La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12-60122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-60122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une lettre du 21 octobre 2011, le syndicat Alliance solidaire nouvelle qui avait déposé ses statuts en mairie de Paris le 11 août précédent, a notifié à la société Seris security, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement Ile-de France-sud-est de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusion et d'absence de motivation, M. X... fait

grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence ;

Mais attendu qu'appréciant s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une lettre du 21 octobre 2011, le syndicat Alliance solidaire nouvelle qui avait déposé ses statuts en mairie de Paris le 11 août précédent, a notifié à la société Seris security, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement Ile-de France-sud-est de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusion et d'absence de motivation, M. X... fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer plus amplement sur les éléments de fait qu'il décidait d'écarter, le tribunal a estimé qu'il résultait de l'extrait Kbis contemporain de la désignation, que la société et l'établissement Ile de France sud est, avaient leur siège 13 boulevard Berthier à Paris 17e, ce dont il se déduisait que c'est à cette adresse que la désignation était destinée à prendre effet ; que le moyen n'est pas fondé :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de représentant au comité de l'établissement Ile de France sud est de la société Seris security, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que le syndicat Alliance solidaire nouvelle avait moins de deux ans d'ancienneté alors que l'article L. 2143-2 du code du travail exige seulement que le syndicat dispose de deux élus au comité d'entreprise, le critère de représentativité étant exclu, le tribunal a violé l'article L. 2143-2 du code du travail ;

2°/ sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la désignation, ne portait pas atteinte au principe d'égalité entre les syndicats dès lors que celui-ci n'avait pas contesté la désignation par la CFE-CGC de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement Ile-de-France sud-est, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-2 du code du travail ;

Mais attendu que ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier la disposition légale subordonnant la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, à la condition pour l'organisation syndicale d'avoir des élus au comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal ; que par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60122
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-60122


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award