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30/05/2013 | FRANCE | N°12-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-14767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), que M. X... salarié de la société SRA Savac (l'employeur), a été victime d'un accident, le 2 décembre 2004, alors qu'il travaillait sur le site de la société Arkema avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de sous-traitance ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employe

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), que M. X... salarié de la société SRA Savac (l'employeur), a été victime d'un accident, le 2 décembre 2004, alors qu'il travaillait sur le site de la société Arkema avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de sous-traitance ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail (ancien article L. 231-8) qui joue en faveur des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, joue également en faveur du salarié mis à la disposition d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui se trouve dans un même état de précarité à son poste ; qu'en l'espèce, le 2 décembre 2004, jour de l'accident, M. X..., salarié de la société SRA Savac avait été affecté à un poste dangereux au sein d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi « que le chef d'équipe n'a pas donné à M. X... les consignes de sécurité avant le début de son travail » la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 4154-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code devait également s'appliquer en faveur du salarié d'une entreprise sous-traitante ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'une telle faute est parfaitement caractérisée lorsque l'employeur n'a pas dispensé au salarié une formation adaptée à un poste auquel il était affecté pour la première fois et sur lequel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de formation adaptée au poste auquel il avait été affecté puis blessé ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société SRA Savac sans avoir constaté que M. X... avait bien reçu une formation appropriée au poste auquel il avait été affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que ne peut exonérer l'employeur de sa faute inexcusable que la faute inexcusable de la victime laquelle se définit comme une faute intentionnelle exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant pas fourni à M. X... la formation requise pour être affecté au poste sur lequel était survenu l'accident, en retenant que le « geste réflexe » de ce salarié avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une évaluation des risques avait été effectuée le 12 août 2004 par l'employeur pour le site de Saint-Auban et notamment l'activité d'enfûtage mentionnant la prise en compte du risque mécanique pouvant entraîner un écrasement et les mesures de prévention et de protection ; que le chef d'équipe atteste avoir affecté le salarié à la chaîne d'enfûtage après lui avoir exposé les risques liés au fonctionnement de son poste ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'accident est dû à une défectuosité de la chaîne d'enfûtage ; que dès la survenue de l'accident, la chaîne a été arrêtée au moyen du bouton d'arrêt d'urgence ; que la cause initiale de l'accident réside dans l'action du salarié qui, d'une part, ne se trouvait pas dans le périmètre de son poste de travail, d'autre part, est intervenu manuellement sur la chaîne alors que la consigne lui avait été donnée de ne pas intervenir personnellement en dehors du périmètre défini lors de la sensibilisation au risque mais de prévenir le chef de chaîne ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que l'accident de M. X... n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., victime d'un accident du travail en date du 2 décembre 2004, de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société SRA SAVAC.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments constants relatifs aux faits en cause sont les suivants :

- Salim X... a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur-ouvrier par la société SRA SAVAC le 4 janvier 2000,

- le 2 décembre 2004, il avait été affecté à une chaîne d'enfûtage de l'usine ARKEMA avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de sous-traitance pour effectuer diverses prestations,

- il devait pousser manuellement les fûts vides jusqu'à l'emplisseuse en raison de la panne des transrouleurs de la chaîne (convoyeur à rouleaux) et en voulant récupérer une capsule tombée sur un fût il s'est coincé le bras droit entre celui-ci et le bâti métallique,

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident et à la suite de la consolidation intervenue le 31 octobre 2006, un taux d'IPP de 15 % lui a été attribué, porté à 25 % par décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 15 octobre 2008,

- Salim X... il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2007 ; l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre pan la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

que la détermination des circonstances objectives de l'accident constitue le préalable nécessaire à la recherche de la responsabilité de l'employeur ;

qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats par les parties que l'usine ARKEMA dispose d'une chaîne d'enfûtage automatique sur laquelle circulent des fûts entraînés par des rouleaux (transrouleurs) ; que ces fûts sont déposés vides sur le convoyeur à rouleaux et sont soumis à plusieurs opérations selon les étapes suivantes : dévisseuse – emplisseuse – capsuleuse-étiqueteuse ; que selon l'ensemble des parties, les transrouleurs entre la dévisseuse et l'emplisseuse étaient en panne depuis un certain temps de sorte qu'après avoir été décapsulés les fûts devaient être poussés manuellement jusqu'à l'emplisseuse, après quoi les transrouleurs les entraînaient vers la capsuleuse et étiqueteuse ;

qu'aucune des parties ne verse aux débats d'attestation de témoins directs de l'accident ; que la société SRA SAVAC indique que Monsieur X... n'était pas seul mais qu'il se trouvait avec le conducteur de chaîne Monsieur Fabrice Y... ; que le compte rendu de l'accident établi le 3 décembre 2004 par la société ATOFINA (devenue ARKEMA) mentionne ce dernier comme ayant été témoin de l'accident sans que pour autant l'une quelconque des parties ne verse aux débats le témoignage de ce salarié ; que cependant, il est admis que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail alors qu'il voulait récupérer au niveau de la capsuleuse, une capsule tombée sur un fût et qu'en intervenant son bras est resté coincé entre le fût et le bâti métallique ;

que la société SRA SAVAC précise que l'appelant avait une fonction de surveillance et non d'opérateur ; qu'il devait donc surveiller la bonne marche de l'opération et intervenir manuellement seulement au niveau où les transrouleurs étaient en panne ;

Que selon celle-ci l'accident dont a été victime l'appelant n'est pas lié au fait qu'il devait intervenir manuellement pour faire avancer les fûts entre la dévisseuse et la remplisseuse en raison de la panne des transrouleurs puisque les faits se sont déroulés à un niveau de la chaîne où les fûts étaient à nouveau entraînés par les rouleaux et où aucune intervention manuelle n'était nécessaire ; que selon son employeur, Monsieur X... devait, devant un dysfonctionnement avertir le conducteur de chaîne pour que celui-ci stoppe l'avancement des fûts, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il précise avoir ‘ par réflexe'voulu récupérer la capsule ; que cette consigne est attestée par Monsieur Z..., chef d'équipe de la société SRA SAVAC qui indique ‘ Monsieur X... avait reçu consigne de n'intervenir en aucun cas en dehors du périmètre qui lui a été défini lors de la sensibilisation, mais de prévenir le chef de chaîne afin qu'il puisse immédiatement stopper la chaîne comme le prévoit la procédure';

que, cependant, pour que soit respectée l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, il était nécessaire que le salarié soit informé des risques inhérents à un dispositif en mouvement dont il ne pouvait contrôler l'avancement ;

que la société SRA SAVAC verse aux débats le livret de sécurité remis à chaque salarié et que Monsieur X... reconnaît avoir reçu ; que l'examen de ce document permet de relever qu'aucune consigne de sécurité ne concerne le type de matériel sur lequel l'appelant a été victime de l'accident ; qu'il en est de même des ‘ prescriptions générales pour les entreprises extérieures'du 15 janvier 2003 qui fait office de plan de prévention mais ne mentionne à aucun moment le travail sur une chaîne ;

cependant qu'une évaluation des risques avait été effectuée le 12 août 2004 par la société SRA SAVAC pour le site de Saint-Auban et notamment l'activité d'enfûtage mentionnant la prise en compte du risque mécanique pouvant entraîner un écrasement et les mesures en place de prévention et de protection ;

Que le chef d'équipe Jean-Marc Z..., salarié de la société SRA SAVAC atteste avoir affecté Monsieur X... à la chaîne d'enfûtage entre la dévisseuse et l'emplisseuse afin qu'il puisse pousser manuellement les fûts vides ‘ après lui avoir exposé les risques liés au fonctionnement de son poste';

Que l'appelant remplaçait Monsieur A... qui a été titulaire sur la chaîne de novembre 1999 à février 2006 et qui a attesté avoir été ‘ formé sur le tas par un salarié et le chef d'équipe'; qu'il précise cependant que la victime le remplaçait pour la première fois à ce poste ‘ et quasiment sans formation'; qu'un autre salarié de SRA SAVAC Monsieur B... a précisé ‘ chaque jour le poste de travail pouvait changer en fonction des besoins du donneur d'ordre, en l'occurrence l'entreprise ARKEMA. A plusieurs reprises, mon responsable de centre m'a envoyé à la chaille d'enfûtage sans aucune formation spécifique à ce poste de travail.... on peut comprendre que Monsieur Salim X... ait pu avoir un accident sur ce poste de travail alors qu'il n'avait aucune formation sur ce poste'; que cependant aucun n'était présent sur le lieu de travail le jour des faits de sorte qu'il n'est pas établi que le chef d'équipe n'a pas donné à Monsieur X... les consignes de sécurité avant le début de son travail.

qu'en ce qui concerne la chaîne d'enfûtage, le bilan de conformité établi par ELF ATOCHEM en 1995 relève la non-conformité de la visseuse en raison de l'insuffisance de protection contre les chocs et pincements dûs aux mouvements de la machine et l'absence de dispositif d'arrêt d'urgence le long des convoyeurs ; que le 11 janvier 2005, soit postérieurement à l'accident, un groupe de progrès incluant le responsable sécurité de SRA SAVAC Monsieur Z... a été réuni pour étudier la ‘ remise en état de la chaîne d'enfûtage', a fait le point des non-conformités déjà relevées en 1995 et a fait des propositions pour y remédier ; qu'il résulte de ce document qu'à la date de réunion du groupe de progrès la mise en conformité des protections était faite sans qu'il soit précisé à quelle date elle avait été effectuée et celle du dispositif d'arrêt d'urgence le long de la chaîne des convoyeurs était prévue seulement pour la fin de l'année 2005 ;

qu'il est noté à l'arbre des causes une absence de protection réglementaire et une mise en conformité au décret 92/ 40 non effectuée ; que deux membres du CHSCT d'ARKEMA ont attesté s'être rendus sur les lieux de l'accident et avoir constaté ‘ que la chaîne d'enfûtage n'était pas réglementaire'(Patrick C...) ‘ que certaines protections réglementaires telles que définies par le décret 93/ 40 relatif aux machines dangereuses étaient absentes lors de l'accident de Monsieur X...'(Eric D...) ; qu'aucune précision n'est apportée sur ces non-conformités, ce qui ne permet pas de déterminer si elles sont en relation avec l'accident ;

que les deux membres du CHSCT d'ARKEMA indiquent également avoir signalé les problèmes que connaissait la chaîne d'enfûtage au comité d'hygiène et de sécurité ; que cependant aucun document faisant état de ces avertissements n'est produit aux débats ; qu'il en est de même du CHSTC de SRA SAVAC qui selon Olivier E... aurait été prévenu des dysfonctionnements de la chaîne sans que soit communiqué le moindre courrier ou un compte rendu de réunion concernant ce point ; qu'ainsi il n'est pas démontré que l'employeur de Monsieur X... avait été informé du risque ;

que comme l'a retenu le premier juge, aucune constatation n'a été effectuée par l'inspection du travail aussi bien avant qu'à la suite de l'accident ;

enfin que l'entretien de la chaîne, élément appartenant à la société ATOFINA devenu ARKEMA (le client) était de la responsabilité de cette dernière ; que le contrat conclu le 3 octobre 2002 entre cette dernière et la société SRA SAVAC (le prestataire) prévoyait : ‘ le personnel de SRA SAVAC est placé sous l'autorité exclusive de son responsable du contrat. Il ne peut en aucun cas faire état d'une quelconque subordination à l'égard d'ATOFINA';

qu'il ne peut donc être soutenu que la société ARKEMA s'était trouvée substituée à la société SRA SAVAC dans la direction de son salarié au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte que cette dernière en tant qu'employeur devrait répondre des conséquences de la faute inexcusable de la première. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

qu'en vertu du contrat de travaille liant au salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il importe de souligner qu'en conséquence, tout manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable ; Qu'il est néanmoins constant qu'en application de l'article 1315 du Code Civil il appartient au salarié victime de l'accident de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

que le 2 décembre 2004 Monsieur X... a été placé par la société SRA SAVAC sur la chaîne d'enfûtage de l'entreprise ARKEMA, au poste de mise en place des fûts en manuels ; que son travail consistait à vérifier le bon fonctionnement du tampon encreur sur la chaîne ;

Que MonsieurX... s'est rendu compte à un moment qu'une capsule n'avait pas été mise correctement en place sur le fut par la capsuleuse automatique ; que Monsieur X... a attrapé cette capsule et que son bras droit est resté coincé entre le bâti métallique du convoyeur et le fût ;

Que le bouton d'arrêt d'urgence de la chaîne a été actionné par un collègue ;

qu'il a eu le coude droit écrasé ;

que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais reçu de formation sur les risques spécifiques et sur la sécurité de la chaîne d'enfûtage ;

que cet argument est démenti par la société SRA SAVAC ; que cette société produit une attestation de Monsieur Z... chef d'équipe qui indique avoir affecté Monsieur X... sur la chaîne d'enfûtage après lui avoir exposé les risques liés au fonctionnement de son poste entre la dévisseuse et l'emplisseuse ; qu'il précise que l'accident a eu lieu à la sortie de la visseuse capsuleuse, c'est-à-dire à environ 5 mètres plus loin que son poste affecté, sans qu'il lui en ait donné l'ordre ; qu'il indique en outre expressément que ‘ Monsieur X... avait reçu consignes de n'intervenir en aucun cas en dehors du périmètre qui lui a été défini lors de la sensibilisation, mais de prévenir le chef de chaîne afin qu'il puisse immédiatement stopper la chaîne comme le prévoit la procédure';

que Monsieur X... ne conteste d'ailleurs pas réellement ces faits puisqu'il indique lui-même avoir eu un " geste réflexe " en saisissant la capsule sur le fût ; que Monsieur X... invoque en outre le fait que la chaîne de désenfûtage serait défectueuse ; qu'il produit à cet effet deux attestations de Monsieur G... Eric, secrétaire du CHSCT d'Arkéma qui indique que certaines des protections réglementaires telles que prévues par le décret 93/ 40 relatives aux machines dangereuses étaient absentes lors de l'accident du 2 décembre 1940 ; qu'il produit également une attestation de Monsieur C... qui déclare également avoir fait intervenir à plusieurs reprises le CHSCT de l'usine pour des problèmes e chaîne d'enfûtage notamment pour une aération insuffisante et beaucoup d'interventions manuelles ;

Que ces attestations ne peuvent suffire à établir la preuve d'une défectuosité du système de sécurité de la machine sur laquelle X... travaillait ayant un lien direct avec l'accident ;

Qu'en tout état de cause aucun des trois salariés qui attestent ne prétendent avoir signalé au personnel de direction le dysfonctionnement de la machine ; Qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l'entreprise ait avisé la direction, antérieurement à cet accident, d'une défectuosité de la chaîne d'enfûtage, ou de la nécessité de mettre en place un capot de protection ; qu'il y a lieu enfin de relever que l'inspection du travail n'a établi aucun procès-verbal relevant une faute de l'employeur ;

qu'en conséquence, aucun élément produit par Monsieur X... ne permet de démontrer que l'accident du 2 décembre 2004 est du à une défectuosité de la chaîne d'enfûtage ;

qu'au contraire, il est avéré que dès la survenance de l'accident la chaîne a été arrêtée au moyen du bouton d'arrêt d'urgence ; qu'il est également démontré et non contesté, que la cause initiale de l'accident est l'action de MonsieurX... qui d'une part ne se trouvait pas dans le périmètre de son poste de travail, et d'autre part, est intervenue manuellement sur la chaîne d'enfûtage alors que la consigne lui avait été donnée de ne pas intervenir personnellement, mais de prévenir le chef de chaîne ;

Qu'au vu de ces éléments aucune anomalie du matériel mis à la disposition du salarié et en relation avec l'accident n'est démontrée ;

Que dès lors l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié du fait de l'usage d'un matériel ne présentant aucune anomalie ;

Que dans ces conditions il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la sécurité du salarié ;

Qu'ainsi il apparaît que Monsieur X... est intervenu sur la machine en contravention aux règles de sécurité qui lui avaient été fixées, cette intervention étant la cause exclusive de l'accident, aucune faute imputable à l'employeur n'étant caractérisée ;

que dès lors, la faute inexcusable de l'employeur ne sera pas retenue :

que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ».

1) ALORS QUE la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 4154-3 du Code du travail (ancien article L 231-8) qui joue en faveur des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 du code du travail, joue également en faveur du salarié mis à la disposition d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui se trouve dans un même état de précarité à son poste ; qu'en l'espèce, le 2 décembre 2004, jour de l'accident, Monsieur X..., salarié de la société SRA SAVAC avait été affecté à un poste dangereux au sein d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi « que le chef d'équipe n'a pas donné à Monsieur X... les consignes de sécurité avant le début de son travail » la cour d'appel a violé ensemble les articles L 4154-3 du code du travail et 1315 du code civil.

2) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'une telle faute est parfaitement caractérisée lorsque l'employeur n'a pas dispensé au salarié une formation adaptée à un poste auquel il était affecté pour la première fois et sur lequel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de formation adaptée au poste auquel il avait été affecté puis blessé ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société SRA SAVAC sans avoir constaté que Monsieur X... avait bien reçu une formation appropriée au poste auquel il avait été affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QUE ne peut exonérer l'employeur de sa faute inexcusable que la faute inexcusable de la victime laquelle se définit comme une faute intentionnelle exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant pas fourni à Monsieur X... la formation requise pour être affecté au poste sur lequel était survenu l'accident, en retenant que le « geste réflexe » de ce salarié avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14767
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-14767


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14767
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