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29/05/2013 | FRANCE | N°12-19245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2012), que la société ABMI Grand Ouest a, suivant contrat de chantier à durée indéterminée, engagé Mme X... à compter du 2 juin 2008 ; que celle-ci a, le 16 juin 2009, informé son employeur de son état de grossesse ; que licenciée le 24 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accuei

llir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2012), que la société ABMI Grand Ouest a, suivant contrat de chantier à durée indéterminée, engagé Mme X... à compter du 2 juin 2008 ; que celle-ci a, le 16 juin 2009, informé son employeur de son état de grossesse ; que licenciée le 24 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'une salariée en état de grossesse impose que la lettre de licenciement mentionne le motif de licenciement exigé par l'article L. 1225-4, à savoir soit la faute de la salariée, non liée à l'état de grossesse, soit l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, en ce que les énonciations de la lettre n'étaient relatives qu'au motif de licenciement pour fin de chantier, cependant qu'elle constatait que ladite lettre mentionnait que le motif du licenciement de Mme X... était la date d'achèvement du chantier pour la réalisation duquel elle avait été embauchée et l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son réemploi à l'issue du chantier, ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait bien comme motif de licenciement l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, tel qu'exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit justifier dans la lettre de licenciement en quoi le maintien du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse est impossible ; que tel est le cas lorsque l'employeur invoque comme motif de licenciement la fin du chantier pour la réalisation duquel la salariée a été embauchée, sans possibilité de réemploi à l'issue de ce chantier, ce motif caractérisant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse ; qu'en retenant que l'impossibilité pour l'employeur d'assurer le réemploi de la salariée à la fin du chantier ne caractérisait pas nécessairement l'impossibilité de maintien du contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, cependant qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement exposait que le contrat de travail de la salariée avait été conclu pour l'exécution de ce chantier et que l'employeur ne pourrait pas assurer son réemploi à l'issue de ce chantier, ce dont il résultait que l'employeur avait valablement justifié en quoi le maintien du contrat de travail n'était pas possible pour un motif non lié à la grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut licencier une salariée en état de grossesse s'il justifie, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir son contrat de travail, cette justification pouvant être établie à tout moment par l'employeur sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte des termes même de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'énonçait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, de sorte que le licenciement était nul, au motif inopérant que ladite lettre ne visait « aucun élément tangible et concret d'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles Mme X... avait été engagée », la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;
4°/ que le juge doit préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi sa motivation ; qu'en affirmant, pour retenir que la société ABMI était défaillante à établir la réalité du motif de licenciement, qu'il restait de nombreux dossiers d'homologations dont la constitution était prévue jusqu'en 2010 et pour lesquels le suivi administratif, qui était la tâche de Mme X..., restait a priori nécessaire au moment du licenciement de cette salariée, considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que ces dossiers auraient été confiés à la société ABMI, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, cependant qu'elle relevait par ailleurs, d'une part, que le planning des dossiers d'homologation produit aux débats par la salariée était un document provenant de la société Valeo et non de la société AMBI, d'autre part, que M. Y... avait attesté que la société Valeo n'avait nullement confié tous les dossiers d'homologation à la société ABMI, excluant ainsi de pouvoir considérer au regard de ces deux pièces que les nombreux dossiers d'homologation susvisés auraient été nécessairement confiés à la société ABMI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement, dont les termes étaient strictement relatifs au motif de licenciement pour fin de chantier, ne comportait pas l'énonciation de l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul ; que le moyen qui, en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABMI Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande de la société ABMI Grand Ouest et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société ABMI Grand Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de la salariée et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 11.712,18 euros au titre du montant des salaires que la salariée aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, outre la somme de 1.171,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que le contrat de travail signé le 29 mai 2008 par Madame X... et à effet au 2 juin 2008 est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ; qu'il indique que Madame X... exercera son activité pour le compte du client Valeo, sur le site d'Ecouflant, et que sa mission sera le « suivi des homologations techniques et administratives » ; qu'il précise être conclu « pour le chantier qui à la signature de la présente est estimé à six mois » et stipule également ; « il est rappelé que la fin de mission est régie par l'article L. 321-12 du code du travail ; par conséquent, dès que la direction connaîtra la date de fin de mission de Madame X... sur ce chantier, elle l'en informera par écrit, afin que Madame X... puisse bénéficier du préavis prévu par la convention collective, en fonction de son ancienneté » ; que Madame X... a donc été engagée pour l'exécution d'un chantier déterminé, défini par le contrat du 29 mai 2008, et il n'est pas contesté que la sas ABMI, dont l'activité était le conseil et l'ingénierie pour l'industrie, et qui relève comme telle de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs – conseil et société de conseil, puisse conclure de manière habituelle des contrats de chantier ; que l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie est en effet libellé ainsi ; « constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie ; Rappelant que la conclusion de tels contrats, de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'études sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite "pour fin de chantier" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure de licenciement pour motif économique, en conséquence, entre les organismes signataires, il est convenu, dans le cadre législatif actuel, d'assurer aux salariés licenciés pour fin de chantier des garanties sociales complémentaires » ; que l'article 2 de l'avenant prévoit quant à « la rupture du contrat de travail à l'issue du chantier » ; qu'« il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier ; Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants ; -le licenciement de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ; (…) En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord » ; que par application de l'article L. 1236-8 du code du travail le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions légales sur le licenciement économique mais à celles relatives au licenciement pour motif personnel ; que la sas ABMI peut donc notifier la rupture du contrat de travail par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'il est cependant acquis que Madame X... a le 16 juin 2009 informé la sas ABMI de son état de grossesse, par courrier recommandé dont l'employeur a signé l'accusé de réception le 18 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail (et non L. 1225-5 qui concerne l'annulation du licenciement notifié avait que la salariée ait fait connaître son état de grossesse) Madame X... a alors bénéficié, dès le 16 juin 2009 et pendant son état de grossesse, pendant le congé de maternité, et durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, d'une période de protection ainsi énoncée par le code du travail ; qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée, pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa » ; que le code du travail édicte dans l'article susvisé une interdiction de licencier la salariée ayant informé son employeur de son état de grossesse, interdiction sanctionnée, aux termes des dispositions de l'article L. 1225-71 du code du travail, par la nullité du licenciement ; que la loi apporte cependant une atténuation au caractère absolu de cette protection en permettant à l'employeur de justifier le licenciement par l'établissement de la commission par la salariée d'une faute grave non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que la validité du licenciement est subordonnée, non seulement à la justification, par l'employeur, de l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4, mais aussi à la mention de ce motif dans la lettre de licenciement ; que la sas ABMI soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame X... ; qu'elle lui a adressé le 24 juillet 2009 une lettre de licenciement libellée dans les termes suivants, qui fixent le litige ; « Madame, Nous vous avons convoquée le mardi 21 juillet 2009, dans nos locaux afin de vous faire part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement ; Au cours de cet entretien, auquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les faits suivants ; Conformément à votre contrat de travail, le poste Agent administratif qui vous a été confié était lié au chantier de notre client VALEO Ecouflant ; Dans le cadre de ce chantier, vous avez en charge le suivi des homologations techniques et administratives ; Comme nous l'avons précisé lors de cet entretien, notre client nous a précisé que ce chantier s'achèvera au 30 septembre 2009 ; Malgré nos différentes recherches, votre réemploi aux taches qui vous étaient confiées n'étant plus assuré à l'issue de ce chantier, nous sommes donc malheureusement au regret de prendre la décision de vous licencier pour fin de chantier ; Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à réception de ce courrier ; Nous vous ferons venir votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC ainsi que votre certificat de travail par lettre recommandée ; Nous vous rappelons que la fin de mission est régie par l'article L. 1236-8 du code du travail ; Par conséquent, à l'expiration de votre contrat de travail, vous pourrez prétendre à un accès prioritaire aux formations proposées par le Fonds d'Assurances Formation Ingénierie, Etudes et Conseil (FAFIEC) » ; que cette lettre rappelle par conséquent que la conclusion du contrat de «N Dossier» travail de Madame X... est liée à l'exécution d'un chantier, et indique que le client, la société Valeo, « a précisé que le chantier s'achèvera au 30 septembre 2009 » ; qu'elle se poursuit par l'affirmation que le réemploi de Madame X... ne pourra pas être assuré à l'issue du chantier ; que les énonciations de la lettre sont donc strictement relatives au motif du licenciement pour fin de chantier en ce qu'elles comportent, d'une part, l'indication que le chantier s'achèvera le 30 septembre 2009, d'autre part, que le réemploi de Madame X... ne pourra pas être assuré à l'issue de ce chantier ; qu'en énonçant dans la lettre de licenciement la date d'achèvement du chantier la sas ABMI énonce la cause du licenciement de Madame X... dont le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier ; qu'elle ne vise dans son écrit cependant aucun élément tangible et concret d'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles Madame X... avait été engagée et, procédant ainsi, n'énonce pas dans la lettre de licenciement le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail qui était l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection pour un motif non lié à la grossesse ; que contrairement à ce que soutient la sas ABMI, la mention relative à l'impossibilité d'assurer le réemploi de la salariée à la fin du chantier n'emporte pas énonciation de l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4 du code du travail, en l'occurrence de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en effet, l'impossibilité pour l'employeur d'assurer le réemploi de la salariée constitue une condition préalable au licenciement pour fin de chantier, mais, en soi, ne caractérise pas nécessairement l'impossibilité de maintien du contrat de travail au sens de l'article L. 1225-4 du code du travail ; que le défaut d'énonciation, dans la lettre de licenciement, du motif de licenciement exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, en l'occurrence l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame X..., constitue, à lui seul, un motif de nullité du licenciement litigieux ; qu'il appartient, au surplus à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité, qu'il invoque, de maintenir le contrat de travail ; que pour faire la preuve de l'achèvement des tâches à l'exécution desquelles Madame X... était affectée, la sas ABMI produit le contrat cadre de prestations de services qu'elle a signé le 12 novembre 2007 avec la société Valeo division éclairage France pour l'exécution de travaux de sous-traitance portant sur des études techniques et/ou de la recherche et/ou de l'assistance technique, lequel précise que « l'exécution d'une mission sera subordonnée à la notification par Valeo d'un bon de commande faisant référence au contrat cadre en précisant la nature des prestations commandées et le délai d'exécution », ainsi que des bons de commande, pris mensuellement par Valeo, de septembre 2008 au 6 juillet 2009, ce dernier bon ayant une date de livraison prévue au 30 juillet 2009 ; que la sas ABMI se contente d'affirmer que Valeo ne lui a pas adressé de bons de commande après cette date du 6 juillet 2009, mais ne produit aucun document, fût-ce sous forme d'un mail, portant la trace de la décision de Valeo d'interrompre le marché pour lequel Madame X... a été engagée ; qu'elle se contredit d'ailleurs, ainsi que le relève justement Madame X..., dans les dates supposées de fin de chantier, puisqu'elle soutient, et a mentionné dans la lettre de licenciement, que Valeo a interrompu les missions de Madame X... au 30 septembre 2009, et ne verse pourtant aux débats aucun bon de commande pour la période allant du 30 juillet 2009 au 30 septembre 2009 ; que pour unique preuve de la fin du chantier au moment du licenciement, la sas ABMI produit un mail tardif, puisque du 1er juillet 2010, de monsieur Z..., « acheteur biens et services » chez Valeo et rédactrice des bons de commande susvisés, à monsieur Y..., son directeur général adjoint nord, indiquant ; « Je vous confirme que la prestation technique pour dossier d'homologation s'est achevée le 31 juillet 2009 » ; que cette pièce est en contradiction avec le contenu de la lettre de licenciement qui vise une fin de prestation au 30 septembre 2009, et attribue le choix de cette date à Valeo ; que le planning d'homologations de l'assistante du chef de service homologations chez Valeo, monsieur A..., produit par Madame X..., montre au surplus, que la constitution de nombreux dossiers d'homologation était encore prévue jusqu'en 2010, semaine 12 ; que même si, ainsi qu'en atteste monsieur Y..., Valeo n'avait pas confié toutes les homologations des produits fabriqués sur son site d'Angers à la sas ABMI, cette tâche là était, comme il le précise d'ailleurs lui-même, réalisée par des experts techniques et non par un agent administratif tel que Madame X... ; que Madame X... avait quant à elle la tâche d'assurer le suivi administratif de ces dossiers, suivi qui restait nécessaire au moment de son licenciement, alors qu'ils étaient encore nombreux à être en cours de réalisation ; qu'il suit de là que la preuve de la réalité de la fin du chantier au 30 septembre 2009 n'est pas rapportée, et que la sas ABMI est défaillante à justifier de la réalité du motif, qu'elle invoque, tenant à l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de maintenir le contrat de travail de Madame X... ; qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Madame X... doit être déclaré nul, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs tirés de l'absence de recherche de réemploi, et du défaut de consultation du comité d'entreprise (arrêt, p. 5, cinquième à dixième alinéas, pp. 6 à 8, p. 9, premier à huitième alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement d'une salariée en état de grossesse impose que la lettre de licenciement mentionne le motif de licenciement exigé par l'article L. 1225-4, à savoir soit la faute de la salariée, non liée à l'état de grossesse, soit l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, en ce que les énonciations de la lettre n'étaient relatives qu'au motif de licenciement pour fin de chantier, cependant qu'elle constatait que ladite lettre mentionnait que le motif du licenciement de Madame X... était la date d'achèvement du chantier pour la réalisation duquel elle avait été embauchée et l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son réemploi à l'issue du chantier, ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait bien comme motif de licenciement l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, tel qu'exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit justifier dans la lettre de licenciement en quoi le maintien du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse est impossible ; que tel est le cas lorsque l'employeur invoque comme motif de licenciement la fin du chantier pour la réalisation duquel la salariée a été embauchée, sans possibilité de réemploi à l'issue de ce chantier, ce motif caractérisant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse ; qu'en retenant que l'impossibilité pour l'employeur d'assurer le réemploi de la salariée à la fin du chantier ne caractérisait pas nécessairement l'impossibilité de maintien du contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, cependant qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement exposait que le contrat de travail de la salariée avait été conclu pour l'exécution de ce chantier et que l'employeur ne pourrait pas assurer son réemploi à l'issue de ce chantier, ce dont il résultait que l'employeur avait valablement justifié en quoi le maintien du contrat de travail n'était pas possible pour un motif non lié à la grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'employeur peut licencier une salariée en état de grossesse s'il justifie, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir son contrat de travail, cette justification pouvant être établie à tout moment par l'employeur sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte des termes même de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'énonçait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, de sorte que le licenciement était nul, au motif inopérant que ladite lettre ne visait « aucun élément tangible et concret d'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles Madame X... avait été engagée », la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi sa motivation ; qu'en affirmant, pour retenir que la société ABMI était défaillante à établir la réalité du motif de licenciement, qu'il restait de nombreux dossiers d'homologations dont la constitution était prévue jusqu'en 2010 et pour lesquels le suivi administratif, qui était la tâche de Madame X..., restait a priori nécessaire au moment du licenciement de cette salariée, considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que ces dossiers auraient été confiés à la société ABMI, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, cependant qu'elle relevait par ailleurs, d'une part, que le planning des dossiers d'homologation produit aux débats par la salariée était un document provenant de la société Valeo et non de la société AMBI, d'autre part, que monsieur Y... avait attesté que la société Valeo n'avait nullement confié tous les dossiers d'homologation à la société ABMI, excluant ainsi de pouvoir considérer au regard de ces deux pièces que les nombreux dossiers d'homologation susvisés auraient été nécessairement confiés à la société ABMI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19245
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2012, 10/02601

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-19245


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19245
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