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29/05/2013 | FRANCE | N°12-85775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-85775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 26 juin 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de dix ans de réclusion criminelle après avoir entendu M.

Z..., en qualité de témoin sans prestation de serment ;

"alors que, tout témoin cité et dénonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 26 juin 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de dix ans de réclusion criminelle après avoir entendu M. Z..., en qualité de témoin sans prestation de serment ;

"alors que, tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il en va ainsi du coaccusé qui, à défaut d'avoir interjeté appel de la condamnation prononcée contre lui en première instance, n'est plus partie au procès ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions expresses du procès-verbal des débats que, bien que témoin acquis aux débats, M. Z..., coaccusé définitivement condamné en première instance, a été entendu "oralement et séparément sur les faits sans prêter serment" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Nedhoimi Z..., coaccusé déjà condamné, a été entendu sur les faits sans prestation de serment ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'ont été strictement observées les prescriptions de l'article 335-8° du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi du 10 août 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85775
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour criminelle de Mayotte, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-85775


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85775
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