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30/05/2013 | FRANCE | N°12-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2010, n° 08-43.105), que M. X... a été engagé en qualité d'applicateur en orthoprothèse par la société Montenvert orthopédie à compter du 2 juillet 1991 ; qu'après avoir démissionné le 6 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée

au contrat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt se fonde sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2010, n° 08-43.105), que M. X... a été engagé en qualité d'applicateur en orthoprothèse par la société Montenvert orthopédie à compter du 2 juillet 1991 ; qu'après avoir démissionné le 6 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt se fonde sur la convention collective nationale de la métallurgie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la convention collective nationale de la métallurgie n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'extension à l'activité de l'orthopédie pas plus que l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie dont l'UFOP, l'organisation représentative de la profession d'orthoprothésiste, n'était ni signataire ni adhérente, pas plus que la société Montenvert orthopédie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Montenvert orthopédie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur Eric X... la somme de 63 305,40 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Il ressort de cette disposition que le champ d'application professionnel est déterminé par l'activité de l'entreprise et non par les fonctions exercées par les salariés ; selon l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la Métallurgie, l'activité de fabrication d'appareils médico-chirurgicaux est soumise à ses dispositions. Ledit accord précise très explicitement « sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception des ateliers de prothèse dentaire, des mécaniciens-dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal ». ; il résulte de ce texte que sont énumérées précisément les activités exclues de son champ d'application. Il n'exclut pas de son champ la fabrication des appareils médico-chirurgicaux au motif, par exemple, qu'elle ferait un recours résiduel au métal, sauf modification éventuelle dont les partenaires sociaux voudraient décider, pour tenir compte de l'évolution des techniques de fabrication ; il résulte des débats que l'activité de la société Montenvert Orthopédie consiste en la fabrication de matériel orthopédique qui est incluse, ce qui n'est pas contesté, dans la catégorie des matériels médico-chirurgicaux comme l'indique un avis du ministère du travail du 21 décembre 1978, rappelé dans la décision du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 12 mai 2000, versée aux débats. En outre, les matières métalliques entrant dans la fabrication de ces appareils, représentent en valeur, 1% des matières premières achetées ; il ressort de tous ces éléments que l'activité de fabrication des appareils en cause, fait un recours suffisamment important au regard des textes précités pour entrer dans leur champ d'application ; en outre, il est constant que l'emploi de M. X... qui est applicateur en orthoprothèse relève de la classification prévue par la convention collective de la métallurgie. De même, il est constant que le code APE délivré par l'INSEE à la Sas Montenvert Orthopédie rattache celle-ci à la convention collective selon une présomption qui n'est combattue par aucun élément sérieux produit aux débats par la société Montenvert Orthopédie ; il résulte donc de ce qui précède que l'activité principale de la Sas Montenvert Orthopédie ressortit bien de la convention collective de la métallurgie ; il s'ensuit que c'est à juste titre que M. X... revendique le calcul de la clause de non concurrence, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui est due, sur la base des dispositions de la convention collective de la métallurgie ; il s'en déduit que le montant de 63 305,40 €, calculé sur la base de ces dispositions lui est dû ; le jugement déféré est, en conséquence, infirmé » (arrêt, p. 3) ;
1./ ALORS QU'un accord collectif ou une convention collective ne s'applique à un employeur que s'il est membre d'une organisation syndicale signataire ou en cas d'arrêté d'extension ou d'élargissement ; que dans ses écritures délaissées (p. 5 et suivantes), la société MONTENVERT ORTHOPEDIE faisait valoir que la convention collective nationale de la métallurgie n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'extension à l'activité de l'orthopédie pas plus que l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie dont l'UFOP, l'organisation représentative de la profession d'orthoprothésiste, n'était ni signataire ni adhérente, pas plus que la société MONTENVERT ORTHOPEDIE qui ne les a pas appliqués volontairement ; qu'elle en déduisait exactement que ce dispositif conventionnel n'avait pas vocation à s'appliquer dans la détermination du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en faisant néanmoins application de ce dispositif conventionnel pour le calcul d'un rappel de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à en écarter l'application, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seules les entreprises, qui ont pour activité principale la fabrication d'appareils médico-chirurgicaux et qui utilisent de manière importante le métal dans la fabrication de ces appareils, entrent dans le champ d'application professionnel de la convention collective de la métallurgie ; qu'en l'espèce, pour dire que la société MONTENVERT ORTHOPEDIE était soumise aux accords nationaux de la métallurgie, la cour d'appel a énoncé que son activité consistait en la fabrication de matériel orthopédique qui est incluse dans la catégorie des matériels médico-chirurgicaux, et que les matières métalliques représentent en valeur 1 % des matières premières achetées ; qu'en jugeant que l'utilisation du métal était suffisamment importante dans la fabrication des prothèses pour faire entrer l'activité principale de l'entreprise dans le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, la cour d'appel a violé les articles L 2222-1 et L 2261-2 du Code du travail, l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie et lesdits accords ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que « la fabrication de matériel orthopédique, qui est incluse, ce qui n'est pas contesté, dans la catégorie des matériels médico-chirurgicaux », dès lors que, précisément, l'exposante contestait que son activité d'orthoprothésiste fabricant des prothèses externes soit comprise dans la catégorie du matériel médico-chirurgical (conclusions, p. 7) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour déterminer si une convention collective est applicable à une entreprise, le code APE délivré par l'INSEE ainsi que les fonctions exercées par les salariés sont indifférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que les dispositions de la convention collective de la métallurgie étaient applicables à la société MONTENVERT ORTHOPEDIE, au motif inopérant que l'emploi de M. X..., applicateur en orthoprothèse, relève de la classification prévue par cette convention et que le code APE délivré par l'INSEE l'a rattachée à cette convention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société fabriquait des prothèses thermoformées dans lesquelles le métal ne pouvait éventuellement entrer que sous forme de pièces détachées achetées à des fournisseurs tiers, l'achat du métal représentant uniquement 0,17 % du chiffre d'affaires total hors taxes de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L 2222-1 et L 2261-2 du Code du travail et l'annexe I de la Convention collective de la métallurgie ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16886
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°12-16886


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16886
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