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29/05/2013 | FRANCE | N°12-20175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société RLD 2 en qualité d'agent de production ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements en date des 9 mai et 13 août 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 octobre 2007, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2007 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence

de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société RLD 2 en qualité d'agent de production ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements en date des 9 mai et 13 août 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 octobre 2007, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2007 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties et ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer que préalablement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-3 du code du travail, la société RLD 2 a prévu, par voie d'accord collectif du 29 février 2000, une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, constituée par le maintien de la rémunération à 39 heures, lors du passage à 35 heures de travail, sans rechercher si M. Ousmane X... engagé postérieurement le 14 juin 2004, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, bénéficiait de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de remise de document unique d'évaluation des risques alors selon le moyen que selon l'article R. 4412-9 du code du travail, les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, et en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre information ni explication, et qu'il n'a apporté un certificat médical d'arrêt de travail que le 25 septembre dans l'après-midi, pour un arrêt courant du 24 au 30 septembre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui n'énonçait qu'un retard injustifié le 7 septembre 2007, ne faisait pas état, pour caractériser la faute grave invoquée, des conditions dans lesquelles était survenue une nouvelle absence du salarié à compter du 21 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1332-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement du 13 août 2007, la cour d'appel indique que c'est par erreur qu'il était reproché au salarié une absence le 24 août alors que le reproche visait une absence le 27 juillet 2007 ;
Attendu cependant qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'une simple affirmation et en mentionnant une date différente de celle alléguée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, à l'avertissement du 13 août 2007 et au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société RLD 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société RLD 2 et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Ousmane X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige entre les parties, est libellée ainsi qu'il suit : «le vendredi 07 septembre 2007 vous vous êtes présenté à votre poste à 8 h 30 au lieu de 7 h 00 sans nous donner la moindre explication ni même de justificatif. Vous avez déposé votre arrêt maladie dans l'après-midi du 25 septembre 2007. Nous vous rappelons que vous avez une obligation de prévenir immédiatement votre responsable en cas d'absence ou de retard et de lui adresser dans les 48 heures un justificatif. Cette absence injustifiée, qui fait suite à de nombreuses autres, a perturbé la bonne marche de la production et a généré des difficultés à votre équipe. Nous considérons ces faits comme étant constitutifs d'une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous vous rappelons qu'une grande partie des faits qui justifient votre licenciement ont fait l'objet de plusieurs remarques et de sanctions, qui vous avez été notifiées par les courriers du 9 mai 2007 et du 13 août 2007.». Aux termes de ses écritures M. X... reconnaît de nombreux retards et absence mais invoque que ceux-ci étaient dus à son état de santé lié à ses conditions déplorables de travail et invoque que son médecin traitant aurait même écrit à ce sujet à la médecine du travail qui n'aurait pas daigné se déplacer pour constater les conditions de travail. Mais la Cour constate d'une part que M. X... n'établit pas s'être plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur lors de l'exécution de son contrat de travail et d'autre part que la société RLD 2 produit un certificat médical d'aptitude sans réserve émis par la médecine du travail le 27 février 2007, d'où il se déduit que M. X... ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail aient eu un effet néfaste sur son état de santé. Par ailleurs la société RLD 2 établit que le 7 septembre 2007 M. X... s'est présenté de nouveau à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, sans avoir averti quiconque, ni justifié d'un quelconque empêchement et qu'il a été à nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre information ni explication, puisqu'il n'a apporté un certificat médical d'arrêt de travail que le 25 septembre 2007 dans l'après-midi, pour un arrêt courant du 24 au 30 septembre. Compte tenu de ces deux nouvelles carences et ce, en dépit de deux récents avertissements, la cour constate que la société RLD 2 a fondé le licenciement de M. X... sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave et il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. X... de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a rappelé les termes, si elle reprochait au salarié d'avoir déposé son arrêt-maladie dans l'après-midi du 25 septembre 2007 et lui rappelait qu'il avait l'obligation de prévenir immédiatement son responsable en cas d'absence ou de retard et de lui adresser dans les 48 heures un justificatif, ne faisait pas état d'une absence injustifiée à compter du 21 septembre 2007 ; qu'en retenant pourtant, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave, «qu'il a été à nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre information ni explication, puisqu'il n'a apporté un certificat médical d'arrêt de travail que le 25 septembre, pour un arrêt courant du 24 au 30 septembre», la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 13 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, concernant l'avertissement du 13 août 2007, la procédure disciplinaire décrite à l'article L. 1332-2 du code du travail ne prévoit aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai n'étant imparti que dans le cadre d'une procédure pour licenciement et que c'est par une erreur qu'il a été reproché une absence le 24 août alors que le reproche visait une absence le 27 juillet 2007, puisqu'à cette date M. X... s'est présenté à son poste de travail aux environs de 9 h 20 dans l'usine alors que sa prise de poste était fixée à 5 h 30 et cela sans prévenir qui que ce soit. Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que la société RLD 2 établit le bien-fondé des avertissements prononcés et il convient de confirmer la décision entreprise ayant débouté M. X... de sa demande en nullité desdits avertissements ;
1°/ ALORS QUE selon l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, dans l'avertissement du 13 août 2007, l'employeur reprochait au salarié de s'être présenté le 24 août 2007 à son poste de travail à 9 h 20 au lieu de 5 h 30 ; que s'il peut éventuellement être admis une erreur matérielle portant sur la date du 24 août 2007, au lieu du 24 juillet 2007, l'employeur ne saurait invoquer, en cours de procédure, une date différente de celle du 24 juillet 2007 ; qu'en considérant pourtant que «c'est par une erreur qu'il a été reproché une absence le 24 août alors que le reproche visait une absence le 27 juillet 2007, puisqu'à cette date M. X... s'est présenté à son poste de travail aux environs de 9 h 20 dans l'usine alors que sa prise de poste était fixée à 5 h 30 et cela sans prévenir qui que ce soit», pour refuser d'annuler l'avertissement du 13 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur l'avertissement du 13 août 2007, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave, la cassation à intervenir sur le présent moyen emportera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif ayant dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ousmane X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend au versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant selon lui de l'absence d'information sur ses droits acquis au titre du DIF. Mais M. X... ayant été licencié pour faute grave le 25 octobre 2007, la cour constate qu'il a perdu le bénéfice des heures acquises au titre du DIF et il convient de le débouter de ce chef de demande ;
1°/ ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur le fait que M. Ousmane X... avait été licencié pour faute grave le 25 octobre 2007, pour estimer qu'il avait perdu le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation, la cassation à intervenir sur le premier moyen comportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif visé par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à retenir que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il avait perdu le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait manqué à son obligation d'informer chaque année le salarié de ses droits individuels à la formation, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 jusqu'à son départ dans l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-1 et L. 6323-7 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ousmane X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque que les opérations d'habillage déshabillage se faisaient obligatoirement sur le lieu de travail et sollicite, en cause d'appel, le versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-et-intérêts au motif du non versement d'une contrepartie financière à ce titre. En droit le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doit être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En l'espèce, la cour constate que préalablement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-3 du code du travail, la société RLD 2 a prévu par voie d'accord collectif du 29 février 2000 une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, constituée par le maintien de la rémunération à 39 heures lors du passage à 35 heures de travail. Aussi aucune contrepartie supplémentaire n'est donc due à M. X... et il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. X... de ce chef de demande, étant par ailleurs précisé que M. X... n'établit pas que l'employeur ait exigé que les opérations d'habillage et de déshabillage aient lieu dans l'entreprise ;
ALORS QUE selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties et ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer que préalablement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-3 du code du travail, la société RLD 2 a prévu, par voie d'accord collectif du 29 février 2000, une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, constituée par le maintien de la rémunération à 39 heures, lors du passage à 35 heures de travail, sans rechercher si M. Ousmane X... engagé postérieurement le 14 juin 2004, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, bénéficiait de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ousmane X... de sa demande d'indemnité pour défaut de remise de document unique d'évaluation des risques ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite pour la première fois en cause d'appel l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de document unique d'évaluation des risques. Mais la cour relève que d'une part aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise et d'autre part qu'à aucun moment au cours de l'exécution du contrat, M. X... n'a soutenu que ses conditions de travail prétendument «déplorables» étaient à l'origine d'une dégradation de son état de santé, alors qu'il a toujours été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail, en dernier lieu le 27 février 2007. Dès lors aucune des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de la société RLD 2 n'est remplie et il convient de confirmer la décision entreprise ayant débouté M. X... de ce chef de demande ;
ALORS QUE selon l'article R. 4412-9 du code du travail, les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, et en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20175
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-20175


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20175
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