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30/05/2013 | FRANCE | N°12-10167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-10167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en remboursement du versement, d'octobre 2001 à septembre 2003, de l'allocation d'aide au logement ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le cours de la p

rescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interromp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en remboursement du versement, d'octobre 2001 à septembre 2003, de l'allocation d'aide au logement ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, la cour d'appel a retenu que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir le 15 décembre 2003, date de la demande de remise de dette de l'assurée, sans avoir été interrompue avant l'acquisition de cette prescription à la date du 15 décembre 2005 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait du jugement du 1er juin 2010 déféré à la cour d'appel que la caisse avait envoyé à l'allocataire une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2005 pour lui notifier le rejet de sa demande de remise de dette et que cette lettre qui valait mise en demeure avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ;

2°/ que le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; que dans ses écritures d'appel, la caisse avait contesté la prescription de son action en versant aux débats, comme indiqué dans son bordereau de communication de pièces sous le numéro 3, la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à Mme X... par lettre recommandée du 28 juin 2005, laquelle valait mise en demeure de payer la somme de 6 343,68 euros ; qu'en jugeant que la prescription biennale n'avait pas été interrompue entre le 15 décembre 2003 et le 15 décembre 2005 sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas à son action en recouvrement des allocations logements indûment payées laquelle était soumise à la prescription de droit commun et que c'était à la suite de fausses déclarations et d'une fraude de Mme X... que ces prestations lui avaient été versées ; qu'en jugeant que si la caisse avait émis des doutes sur l'authenticité du bail et des quittances de loyer présentées par l'allocataire, elle ne se prévalait pas d'un délai de prescription de dix ans lorsque la caisse demandait nécessairement que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale soit écartée au profit de la prescription de droit commun à raison de la fraude et des fausses déclarations de l'assurée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que caractérise une fraude ou une fausse déclaration excluant l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'allocataire qui déclare être locataire et habiter à titre principal un logement dont elle paie le loyer aux fins de bénéficier de l'allocation de logement sociale alors qu'elle n'occupe pas effectivement ce logement ni ne verse de loyer ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que c'était à la suite de fausses déclarations et d'une fraude que Mme X... avait bénéficié pendant plusieurs années de l'allocation de logement sociale ; qu'elle justifiait ses dires par un rapport d'enquête établi par son contrôleur assermenté constatant que Mme X... avait déclaré être locataire en titre d'un appartement situé à Bois-Colombes depuis juin 2000 et verser des loyers alors qu'il résultait de ses déclarations d'impôts et autres documents administratifs qu'elle résidait à une autre adresse et que ni elle, ni sa famille, ne disposait de ressources suffisantes pour lui permettre effectivement de payer le loyer dudit logement ; qu'en jugeant que ce rapport d'enquête était insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration à la date de la demande d'allocation, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la caisse invoquait une fraude de Mme X... non seulement à la date de la demande d'allocation mais aussi pendant toutes les années où elle avait indûment perçu les allocations de logement sociale au moyen de quittances contraires à la réalité ; qu'elle justifiait de cette fraude continue par le rapport d'enquête établi par son contrôleur assermenté ; qu'en jugeant que ce rapport d'enquête était insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration « à la date de la demande d'allocation », sans rechercher s'il n'établissait pas une fraude postérieurement à la date de la demande d'allocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que l'engagement de remboursement de l'assuré qui vaut reconnaissance de sa dette, établi postérieurement à la prescription de l'action en remboursement de la caisse, constitue de sa part un engagement personnel et caractérise ainsi une volonté de novation de la créance initiale de la caisse à son égard en obligation naturelle transformée en obligation civile faisant courir une prescription de droit commun ; qu'en jugeant que l'engagement de remboursement du 20 mars 2007 par lequel Mme X... avait reconnu sa dette envers la caisse, postérieurement à l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme, n'emportait pas par elle-même novation, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1271 et 2244 du code civil et l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; que le cours de la prescription est interrompu, notamment, par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ou par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Et attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la caisse avait soutenu devant les juges du fond que le cours de la prescription avait été interrompu par l'envoi à l'allocataire, le 28 juin 2006, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'un rapport d'enquête mis en oeuvre par la caisse a conclu que Mme X... n'occupait pas le logement pour lequel elle avait obtenu des prestations jusqu'au mois de septembre 2003 ; que la demande de remise de dette formulée par Mme X... le 15 décembre 2003 a interrompu le délai de prescription ; qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 15 décembre 2003, qui n'a pas été interrompu avant l'acquisition de cette prescription à la date du 15 décembre 2005 ; que, si la caisse a émis des doutes sur l'authenticité du bail et des quittances de loyer présentées par l'allocataire, elle ne se prévaut pas d'un délai de prescription de dix ans ; qu'en toute hypothèse, le seul rapport d'enquête établi par la caisse elle-même est insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration à la date de la demande d'allocation ; que, dans ces circonstances, la prescription était acquise lorsque, le 20 mars 2007, Mme X... a reconnu sa dette ; qu'une reconnaissance de dette n'emporte pas par elle-même novation et qu'aucun élément de fait ne suggère que l'allocataire ait entendu modifier la nature de la dette que lui avait déjà réclamée la caisse en 2003 ;

Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, faisant implicitement mais nécessairement ressortir que le rapport d'enquête, dont l'analyse relève de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, émanant de la partie qui s'en prévaut et seul élément versé au soutien des prétentions de celle-ci, était insuffisant à caractériser une fraude ou une fausse déclaration concomitamment et postérieurement à la date de la demande d'allocation, a, sans modifier les termes du litige, décidé à bon droit que la prescription de l'action de la caisse était acquise, sans que celle-ci puisse se prévaloir de la création d'une nouvelle dette par novation ;

D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et d'AVOIR infirmé le jugement du 1er juin 2010 ayant condamné Madame X... à verser à la Caisse la somme de 6.143, 68 euros par vingt-quatre mensualités

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de la Caisse d'allocations familiales ; qu'en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un rapport d'enquête mis en oeuvre par la Caisse en date du 25 septembre 2003 a conclu que Madame X... n'occupait pas le logement pour lequel elle avait obtenu des prestations jusqu'au mois de septembre 2004 ; que le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a ainsi commencé à courir le 25 septembre 2003 ; que le 15 décembre 2003, Madame X... a formalisé une demande de remise de dette en indiquant qu'elle était sans ressources ; qu'il faut relever que ce document, produit par la Caisse d'allocations familiales, ne mentionne ni la nature, ni le montant de la dette concernée, ni ne contient la moindre référence à une quelconque réclamation de la caisse ; mais que dès lors qu'elle emporte néanmoins reconnaissance « d'une » dette dont madame X... ne conteste pas qu'elle corresponde à l'aide au logement litigieuse, cette demande de remise de dette a interrompu le délai de prescription de deux ans et un nouveau délai a aussitôt commencé à courir ; que l'article 2274 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui dispose que « (la prescription) ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée » ne vise que les courtes prescriptions prévues par les articles 2271 à 2273 du même code et n'est pas applicable à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : qu'en conséquence, c'est un nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir le 15 décembre 2003 et qui n'a pas été interrompu avant l'acquisition de cette prescription à la date du 15 décembre 2005 ; que si la caisse a émis des doutes sur l'authenticité du bail et des quittances de loyer présentées par l'allocataire, il convient de relever qu'elle ne se prévaut pas d'un délai de prescription de 10 ans ; qu'en toute hypothèse, le seul rapport d'enquête établi par la caisse elle-même est insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration à la date de la demande d'allocation ; que dans ces circonstances, la prescription était acquise lorsque, le 20 mars 2007, madame X... a reconnu sa dette et s'est engagée à la rembourser en 64 mensualités ; que la caisse fait valoir à tort que l'engagement de remboursement signé le 20 mars 2007 emporte création d'une nouvelle dette soumise à la prescription de droit commun alors qu'une reconnaissance de dette n'emporte pas par elle-même novation et qu'aucun élément de fait ne suggère que madame X... ait entendu modifier la nature de la dette que lui avait déjà réclamée la caisse en 2003 ; que l'acte du 20 mars 2007 ne peut ainsi avoir aucun effet ; qu'en conséquence, l'action de la caisse doit être déclarée prescrite et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.

1° - ALORS QUE le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la Caisse, la Cour d'appel a retenu que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale avait commencé à courir le 15 décembre 2003, date de la demande de remise de dette de l'assurée, sans avoir été interrompue avant l'acquisition de cette prescription à la date du 15 décembre 2005 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait du jugement du 1er juin 2010 déféré à la Cour d'appel que la Caisse avait envoyé à l'allocataire une recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2005 pour lui notifier le rejet de sa demande de remise de dette et que cette lettre qui valait mise en demeure avait interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil.

2° - ALORS QUE le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; que dans ses écritures d'appel, la Caisse avait contesté la prescription de son action en versant aux débats, comme indiqué dans son bordereau de communication de pièces sous le numéro 3, la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à Madame X... par lettre recommandée du 28 juin 2005, laquelle valait mise en demeure de payer la somme de 6.343, 68 euros ; qu'en jugeant que la prescription biennale n'avait pas été interrompue entre le 15 décembre 2003 et le 15 décembre 2005 sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil.

3° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas à son action en recouvrement des allocations logements indûment payées laquelle était soumise à la prescription de droit commun et que c'était à la suite de fausses déclarations et d'une fraude de Madame X... que ces prestations lui avaient été versées ; qu'en jugeant que si la Caisse avait émis des doutes sur l'authenticité du bail et des quittances de loyer présentées par l'allocataire, elle ne se prévalait pas d'un délai de prescription de 10 ans lorsque la Caisse demandait nécessairement que la prescription biennale de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale soit écartée au profit de la prescription de droit commun à raison de la fraude et des fausses déclarations de l'assurée, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

4° - ALORS QUE caractérise une fraude ou une fausse déclaration excluant l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocataire qui déclare être locataire et habiter à titre principal un logement dont elle paie le loyer aux fins de bénéficier de l'allocation de logement sociale alors qu'elle n'occupe pas effectivement ce logement ni ne verse de loyer ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que c'était à la suite de fausses déclarations et d'une fraude que Madame X... avait bénéficié pendant plusieurs années de l'allocation de logement sociale ; qu'elle justifiait ses dires par un rapport d'enquête établi par son contrôleur assermenté constatant que Madame X... avait déclaré être locataire en titre d'un appartement situé à Bois-Colombes depuis juin 2000 et verser des loyers alors qu'il résultait de ses déclarations d'impôts et autres documents administratifs qu'elle résidait à une autre adresse et que ni elle, ni sa famille, ne disposait de ressources suffisantes pour lui permettre effectivement de payer le loyer dudit logement ; qu'en jugeant que ce rapport d'enquête était insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration à la date de la demande d'allocation, la Cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale.

5° - ALORS QUE la Caisse invoquait une fraude de Madame X... non seulement à la date de la demande d'allocation mais aussi pendant toutes les années où elle avait indûment perçu les allocations de logement sociale au moyen de quittances contraires à la réalité ; qu'elle justifiait de cette fraude continue par le rapport d'enquête établi par son contrôleur assermenté; qu'en jugeant que ce rapport d'enquête était insuffisant pour caractériser une fraude ou une fausse déclaration « à la date de la demande d'allocation », sans rechercher s'il n'établissait pas une fraude postérieurement à la date de la demande d'allocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale.

6° - ALORS subsidiairement QUE l'engagement de remboursement de l'assuré qui vaut reconnaissance de sa dette, établi postérieurement à la prescription de l'action en remboursement de la caisse, constitue de sa part un engagement personnel et caractérise ainsi une volonté de novation de la créance initiale de la Caisse à son égard en obligation naturelle transformée en obligation civile faisant courir une prescription de droit commun ; qu'en jugeant que l'engagement de remboursement du 20 mars 2007 par lequel Madame X... avait reconnu sa dette envers la Caisse, postérieurement à l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme, n'emportait pas par elle-même novation, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1271 et 2244 du Code civil et l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10167
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-10167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10167
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