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29/05/2013 | FRANCE | N°12-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-21442


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.151), que M. Victor-André X..., né le 6 juin 1985 à Dakar (Sénégal), se disant fils de Jean-Gabriel X..., né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, et de Cécile Y..., née le 23 novembre 1967 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a saisi le tribunal de grande instance d'Anne

cy d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.151), que M. Victor-André X..., né le 6 juin 1985 à Dakar (Sénégal), se disant fils de Jean-Gabriel X..., né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, et de Cécile Y..., née le 23 novembre 1967 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a saisi le tribunal de grande instance d'Annecy d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, se prétendant français par filiation paternelle ; que, par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal de grande instance a rejeté sa demande en l'absence d'un acte de naissance faisant foi au sens de l'article 47 du code civil, faute de mention de déclaration tardive sur l'acte de naissance en vertu de l'article 51 du code civil sénégalais ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt se borne à en reproduire les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments produits devant elle par M. Victor-André X... pour justifier sa filiation paternelle, ni répondre aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en délivrance d'un certificat de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la force probante de l'acte de naissance de Monsieur Victor-André X... – Par application de l'article 18 du Code civil, est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; pour voir constater sa nationalité française, Monsieur Victor-André X... se prévaut de la nationalité française de son père, Jean-Gabriel X..., que celui-ci tient de son propre père, Fernand X..., français en qualité de descendant d'un originaire du territoire de la République française ; il produit à l'appui de sa demande deux copies littérales délivrées les 20 octobre 2004 et 20 janvier 2006, d'un acte de naissance n° 3010 dressé le 7 septembre 1985 selon lequel Victor-André X... est né le 6 juin 1085 à DAKAR, de Jean-Gabriel X... et de Cécile Y... ; en vertu de l'article 47 du Code civil, tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi(…) ; par application de l'article 51 du Code civil sénégalais, toute naissance doit être déclarée dans le délai d'un mois ; qu'une déclaration tardive peut être reçue dans le délai d'un an à compter de la naissance, mention de cette déclaration tardive devant apparaître en marge de l'acte de naissance ; il résulte de ce texte clair et précis que la mention de la déclaration tardive doit être portée en marge de l'acte de naissance lui-même, et non sur un registre « confidentiel » ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'acte de naissance de Monsieur Victor-André X... a été dressé plus de trois mois après sa naissance, mais qu'aucune mention de déclaration tardive n'apparaît sur cet acte de naissance ; dès lors, cet acte de naissance est dépourvu de force probante, par application de l'article 47 du code civil ; il n peut dès lors constituer la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre Monsieur Victor-André X... et Jean-Gabriel X... ».
ALORS QU'il résulte des conclusions des parties qu'à l'appui de ses prétentions Monsieur X... versait aux débats devant la cour d'appel une ordonnance juridictionnelle du Président du Tribunal Départemental Hors Classe de DAKAR du 18 avril 2008 mettant fin à l'irrégularité formelle et une copie de l'acte ne comportant pas le vice initial ; qu'en se contentant d'examiner les copies délivrées les 20 octobre 2004 et 20 janvier 2006 produites devant le Tribunal de grande instance et de reproduire le motivation du jugement, et en omettant d'examiner les nouvelles pièces dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21442
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-21442


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21442
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