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30/05/2013 | FRANCE | N°12-15931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-15931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 28 septembre 2010), que M. X..., victime d'un accident du travail, a subi un arrêt de travail du 23 janvier au 13 avril 2009 ; qu'au cours de cette période, il s'est rendu en Tunisie du 17 février au 15 mars, sans avoir sollicité préalablement à son départ l'autorisation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (l

a caisse) ; que celle-ci lui a refusé l'attribution d'indemnités journali...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 28 septembre 2010), que M. X..., victime d'un accident du travail, a subi un arrêt de travail du 23 janvier au 13 avril 2009 ; qu'au cours de cette période, il s'est rendu en Tunisie du 17 février au 15 mars, sans avoir sollicité préalablement à son départ l'autorisation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que celle-ci lui a refusé l'attribution d'indemnités journalières pour la période considérée ; que l'intéressé a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la décision de refuser à titre de sanction le paiement d'une prestation quel qu'en soit le montant constitue une demande de nature indéterminée ce dont il résulte que la voie de recours est l'appel ; qu'en énonçant qu'il statuait en dernier ressort, le tribunal a violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale par fausse application et l'article 40 du code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le montant des indemnités journalières, qui constituait le seul objet du litige, était inférieur à la valeur de 4 000 euros, de sorte que le tribunal a indiqué à bon droit qu'il statuait en dernier ressort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir qu'il résultait de l'article 5 de l'Arrangement administratif auquel renvoie l'article 28 que lorsque pour des motifs légitimes l'attestation n'a pu être demandée avant le transfert de la résidence dans l'autre Etat, celle-ci peut être délivrée postérieurement à ce transfert ; qu'il faisait encore valoir qu'il s'était rendu d'urgence en Tunisie en raison de l'hospitalisation en urgence de sa femme et que, dès son retour, il avait pris attache avec la caisse primaire d'assurance maladie pour expliquer les motifs de son départ précipité ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'Arrangement administratif général du 26 novembre 2004 que l'assuré, qui invoque un motif légitime pour faire valoir que l'attestation nécessaire n'avait pu être établie antérieurement au transfert provisoire de sa résidence, doit solliciter cette attestation postérieurement à celui-ci ;

Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que l'intéressé n'ait obtenu ni même sollicité cette attestation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir la CPAM des BOUCHES DU RHONE condamnée à l'indemniser de son arrêt de travail pour la période du 17 février au 15 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la Convention de la sécurité sociale franco-tunisienne du 26 juin 2003, en son article 41 précise :

« 1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il doit avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans les conditions déterminées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente Convention.

2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévues par la législation de ladite institution » ;

que l'Arrangement administratif général du 26 novembre 2004, en son article 28, indique :

« Lorsque l'assuré visé au paragraphe 1 de l'article 41 et à l'article 43 de la Convention est autorisé à conserver le bénéfice des prestations de l'incapacité temporaire sur le territoire de l'Etat autre que celui qui indemnise l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la procédure à suivre est celle qui est prévue par l'article 5 et par l'article 9 du présent arrangement administratif » ;

qu'il est ajouté à l'article 104 du Règlement Intérieur de la Caisse :

« … Durant la période d'incapacité temporaire, la victime ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la Caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable de la Caisse… » ;

qu'en l'espèce, M. X... Belgacem a été victime d'un accident de travail le 22 janvier 2009 pour lequel il a été en arrêt de travail du 23 janvier 2009 au 15 mars 2009 ;

que pendant cet arrêt de travail, il est parti en TUNISIE du 17 février 2009 au 15 mars 2009 ;

que le requérant n'a pas sollicité, préalablement à son départ, l'autorisation de l'organisme social pour quitter la circonscription géographique de sa Caisse de rattachement, et partir en TUNISIE ;

que ce manquement constitue une infraction aux textes précités ;

qu'il n'est pas contesté que le requérant est parti en TUNISIE sans avoir obtenu l'accord préalable de la Caisse ;

que M. X... Belgacem est par conséquent sans droit aux indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail du 17 février 2009 au 15 mars 2009 ;

qu'il convient dès lors de reconnaître que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a fait une juste application des textes en vigueur et de débouter M. X... Belgacem de sa demande ;

ALORS QUE la décision de refuser à titre de sanction le paiement d'une prestation quelqu'en soit le montant constitue une demande de nature indéterminée ce dont il résulte que la voie de recours est l'appel ; qu'en énonçant qu'il statuait en dernier ressort, le Tribunal a violé l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale par fausse application et l'article 40 du Code de procédure civile par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir la CPAM des BOUCHES DU RHONE condamnée à l'indemniser de son arrêt de travail pour la période du 17 février au 15 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la Convention de la sécurité sociale franco-tunisienne du 26 juin 2003, en son article 41 précise :

« 1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il doit avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans les conditions déterminées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente Convention.

2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévues par la législation de ladite institution » ;

que l'Arrangement administratif général du 26 novembre 2004, en son article 28, indique :

« Lorsque l'assuré visé au paragraphe 1 de l'article 41 et à l'article 43 de la Convention est autorisé à conserver le bénéfice des prestations de l'incapacité temporaire sur le territoire de l'Etat autre que celui qui indemnise l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la procédure à suivre est celle qui est prévue par l'article 5 et par l'article 9 du présent arrangement administratif » ;

qu'il est ajouté à l'article 104 du Règlement Intérieur de la Caisse :

« … Durant la période d'incapacité temporaire, la victime ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la Caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable de la Caisse… » ;

qu'en l'espèce, M. X... Belgacem a été victime d'un accident de travail le 22 janvier 2009 pour lequel il a été en arrêt de travail du 23 janvier 2009 au 15 mars 2009 ;

que pendant cet arrêt de travail, il est parti en TUNISIE du 17 février 2009 au 15 mars 2009 ;

que le requérant n'a pas sollicité, préalablement à son départ, l'autorisation de l'organisme social pour quitter la circonscription géographique de sa Caisse de rattachement, et partir en TUNISIE ;

que ce manquement constitue une infraction aux textes précités ;

qu'il n'est pas contesté que le requérant est parti en TUNISIE sans avoir obtenu l'accord préalable de la Caisse ;

que M. X... Belgacem est par conséquent sans droit aux indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail du 17 février 2009 au 15 mars 2009 ;

qu'il convient dès lors de reconnaître que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a fait une juste application des textes en vigueur et de débouter M. X... Belgacem de sa demande ;

ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir qu'il résultait de l'article 5 de l'arrangement administratif auquel renvoie l'article 28 que lorsque pour des motifs légitimes, l'attestation n'a pu être demandée avant le transfert de la résidence dans l'autre Etat, celle-ci peut être délivrée postérieurement à ce transfert ; qu'il faisait encore valoir qu'il s'était rendu d'urgence en TUNISIE en raison de l'hospitalisation en urgence de sa femme et que dès son retour, il avait pris attache avec la CPAM pour expliquer les motifs de son départ précipité ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15931
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-15931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15931
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