LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Hémery et Thomas-Raquin ayant été appelées ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise quant à la personne bénéficiaire de la somme de 2 500 euros attribuée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Atttendu qu'il convient de rectifier cette erreur en attribuant cette somme à la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 350 F-D du 14 mars 2013 qui a cassé le pourvoi formé par les consorts X... contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Dit que l'avant-dernier paragraphe de la page trois de la minute sera ainsi rédigée :
« Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manpower France et la Société de construction de l'autoroute de traversée de l'Ouest parisien à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme globale de 2 500 euros » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.