de l'entretien du …, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Par ailleurs, ne pouvant maintenir votre poste sur le site … puisque toute l'activité de production a déjà été transféré sur … et en l'absence de travail correspondant à votre qualification et à vos compétences pouvant vous être confié sur ce site, votre refus nous oblige à mettre un terme immédiat à nos relations ». Il doit être rappelé que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le grief tenant au refus de se rendre sur le site de Plan d'Orgon ou de Sénas tel que retenu par l'employeur n'est pas remis en cause par chacun des salariés. Au visa de l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement économique que ceux-ci invoquent, et du contenu des lettres de licenciement susvisé, dont il ressort clairement que le motif de la rupture ne résulte que du refus de se rendre sur le lieu de travail où ils ont été affectés, les intimés sont mal fondés à soutenir que la cause déterminante des licenciements est inhérente à la situation économique de l'entreprise, quand bien même il ressort des explications de la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES que la réorganisation du fonctionnement de l'entreprise s'explique par le souci de s'adapter à la baisse d'activité, de réduire les dépens et rationaliser les productions. Il n'est pas contesté que les trois intimés ont été embauchés par la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES sans contrat écrit et ont exercé leur emploi sur le site de la société situé à Noves et Eyragues, de telle sorte que le lieu d'activité ne peut être considéré comme un élément essentiel de leur contrat de travail. Le changement de lieu de travail par la SAS NATURE BOIS EMBALLAGES du site de Noves ou d'Eyragues à celui de Plan d'Orgon ou de Sénas, les uns par rapport aux autres situés à une distance de 12 à 25 kilomètres environ seulement, dans le même département, et en tout état de cause le même secteur géographique, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit par ailleurs du même bassin d'emploi, alors que cette décision de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction est liée à l'intérêt de la société par rapport à des contingences économiques dont le personnel de l'entreprise a été informé lors des diverses réunions du comité d'établissement des 23 avril 2008, 20 mai 2008, 23 juillet 2008, 24 septembre 2008, 15 octobre 2008, et 20 novembre 2008, comme en attestent les procès-verbaux produits aux débats, et que chacun des salariés a été également informé individuellement préalablement par lettre des 6 ou 8 août 2008, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimés invoquent les dispositions de l'article 50 de la convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce. Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE si le refus, par le salarié, d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut ne pas constituer une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que le salarié puisse faire valoir un motif légitime de refus ; qu'en excluant en l'espèce la qualification de faute grave sans rechercher si les salariés n'avaient pas persisté dans leur refus et si ce dernier pouvait être justifié par un motif légitime de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer à Madame X... ainsi qu'à Messieurs Z... et Y... diverses sommes à chacun, à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur les incidences indemnitaires : *- rappel de salaire sur décembre 2008 pour M. Z... : Aucun motif ne s'oppose à la demande de rappel de salaire dû à M. Z... sur la période de décembre 2008 pour la somme de 1. 059, 78 euros, l'indemnité pour congés payés afférents en plus ; *- indemnité de préavis : Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacun des quatre salariés, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; *- indemnité de licenciement : Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; *- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de ce qui précède, chacun des quatre salariés est mal fondé à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « par suite, que si les salariés doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts à défaut de faute grave retenue, M. Y..., Mme X... et M. Z... peuvent prétendre au paiement des indemnités de rupture, en fonction de leur ancienneté de service, soit :- A titre d'indemnité compensatrice de prévis :. 3. 334, 42 € pour M. Y..., ainsi que 333, 44 € à titre de congés payés afférents,. 2. 851, 30 € pour Mme X..., ainsi que 285, 13 € à titre de congés payés afférents,. 2. 867, 12 € pour M. Z... ainsi que 286, 71 € à titre de congés payés afférents ;- A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :. 12. 505, 91 € pour M. Y...,. 16. 024, 21 € pour Mme X...,. 12. 565, 15 € pour M. Z... » ;
ALORS QUE le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; qu'en condamnant la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer aux salariés défendeurs au pourvoi une indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents cependant qu'il était constant aux débats qu'ils avaient refusé de se présenter sur le nouveau lieu de travail décidé par l'employeur, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis leur était imputable en admettant même que la qualification de faute grave puisse être écartée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer à Monsieur Z... les sommes de 1. 059, 78 € à titre de rappel de salaire et 105, 98 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« aucun motif ne s'oppose à la demande de rappel de salaire dû à M. Z... sur la période de décembre 2008 pour la somme de 1. 059, 78 €, l'indemnité pour congés payés afférents en plus » ;
ALORS QUE le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, rend ce salarié responsable de l'inexécution du contrat aux nouvelles conditions, de telle sorte que l'employeur est fondé à cesser, à compter de cette date, à suspendre le paiement des salaires ; qu'en condamnant la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer à Monsieur Z... les salaires afférents à la période postérieure au 5 décembre 2008, cependant qu'il était constant qu'à compter de cette date Monsieur Z... avait cessé d'accomplir la prestation de travail aux nouvelles conditions décidées par l'employeur, ce dont il résultait que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer à Madame X... et à Monsieur Y... les sommes, à chacun, de 1. 059, 78 € à titre de rappel de salaire et 105, 98 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« aucun motif ne s'oppose à la demande de rappel de salaire dû à M. Z... sur la période de décembre 2008 pour la somme de 1. 059, 78 €, l'indemnité pour congés payés afférents en plus » ;
ALORS, TOUT D'ABORD QUE Madame X... et Monsieur Y... n'avaient pas sollicité la condamnation de la société NATURE BOIS EMBALLAGES à leur payer à chacun les sommes de 1. 059, 78 € à titre de rappel de salaire et 105, 98 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en condamnant néanmoins la société NATURE BOIS EMBALLAGES à payer ces sommes à chacun des salariés, cependant que seul Monsieur Z... avait sollicité le paiement de ces sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE QUE la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés les sommes de 1. 059, 78 € à titre de rappel de salaire et 105, 98 € au titre des congés payés y afférents, cependant qu'elle évoque, dans les motifs de sa décision, le paiement de ces sommes à Monsieur Z... seulement, à entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civil ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle accordait à Madame X... et à Monsieur Y... les sommes de 1. 059, 78 € à titre de rappel de salaire et 105, 98 € au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision de défaut de motif et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16895
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°12-16895


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16895
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