La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12-20458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-20458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la SCP Y...-Z...-
E...
-
X...
-A...-B...-C...sont, par une transaction du 12 septembre 2009, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de cession de leurs parts aux autres associés, de Mme X... et de M. Y... qui a déclaré accepter un prix « détaché » de la valeur vénale des parts et renoncer à sa participation aux bénéfices de l'exercic

e en cours, en contrepartie de la prise en charge, par les cessionnaires, du sold...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la SCP Y...-Z...-
E...
-
X...
-A...-B...-C...sont, par une transaction du 12 septembre 2009, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de cession de leurs parts aux autres associés, de Mme X... et de M. Y... qui a déclaré accepter un prix « détaché » de la valeur vénale des parts et renoncer à sa participation aux bénéfices de l'exercice en cours, en contrepartie de la prise en charge, par les cessionnaires, du solde débiteur de son compte courant ; qu'à la même date, Mme X... a cédé ses parts à M. Z... sous la condition suspensive de l'agrément ministériel de sa nomination au sein d'une autre société notariale et M. Y... les siennes aux six associés subsistants par actes distincts ; que de manière concomitante et conformément à ce qui était prévu au protocole, les associés réunis en assemblée générale ont substitué à la règle de l'unanimité celle de la majorité des cinq septièmes ou des quatre sixièmes selon le nombre d'associés présents, pour l'adoption des décisions autres que l'agrément d'un nouvel associé ; que lors d'une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 23 juillet 2010, il a été décidé, à une majorité de six, de procéder à la répartition des bénéfices de l'exercice 2009 entre les associés autres que les retrayants ; que ceux-ci ont contesté les résolutions prises en application des nouvelles règles de majorité, faisant valoir que leurs retraits n'étaient alors pas effectifs à défaut des agréments ministériels requis, avant de devenir caduques à l'expiration du délai imparti pour la réalisation des conditions suspensives ; que M. Y... a, en outre, réclamé une participation aux bénéfices des exercices 2009 et 2010 ; que Mme X... a, quant à elle, réintégré la structure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt ayant annulé les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 de dire qu'une nouvelle assemblée générale devra être réunie au retrait de M. Y... pour statuer, en application des règles d'une SCP à sept membres issues du protocole du 12 septembre 2009, sur la répartition des bénéfices de l'année 2009, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'au cas présent, devant la cour d'appel, ni MM. A..., B... et C..., ni MM.
D...
, E... et Z... n'avaient formulé de demande tendant à faire ordonner la réunion d'une assemblée générale destinée à statuer sur la répartition des bénéfices de l'année 2009, ni a fortiori à fixer les conditions auxquelles une telle assemblée se réunirait ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'une nouvelle assemblée générale devrait être réunie dès le retrait de M. Y..., et que cette assemblée serait tenue selon les règles statutaires d'une société civile à sept membres, telles que définies le 12 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune demande sur ce point n'avait été formulée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de juger irrecevable la demande au titre des bénéfices de l'année 2010, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, M. Y... sollicitait la condamnation de la SCP à lui verser la somme de 1 671 216, 68 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l'année 2010 ; que devant les premiers juges, M. Y... avait d'ores et déjà fait valoir son droit aux bénéfices de l'année 2010 en sollicitant la somme de 600 000 euros à titre de provision, dans l'attente de la clôture de l'exercice ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la demande de M. Y... irrecevable comme nouvelle, en affirmant que la question des bénéfices de l'année 2010 n'était pas dans le débat en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par un motif qui n'est pas critiqué, la cour d'appel a également retenu que la demande au titre des bénéfices de l'exercice 2010 était irrecevable en l'absence de résolution prise en assemblée générale sur ce point ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... au titre des bénéfices de l'exercice 2009, l'arrêt retient que la clause d'indivisibilité prévue à l'article 1er du protocole avait pour seul effet d'imposer à chacun des retrayants de se défaire de l'intégralité de ses parts, sans lier le départ de l'un au départ de l'autre, lesquels constituaient des actes distincts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord transactionnel comportant la renonciation de M. Y... à sa participation aux bénéfices et formant un tout indivisible en application de son article 11 stipule en son article premier : Il est convenu entre les parties la cession par M. Patrick Y... de l'ensemble des parts... par actes authentiques distincts... sous la condition suspensive de l'approbation par le garde de sceaux.... Ces cessions seront résolues de plein droit dans le cas où l'ensemble des autres cessions ne serait pas réalisé.... Il est expressément convenu entre les parties que les cessions à intervenir y compris celle par Mme X... ci-après visée seront indivisibles entre elles et qu'à défaut de régularisation de l'une d'entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seront caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants, ce dont il ressort que les cessions consenties par M. Y... étaient indivisibles non seulement entre elles, mais également avec celle que projetait Mme X... avant de réintégrer la structure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... au titre de sa participation aux bénéfices de l'exercice 2009, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'une nouvelle assemblée générale de la société civile professionnelle devra être réunie dès le retrait de M. Patrick Y... de cette société aux fins notamment de statuer sur la répartition des bénéfices 2009 et d'avoir dit que cette nouvelle assemblée générale sera tenue selon les règles statutaires d'une société civile professionnelle à sept membres, telles que définis le 12 septembre 2009 ;
Aux motifs que « une assemblée générale extraordinaire de la société civile professionnelle s'est tenue le 23 juillet 2010 ; que c'est cette assemblée générale qui est litigieuse ; que Me Y... et Me X... ont été convoqués par leurs associés à venir participer à cette assemblée générale ; que la convocation, par huissier, précise qu'il leur est demandé d'être présents " à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :- approuver les comptes et donner quitus à la gérance,- statuer sur les créances sociales de la société sur les associés,- déterminer le bénéfice distribuable et répartir le résultat,- nommer un commissaire aux comptes,- adopter un règlement intérieur " ; que le fait que les associés aient convoqué Me Y... et Me X... " à l'effet de délibérer " sousentend que ces associés considéraient que Me Y... et Me X... comme faisant toujours partie de la société civile professionnelle ; que si à cette date, les actes de cessions de parts sociales étaient intervenus depuis septembre 2009, les six actes de cession par Me Y... à Me
D...
, Me Z..., Me E..., Me A..., Me B... et Me C... et l'acte de cession par Me X... à Me Z..., le retrait de Me Y... et de Me X... de la société civile professionnelle n'avait pas encore été agrée par le Garde des Sceaux, par ailleurs si la cession de Me Y... était définitive, celle consentie par Me X... pouvait être mise à néant à défaut d'intégration de l'étude F...et de l'agrément du Garde des Sceaux dans les 18 mois ; que c'est donc à juste titre que les six associés ont fait convoquer Me Y... et Me X... ; qu'il est prétendu que les règles de vote lors de cette assemblée générale auraient été celles de la majorité au lieu de l'unanimité ; que les statuts de la société civile professionnelle tels que mis à jour au 3 janvier 2009 pour une société civile professionnelle fonctionnant avec huit notaires Me Patrick Y..., Me Carol
D...
, Me François-Régis Z..., Me Denis E..., Me Corinne X..., Me Franco A..., Me Xavier B... et Me Vincent C..., précise en son article 17 : " l'assemblée ne peut se tenir qu'autant que les associés sont présents en personne, et toutes décisions ne peuvent être prises à l'unanimité " ; mais que depuis le 3 janvier 2009, une autre assemblée générale s'est tenue le 12 septembre 2009, au moment où les décisions de départs de Me Y... et de Me X... ont été prises ; que deux résolutions ont été alors décidées à l'unanimité des huit associés : " 1ère résolution : les soussignés sont convenus de supprimer la règle de l'unanimité prévue à l'article 17 des statuts et de la remplacer par la règle des 5/ 7èmes par tête en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 notaires et ce, pour toutes les décisions prises en assemblée générale à l'exception de l'agrément d'un nouvel associé ; étant précisé que tout changement relatif à la rémunération de l'industrie de Me Z... et de celle de Me E... est soumis à la même règle de majorité des 5/ 7èmes en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 associés en ce compris le ou les associés concernés ; en conséquence, l'article 17 des statuts est modifié ainsi qu'il suit : quorum et majorité : l'assemblée ne peut se tenir qu'autant que les associés sont présents en personne et toutes décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité des 5/ 7èmes par tête en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 associés ; que l'agrément d'un nouvel associé est soumis à la règle de l'unanimité " ; " 2ème résolution : les soussignés sont convenus de soumettre à l'accord préalable de 3 associés au moins pour toutes les dépenses et tous engagements de la SCP ; par ailleurs toutes dépenses ou engagement supérieurs à 10. 000 € TTC nécessitent l'autorisation des associés prise à la majorité des 5/ 7èmes par tête en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 associés " ; que cette modification statutaire tient compte du passage de 8 à 7, puis à 6 associés, et organise des règles de vote différentes avec 7 associés, puis avec 6 associés ; qu'il est bien évident que ces règles prévues pour une société civile professionnelle à 7 ou à 6 ne peuvent s'appliquer pour une société civile professionnelle à 8 ; que les associés ont déjà prévu l'organisation qui, pensait-on en septembre 2009, ne devait pas tarder, d'une société civile professionnelle à 7 puis à 6 ; que tout était prêt ; mais que les associés n'avaient visiblement pas imaginé que cette situation de maintien à 8 allait perdurer, alors que le départ de Me Y... aurait dû, au vu des accords pris entre les associés, et qui seront rappelés lors de l'analyse du protocole d'accord, quitter au plus vite la société civile professionnelle ; qu'en conséquence de cette situation qui a duré, contrairement à ce qui avait été prévu, notamment du fait de la mauvaise volonté de Me Y... à respecter ses engagements, les associés étaient toujours avec lui au 23 juillet 2010 ; que la règle de l'unanimité à huit devait s'appliquer ; que lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 quatre résolutions furent adoptées à la majorité de 6 sur 8 associés, Me Y... et Me X... votant contre ; que la résolution n° 1 approuve les comptes de l'exercice 2009 et donne quitus à la gérance ; que la résolution n° 2 décide de l'affectation au débit du compte courant de Me Y... de 228. 946, 72 € et au débit du compte courant de Me X... de 96. 778, 18 €, comptes qui seront crédités des mêmes montants dès l'obtention par ces associés de la justification des dégrèvements qui devaient être obtenus ; que la résolution n° 3 décide du partage du bénéfice 2009 ; que ce bénéfice comptable est précisé s'élever à 3. 127. 517, 93 € auquel il y a lieu d'ajouter les cotisations personnelles payées par la SCP pour le compte des associés, soit 1. 115. 789, 82 € soit un total à affecter de 4. 243. 307, 73 € ; que la répartition est ainsi faite :- Me Z... : 1. 217. 514, 08 € se répartissant en 980. 277 € en industrie et 237. 237, 08 € en capital, étant précisé que la SCP avait déjà payé 221. 013, 67 € de charges ;- Me E... : 646. 701, 09 €, se répartissant en 366. 330 € en industrie et 237. 237, 08 € en capital, plus 43. 134, 01 € (affectation des parts cédées par Me X... ?), étant précisé que la SCP avait déjà payé 138. 632, 89 € de charges ;- Me
D...
: 594. 773, 14 € se répartissant en 185. 000 € en industrie et 366. 639, 13 € en capital, plus 43. 134, 01 € (affectation des parts cédées par Me X... ?), étant précisé que la SCP avait déjà payé 130. 473, 80 € de charges ;- Me A... : 594. 773, 14 €, se répartissant en 185. 000 € en industrie et 366. 639, 13 € en capital, plus 43. 134, 01 € (affectation des parts cédées par Me X... ?), étant précisé que la SCP avait déjà payé 96. 963, 96 € de charges ; – Me B... : 594. 773, 14 € se répartissant en 185. 000 € en industrie et 366. 639, 13 € en capital, plus 43. 134, 01 € (affectation des parts cédées par Me X... ?), étant précisé que la SCP avait déjà payé 82. 096, 30 € de charges ;- Me X... : 96. 778, 18 € de charges payées ;- Me Y... : 228. 946, 72 € de charges payées ; que la résolution n° 4 approuve un règlement intérieur ; que ces quatre résolutions de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 nécessitaient l'unanimité des huit associés pour être approuvées, en application des seules règles statutaires adaptées, celles résultant des statuts mis à jour au 3 janvier 2009 ; que ces résolutions approuvées par six associés sur huit n'ont pas été valablement décidées ; qu'elles ont été prises en violation des règles statutaires et doivent être déclarées, compte tenu de la demande des deux associés qui en sont victimes, nulles et de nul effet ; qu'en conséquence de cette annulation, il n'appartient pas à la cour de dire quelles sont les résolutions qui auraient dû être prises et de se substituer aux associés, mais de rappeler les règles et principes applicables en vue d'une nouvelle assemblée générale appelée à statuer ; qu'à cet égard il convient d'examiner d'une part la situation de Mme X..., qui a évolué depuis le jugement de première instance et d'autre part, celle particulière de M. Y... ; que dans le protocole d'accord signé le 12 septembre 2009 entre M. Y..., la SCP Y...-D...-Z...-E...
X...-A...-B...-C..., Mme X..., M.
D...
, M. Z..., M. E..., M. A..., M. B..., M. C..., il est exposé que Me X... entend céder ses parts ; que l'article 9 du protocole dispose : " il est convenu de la cession des parts sociales que Me X... détient au sein de la SCP notariale soit 70 parts à Me Z... qui s'engage à s'en porter acquéreur pour le prix de 350. 000 € ; cette cession sera régularisée par acte authentique concomitant à la signature des présentes sous la condition suspensive de l'autorisation du Garde des Sceaux prononçant le retrait de Me X... de la SCP notariale et la nomination de Me X... en qualité de notaire associée en l'étude de Me F..., notaire à Mougins, dans un délai de 18 mois ; si ce retrait et cette nomination n'étaient pas intervenus dans ce délai, Me X... retrouverait alors rétroactivement l'intégralité de ses droits et obligations au sein de la SCP notariale " ; qu'un point spécifique de cette cession est que, contrairement à celle des parts de Me Y..., elle n'est pas définitivement convenue, car en même temps que la cession, il est précisé que Me X... intègre concomitamment une autre structure notariale avec un notaire de Mougins ; que l'opération est plus complexe et délicate ; que c'est pourquoi les parties ont prévu une clause de réintégration de Me X... au bout de 18 mois si l'opération n'aboutissait pas ; qu'il est prévu concomitamment une renonciation à sa part de distribution de bénéfices 2009 et suivants ; qu'en contrepartie, Me Z... reprenait à sa charge le compte courant débiteur de Me X..., arrêté au jour du paiement effectif du prix de cession, plafonné à 207. 500 € ; que Me Z... qui devait acquérir les 70 parts sociales de Me X... lui a fait part le 17 novembre 2009 qu'il abandonnait ce projet ; que le Garde des Sceaux n'a pas été saisi de la demande de retrait de Me X... ; que la cession des parts à Me Z... n'a pu intervenir ; que l'installation de Me X... à Mougins avec Me F...ne s'est pas faite ; que le délai de 18 mois prévu au protocole est arrivé à terme le 12 mars 2011 ; que l'opération ne s'est pas faite ; que MM. A..., C..., B...,
D...
, E..., Z... admettent que l'opération est rétroactivement annulée et que Me X... a retrouvé droit aux bénéfices 2009 en tant qu'associée de la société civile professionnelle à part entière, et délivrée de son engagement prévu au protocole du fait de la non réalisation de la cession de parts ; qu'il n'appartient pas à la cour de procéder aux calculs précis de ce qui revient à Me X..., au vu de ses droits, de ce qu'elle a déjà perçu au titre des charges sociales et de ses prélèvements ; que compte tenu de ce que les quatre résolutions prises le 23 juillet 2010 sont annulées, et qu'au nombre de ces résolutions figurait la résolution n° 3 relative à la répartition des bénéfices 2009, il appartient aux associés de prendre une nouvelle résolution tenant compte des droits recouvrés par Me X... ; que la situation de M. Y... résulte du protocole d'accord du 12 septembre 2009 ; que ce protocole existe et que la cour n'est pas saisie d'une demande visant à voir prononcer l'annulation de ce protocole ; que M. Y... prétend qu'il est inapplicable, du fait de son caractère indivisible et qu'une de ses clauses serait léonine ; que cette convention a été signée entre M. Y..., la SCP Y... –
D...
– Z... – E... –
X...
– A... – B... – C..., Mme X..., M.
D...
, M. Z..., M. E..., M. A..., M. B..., M. C... ; que ce protocole expose les motifs de sa rédaction en trois points :-1°) une mésentente importante s'est installée entre d'une part Me Y..., et d'autre part Me
D...
, Me Z..., Me E..., Me A..., Me B..., Me C..., mésentente liée en particulier à des dépenses engagées par la SCP co-gérée par Me Y... et aux conditions des baux, Me Y... a démissionné de ses fonctions de co-gérant et a proposé de céder ses parts, les cessions de parts ont été régularisée le même jour ;-2°) Me Y... étant gérant et associé des sociétés propriétaires des murs, a proposé de résilier les baux et de régulariser un nouveau bail ;-3°) Me X... entend céder ses parts, promesses de cessions de parts sociales par Me Y... et Mme X... ; que trois motifs sont présentés comme expliquant cette convention :- le conflit violent apparu entre Me Y... et ses associés, sauf Me X... qui ne s'est pas opposée à Me Y..., provenant, ainsi qu'il est exposé dans le rapport d'inspection du notariat, de manière directive dont Me Y... tenait la SCP qui a été mise en cause par ses associés lorsque la situation de cette SCP est apparue dégradée, et de son fait selon ses associés, et conflit aboutissant au départ de Me Y... ;- la remise en cause des baux avec des sociétés tenues directement ou indirectement par Me Y... ;- la décision de départ de Me X... ; que la convention est rédigée comme suit ; que l'article 1er a trait à la cession de parts sociales de Me Y... : " il est convenu entre les parties la cession par Me Patrick Y... de l'ensemble des parts sociales qu'il détient au sein de la SCP notariale (soit 238 parts) à tout ou partie des soussignés de quatrième part qui acceptent irrévocablement pour un prix global et forfaitaire de 1. 100. 000 euros (…) il est acquis entre les parties que ce prix est détaché de la valeur vénale des parts sociales eu égard à la valorisation de l'étude " ; qu'il est prévu la cession de l'intégralité des parts de Me Y... sans indivisibilité : " il est expressément convenu entre les parties que les cessions à intervenir y compris celle par Me X... ci-après visée seront indivisibles entre elles et qu'à défaut de régularisation de l'une d'entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seront caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants " ; qu'aucun associé n'avait les moyens financier d'acquérir toutes les parts ; que cette cession devait être répartie entre tous les six associés cessionnaires, mais qu'il fallait que l'ensemble des 238 parts soit cédé, sinon l'opération ne pouvait se faire ; que la logique de l'opération est d'assurer le départ définitif et total de Me Y... ; que cette clause ne signifie pas qu'il y ait indivisibilité entre la cession des parts de Me Y... et celle des parts de Me X..., mais que pour chacun des deux notaires concernés, la cession doit être totale, pour la totalité de ses parts, et non partielle ; mais que le départ de l'un et le départ de l'autre sont deux actes distincts, sans indivisibilité ; que le départ de Me Y... intervient si ses associés lui rachètent toutes ses parts au prix convenu ; que ses associés lui ont racheté toutes ses parts ; que six actes ont été reçus par Me G..., notaire, cession de 14 parts à M.
D...
, de 28 parts à M. Z..., de 28 parts à M. E..., de 49 parts à M. A..., de 35 parts à M. B... et de 84 parts à M. C..., soit cession totale des 238 parts de Me Y... ; que la cession doit obligatoirement avoir l'agrément du retrait de la SCP par arrêté du Garde des SCEAUX, mais aucune date limite n'est prévue pour l'obtention de cet agrément ; qu'il est prévu une jouissance rétroactive des parts au 1er janvier 2009 ; que cet article prévoit également la renonciation de Me Y... à sa part de distribution de bénéfices : " de convention expresse, Maître Y... renonce à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 ; qu'en contrepartie les cessionnaires reprendront à leur charge à due concurrence de la quotité acquise, le compte courant débiteur de Me Y... pour un montant plafonné de 150. 000 euros " ; qu'il s'agit d'une renonciation aux bénéfices non encore distribués à la date du protocole, du 12 septembre 2009, ce qui signifie que les bénéfices déjà distribués, c'est-à-dire prélevés au 12 septembre 2009, restent acquis ; que les dispositions de l'article 1844-1 du code civil ne sont pas d'ordre public ; qu'il n'est pas interdit aux parties de convenir tout accord autre ; qu'il n'est pas interdit à un associé de renoncer à sa participation aux bénéfices ; qu'il n'est pas interdit aux associés de convenir d'une répartition différente de celle correspondant aux apports ; que cette clause n'a rien de léonin, que Me Y... y a consenti parce qu'il se trouvait en tort vis-à-vis de ses associés et pour solder les comptes vis-à-vis de ses associés ; que Me Y... admet avoir prélevé suffisamment sur la trésorerie de la société civile professionnelle eu égard à la situation dans laquelle il a mis cette société civile professionnelle ; qu'il reconnaît qu'au vu de cette situation, il ne peut exiger de percevoir plus que ce qu'il a déjà perçu ; que l'article 2 prévoit une garantie de passif par Me Y... au niveau des parts cédées, et cela jusqu'au 15 janvier 2013 ; que l'article 3 précise que des précédentes cessions récentes de parts sociales, qui avaient été convenues peu avant cet accord, sont résiliées, pour que l'opération soit simplifiée ; que l'article 4 prévoit la liberté de réinstallation de Me Y... ; que l'article 5 décharge Me Y... de ses engagements de caution ; que l'article 6 organise les rachats des dépôts de garantie association notariale de caution de Me Y... ; que l'article 7 est une sous-convention qui traite de la renégociation de nouveaux baux et l'article 8 vient en annexe sur le mobilier ; qu'il s'agit d'une partie de la convention qui a sa portée en soi ; que l'article 9, cité ci-dessus, a trait à la cession de parts sociales de Me X... ; que l'article 10 prévoit le remplacement de la règle de l'unanimité par une majorité des 5/ 7èmes en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 associés, sauf en ce qui concerne l'agrément d'un nouvel associé qui reste soumis à l'unanimité ; que l'article 11 précise : " les parties conviennent que les présentes forment un tout indivisible et en cas d'inexécution d'une des clauses du protocole, les autres seront considérées comme caduques, nulles et non avenues " ; que cette clause a trait à l'exécution ; que la violation de l'exécution d'une des clauses par une partie permettra à une autre des parties de s'en prévaloir pour refuser aussi de l'exécuter ; que la sanction de l'inexécution par une partie peut permettre à une autre de refuser d'exécuter aussi son engagement ; mais qu'une telle clause ne peut permettre à une partie de se prévaloir de sa propre inexécution d'une de ses obligations pour refuser d'exécuter une autre de ses obligations ; que lorsque Me Y... refuse de faire les démarches en vue de l'agrément du Garde des Sceaux à son retrait de la société civile professionnelle, il ne peut se prévaloir de sa propre inexécution, de sa propre turpitude, pour refuser de respecter son engagement de renonciation aux bénéfices distribués à compter du 12 septembre 2009 ; qu'une telle exigence correspond à une attitude unilatérale et non à une sanction contractuelle ; que l'article 12 est une clause morale de bonne foi ; qu'il est bon de le rappeler, même si cela devrait aller de soi s'agissant de parties devant avoir la dignité exigée des officiers ministériels ; que l'article 13 rappelle l'origine et la raison de cette transaction : " les parties se désistent et renoncent réciproquement à toute procédure née ou à naître dont l'origine serait relative à la gestion par Maître Y... Patrick de la SCP notariale et notamment aux dépenses engagées par Me Y... ès qualités de co-gérant et supportées par la SCP notariale ainsi qu'aux conditions des baux conclus avec la SCP notariale " ; que Maître Y... a en effet été accusé par ses associés, à part Me X..., d'avoir mis la société civile professionnelle en difficultés financières par sa gestion et ses associés renoncent à le poursuivre du fait du départ de Me Y... et de son engagement à ne plus exiger davantage de participation aux bénéfices que ceux qu'il a déjà perçus ; qu'il est fait solde de tout compte pour le passé, il s'en va, il ne demande plus rien, et les choses s'arrêtent là ; que Me Y... s'est engagé vis-à-vis de ses associés à renoncer à davantage de prélèvements sur la société ; que dans l'esprit des parties, Me Y... devait avoir quitté la société avant cette assemblée générale du 23 juillet 2010 ; qu'il n'avait pas été imaginé qu'il ferait encore partie de la société à cette date ; que le maintien artificiel de Me Y... dans la société lui a permis de tirer prétexte de ce qu'il n'était pas encore retiré de la société pour voter contre ses propres engagements et de tenter de renier ceux-ci ; qu'il s'agit d'une attitude malicieuse, par laquelle Me Y... tente de revenir sur sa parole ; qu'en conséquence, il appartient à la société civile professionnelle et à ses membres de faire en sorte que le retrait de Me Y... soit rapidement autorisé ; qu'ensuite de ce retrait, les associés pourront, sans lui, procéder à une nouvelle assemblée générale et, compte tenu de ce retrait, les nouvelles règles statutaires pour une société civile professionnelle de sept membres pourront s'appliquer » (arrêt p. 14-19) ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'au cas présent, devant la cour d'appel, ni MM. A..., B... et C..., ni MM.
D...
, E... et Z... n'avaient formulé de demande tendant à faire ordonner la réunion d'une assemblée générale destinée à statuer sur la répartition des bénéfices de l'année 2009, ni a fortiori à fixer les conditions auxquelles une telle assemblée se réunirait ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'une nouvelle assemblée générale devrait être réunie dès le retrait de Me Y..., et que cette assemblée serait tenue selon les règles statutaires d'une société civile à sept membres, tels que définis le 12 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune demande sur ce point n'avait été formulée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application du protocole d'accord du 12 septembre 2009, M. Patrick Y... s'est définitivement engagé à quitter la société civile professionnelle et à ne pas exiger davantage de versements sur les bénéfices sociaux 2009 que ceux qu'il a déjà perçus ou qui lui ont été affectés au titre des charges et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de ses demandes de condamnations de MM.
D...
, Z..., E..., A..., B... et C... ;
Aux motifs que « la situation de M. Y... résulte du protocole d'accord du 12 septembre 2009 ; que ce protocole existe et que la cour n'est pas saisie d'une demande visant à voir prononcer l'annulation de ce protocole ; que M. Y... prétend qu'il est inapplicable, du fait de son caractère indivisible et qu'une de ses clauses serait léonine ; que cette convention a été signée entre M. Y..., la SCP Y... –
D...
– Z... – E... –
X...
– A... – B... – C..., Mme X..., M.
D...
, M. Z..., M. E..., M. A..., M. B..., M. C... ; que ce protocole expose les motifs de sa rédaction en trois points :-1°) une mésentente importante s'est installée entre d'une part Me Y..., et d'autre part Me
D...
, Me Z..., Me E..., Me A..., Me B..., Me C..., mésentente liée en particulier à des dépenses engagées par la SCP co-gérée par Me Y... et aux conditions des baux, Me Y... a démissionné de ses fonctions de co-gérant et a proposé de céder ses parts, les cessions de parts ont été régularisée le même jour ;-2°) Me Y... étant gérant et associé des sociétés propriétaires des murs, a proposé de résilier les baux et de régulariser un nouveau bail ;-3°) Me X... entend céder ses parts, promesses de cessions de parts sociales par Me Y... et Mme X... ; que trois motifs sont présentés comme expliquant cette convention :- le conflit violent apparu entre Me Y... et ses associés, sauf Me X... qui ne s'est pas opposée à Me Y..., provenant ainsi qu'il est exposé dans le rapport d'inspection du notariat de manière directive dont Me Y... tenait la SCP qui a été mise en cause par ses associés lorsque la situation de cette SCP est apparue dégradée, et de son fait selon ses associés, et conflit aboutissant au départ de Me Y... ;- la remise en cause des baux avec des sociétés tenues directement ou indirectement par Me Y... ;- la décision de départ de Me X... ; que la convention est rédigée comme suit ; que l'article 1er a trait à la cession de parts sociales de Me Y... : " il est convenu entre les parties la cession par Me Patrick Y... de l'ensemble des parts sociales qu'il détient au sein de la SCP notariale (soit 238 parts) à tout ou partie des soussignés de quatrième part qui acceptent irrévocablement pour un prix global et forfaitaire de 1. 100. 000 euros (…) il est acquis entre les parties que ce prix est détaché de la valeur vénale des parts sociales eu égard à la valorisation de l'étude " ; qu'il est prévu la cession de l'intégralité des parts de Me Y... sans indivisibilité : " il est expressément convenu entre les parties que les cessions à intervenir y compris celle par Me X... ci-après visée seront indivisibles entre elles et qu'à défaut de régularisation de l'une d'entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seront caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants " ; qu'aucun associé n'avait les moyens financier d'acquérir toutes les parts ; que cette cession devait être répartie entre tous les six associés cessionnaires, mais qu'il fallait que l'ensemble des 238 parts soit cédée, sinon l'opération ne pouvait se faire ; que la logique de l'opération est d'assurer le départ définitif et total de Me Y... ; que cette clause ne signifie pas qu'il y ait indivisibilité entre la cession des parts de Me Y... et celle des parts de Me X..., mais que pour chacun des deux notaires concernés, la cession doit être totale, pour la totalité de ses parts, et non partielle ; mais que le départ de l'un et le départ de l'autre sont deux actes distincts, sans indivisibilité ; que le départ de Me Y... intervient si ses associés lui rachètent toutes ses parts au prix convenu ; que ses associés lui ont racheté toutes ses parts ; que six actes ont été reçus par Me G..., notaire, cession de 14 parts à M.
D...
, de 28 parts à M. Z..., de 28 parts à M. E..., de 49 parts à M. A..., de 35 parts à M. B... et de 84 parts à M. C..., soit cession totale des 238 parts de Me Y... ; que la cession doit obligatoirement avoir l'agrément du retrait de la SCP par arrêté du Garde des SCEAUX, mais aucune date limite n'est prévue pour l'obtention de cet agrément ; qu'il est prévu une jouissance rétroactive des parts au 1er janvier 2009 ; que cet article prévoit également la renonciation de Me Y... à sa part de distribution de bénéfices : " de convention expresse, Maître Y... renonce à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 ; qu'en contrepartie les cessionnaires reprendront à leur charge à due concurrence de la quotité acquise, le compte courant débiteur de Me Y... pour un montant plafonné de 150. 000 euros " ; qu'il s'agit d'une renonciation aux bénéfices non encore distribués à la date du protocole, du 12 septembre 2009, ce qui signifie que les bénéfices déjà distribués, c'est-à-dire prélevés au 12 septembre 2009, restent acquis ; que les dispositions de l'article 1844-1 du code civil ne sont pas d'ordre public ; qu'il n'est pas interdit aux parties de convenir tout accord autre ; qu'il n'est pas interdit à un associé de renoncer à sa participation aux bénéfices ; qu'il n'est pas interdit aux associés de convenir d'une répartition différente de celle correspondant aux apports ; que cette clause n'a rien de léonin, que Me Y... y a consenti parce qu'il se trouvait en tort vis-à-vis de ses associés et pour solder les comptes vis-à-vis de ses associés ; que Me Y... admet avoir prélevé suffisamment sur la trésorerie de la société civile professionnelle eu égard à la situation dans laquelle il a mis cette société civile professionnelle ; qu'il reconnaît qu'au vu de cette situation, il ne peut exiger de percevoir plus que ce qu'il a déjà perçu ; que l'article 2 prévoit une garantie de passif par Me Y... au niveau des parts cédées, et cela jusqu'au 15 janvier 2013 ; que l'article 3 précise que des précédentes cessions récentes de parts sociales, qui avaient été convenues peu avant cet accord, sont résiliées, pour que l'opération soit simplifiée ; que l'article 4 prévoit la liberté de réinstallation de Me Y... ; que l'article 5 décharge Me Y... de ses engagements de caution ; que l'article 6 organise les rachats des dépôts de garantie association notariale de caution de Me Y... ; que l'article 7 est une sous-convention qui traite de la renégociation de nouveaux baux et l'article 8 vient en annexe sur le mobilier ; qu'il s'agit d'une partie de la convention qui a sa portée en soi ; que l'article 9, cité ci-dessus, a trait à la cession de parts sociales de Me X... ; que l'article 10 prévoit le remplacement de la règle de l'unanimité par une majorité des 5/ 7èmes en présence de 7 associés et de 4/ 6èmes en présence de 6 associés, sauf en ce qui concerne l'agrément d'un nouvel associé qui reste soumis à l'unanimité ; que l'article 11 précise : " les parties conviennent que les présentes forment un tout indivisible et en cas d'inexécution d'une des clauses du protocole, les autres seront considérées comme caduques, nulles et non avenues " ; que cette clause a trait à l'exécution ; que la violation de l'exécution d'une des clauses par une partie permettra à une autre des parties de s'en prévaloir pour refuser aussi de l'exécuter ; que la sanction de l'inexécution par une partie peut permettre à une autre de refuser d'exécuter aussi son engagement ; mais qu'une telle clause ne peut permettre à une partie de se prévaloir de sa propre inexécution d'une de ses obligations pour refuser d'exécuter une autre de ses obligations ; que lorsque Me Y... refuse de faire les démarches en vue de l'agrément du Garde des Sceaux à son retrait de la société civile professionnelle, il ne peut se prévaloir de sa propre inexécution, de sa propre turpitude, pour refuser de respecter son engagement de renonciation aux bénéfices distribués à compter du 12 septembre 2009 ; qu'une telle exigence correspond à une attitude unilatérale et non à une sanction contractuelle ; que l'article 12 est une clause morale de bonne foi ; qu'il est bon de le rappeler, même si cela devrait aller de soi s'agissant de parties devant avoir la dignité exigée des officiers ministériels ; que l'article 13 rappelle l'origine et la raison de cette transaction : " les parties se désistent et renoncent réciproquement à toute procédure née ou à naître dont l'origine serait relative à la gestion par Maître Y... Patrick de la SCP notariale et notamment aux dépenses engagées par Me Y... ès qualités de co-gérant et supportées par la SCP notariale ainsi qu'aux conditions des baux conclus avec la SCP notariale " ; que Maître Y... a en effet été accusé par ses associés, à part Me X..., d'avoir mis la société civile professionnelle en difficultés financières par sa gestion et ses associés renoncent à le poursuivre du fait du départ de Me Y... et de son engagement à ne plus exiger davantage de participation aux bénéfices que ceux qu'il a déjà perçus ; qu'il est fait solde de tout compte pour le passé, il s'en va, il ne demande plus rien, et les choses s'arrêtent là ; que Me Y... s'est engagé vis-à-vis de ses associés à renoncer à davantage de prélèvements sur la société ; que dans l'esprit des parties, Me Y... devait avoir quitté la société avant cette assemblée générale du 23 juillet 2010 ; qu'il n'avait pas été imaginé qu'il ferait encore partie de la société à cette date ; que le maintien artificiel de Me Y... dans la société lui a permis de tirer prétexte de ce qu'il n'était pas encore retiré de la société pour voter contre ses propres engagements et de tenter de renier ceux-ci ; qu'il s'agit d'une attitude malicieuse, par laquelle Me Y... tente de revenir sur sa parole ; qu'en conséquence, il appartient à la société civile professionnelle et à ses membres de faire en sorte que le retrait de Me Y... soit rapidement autorisé ; qu'ensuite de ce retrait, les associés pourront, sans lui, procéder à une nouvelle assemblée générale et, compte tenu de ce retrait, les nouvelles règles statutaires pour une société civile professionnelle de sept membres pourront s'appliquer » (arrêt p. 17-19) ;
1° Alors que constitue une clause léonine celle par laquelle un associé renonce par avance aux bénéfices d'un exercice non clos ; qu'au cas présent, le protocole d'accord du 12 septembre 2009 stipulait que Me Y... renonçait « à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 » ; qu'ainsi, cette clause instaurait une renonciation à des bénéfices futurs ; qu'elle constituait donc une clause léonine ; qu'en considérant néanmoins cette clause comme valable, la cour a violé l'article 1844-1 du code civil ;
2° Alors que le protocole du 12 septembre 2009 stipulait en son article 1er que « les cessions à intervenir y compris celle par Me X... ciaprès visée seront indivisibles entre elles et qu'à défaut de régularisation de l'une d'entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seront caduques, nulles et non avenues » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du protocole d'accord qu'il existait une indivisibilité entre toutes les cessions à intervenir, c'est-à-dire tant au sein des cessions consenties par chacun des notaires considérés isolément, qu'entre les cessions consenties d'une part par Me Y... et d'autre part par Me X... ; que la cour d'appel a jugé au contraire que cette clause créait une indivisibilité au sein des cessions consenties par chacun d'eux mais non entre les cessions consenties par les deux notaires ; qu'en s'autorisant ainsi une distinction contraire aux termes clairs et précis de la convention, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 12 septembre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° Alors qu'aux termes de la convention du 12 septembre 2009 accompagnant le protocole du 12 septembre 2009, Me Y... ne devait déposer son dossier de retrait que dans les quinze jours de la nomination de Me X... en tant que notaire associé ; qu'il est constant que la nomination de Me X... n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence, Me Y... n'était aucunement tenu de procéder à une demande de retrait ; qu'en considérant néanmoins que Me Y... avait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à cette demande, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° Alors que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions (p. 13-18) que les associés signataires du protocole d'accord avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas les règles prévues par le protocole d'accord du 12 septembre 2009 pour la résiliation des baux, de sorte que, par application de la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 11 du protocole, la renonciation de Me Y... aux bénéfices de l'année 2009 était en tout état de cause caduque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable en cause d'appel la demande de Me Y... relative à la répartition des bénéfices de la société civile professionnelle au titre de l'année 2010, alors qu'aucune assemblée générale de ladite société ne s'est prononcée à ce sujet ;
Aux motifs que « les appelants estiment que Me Y... et Me X... ont formé des demandes nouvelles, en tant qu'elles sont formées contre la société civile professionnelle au lieu d'être formées contre les seuls associés, et en tant qu'elles concernent la répartition des bénéfices 2010 ; que la société civile professionnelle est partie à la procédure dès la première instance ; que c'est elle qui est éventuellement concernée par les demandes formées contre elle ; mais qu'elle ne soulève pas l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles seraient nouvelles ; qu'elle seule avait qualité à soulever cette irrecevabilité ; qu'elle ne le fait pas ; que la demande de Me X..., à laquelle s'est joint Me Y..., avait trait à la nullité de l'assemblée générale de la société civile professionnelle du 23 juillet 2010 et à ses conséquences au vu des décisions prises ce jour-là et contestées, notamment en ce qui concerne celle de répartition des bénéfices ; que le 23 juillet 2010, l'assemblée générale n'a statué que sur les bénéfices 2009 au vu de la situation de la société civile professionnelle à cette date ; que la question des bénéfices 2010 n'était pas dans le débat ; qu'elle n'était pas dans le débat en première instance et ne pouvait l'être ; qu'en cause d'appel, Me Y... et Me X... demandent à la cour d'appel de statuer sur la répartition des bénéfices 2010 de la société civile professionnelle ; qu'il appartient à l'assemblée générale de la société civile professionnelle de statuer à ce sujet et ce n'est que si la réunion de l'assemblée générale est contestée ou la délibération contestée qu'une juridiction pourra être saisie le cas échéant de la question de la répartition décidée en assemblée générale ; que cette prétention est une prétention nouvelle qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention initiale, n'était pas contenue virtuellement en la demande initiale, n'est pas la conséquence de la défense présentée par les autres parties ; que les demandes concernant la répartition des bénéfices 2010 ne sont pas recevables » (arrêt p. 13-14) ;
Alors que devant la cour d'appel, Maître Y... sollicitait la condamnation de la SCP à lui verser la somme de 1. 671. 216, 68 € au titre de sa quote-part des bénéfices de l'année 2010 ; que devant les premiers juges, Maître Y... avait d'ores et déjà fait valoir son droit aux bénéfices de l'année 2010 en sollicitant la somme de 600. 000 € à titre de provision, dans l'attente de la clôture de l'exercice ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la demande de Me Y... irrecevable comme nouvelle, en affirmant que la question des bénéfices de l'année 2010 n'était pas dans le débat en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20458
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-20458


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award