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29/05/2013 | FRANCE | N°12-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2012), que M. X..., engagé le 28 mai 1990 par la société Sciage toutes prestations-Alsace (STP) en qualité de foreur-scieur, a été déclaré le 10 décembre 2007 par le médecin du travail inapte à son poste, apte à un poste sans port de charges de plus de 12,5 kilos ; qu'ayant été licencié le 9 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait gr

ief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2012), que M. X..., engagé le 28 mai 1990 par la société Sciage toutes prestations-Alsace (STP) en qualité de foreur-scieur, a été déclaré le 10 décembre 2007 par le médecin du travail inapte à son poste, apte à un poste sans port de charges de plus de 12,5 kilos ; qu'ayant été licencié le 9 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne viole pas son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte partiellement lorsqu'il n'existe pas d'emplois disponibles dans son entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ; que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace a fait valoir qu'étant une petite structure de moins de dix salariés et appartenant à un groupe composé de la société holding Forbeton Est et de la filiale STP Lorraine qui emploient également moins de dix salariés, il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elle n'avait ni l'obligation, ni les moyens d'en créer un, ce dont il s'induit qu'elle ne pouvait proposer une mutation au salarié ou procéder à un aménagement d'un autre poste ; qu'elle a versé aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces trois structures établissant ses dires ; qu'en reprochant à la société Sciage toutes prestations - STP Alsace de ne pas « avoir tenté de reclasser M. X... au sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que seuls peuvent être proposés des emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace a soutenu qu'outre le fait qu'il n'existait pas de postes disponibles, le reclassement n'aurait été envisageable que dans la mesure où aurait existé un emploi approprié aux capacités du salarié ; qu'en raison même de l'activité des sociétés de découpe du béton sur les chantiers, ce qui correspond à du sciage et du forage, aucun poste n'aurait pu être proposé à M. X... puisque chaque poste de production nécessite d'utiliser des outils d'une poids supérieur à la charge admise par le médecin du travail et ne peut être aménagé ; qu'en outre, M. X... n'avait aucune compétence ni connaissance pour occuper un poste administratif ; qu'en jugeant que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace avait failli à son obligation de reclassement faute « d'avoir tenté de reclasser M. X... dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail, par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans rechercher si la société Sciage toutes prestations - STP Alsace aurait été en mesure de proposer un poste à M. X... - y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail - répondant aux prescriptions médicales ou à ses connaissances, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait, au sein du groupe de sociétés dont il ne produisait que la liste des salariés, effectué aucune tentative de reclassement de l'intéressé dans un poste aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé et tenant compte des restrictions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation et aménagement de poste ou du temps de travail, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sciage toutes prestations - STP Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sciage toutes prestations Alsace
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à lui délivrer une attestation destinée à la caisse des congés payés du BTP mentionnant cinq jours de congés afférents au préavis de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE dans le premier examen médical du 26 novembre 2007, le médecin du travail concluait que M. X... était « apte à la reprise à un poste sans port de charges de plus de 12,5 kg », tandis que dans le second du 10 décembre 2007, il affirmait que le salarié était « apte à un poste sans port de charges de plus de 12,5 kg » ; que dans une lettre adressée à l'employeur qui accompagnait le second avis médical, le médecin du travail précisait que : « les contraintes que nous avons relevées au niveau du poste de scieur-foreur sont incompatibles avec les problèmes de votre salarié et rend, de fait, le salarié inapte au poste actuel de scieur-foreur. Je maintiens donc les aptitudes restantes de ce salarié à un poste limitant les manutentions manuelles à un niveau inférieur à 12,5 kg ..." ; qu'interprété à l'aune de cette lettre d'explication, l'avis du 10 décembre 2007 doit s'entendre comme un avis d'inaptitude de M. X... à son poste de travail, le médecin du travail ayant accompagné cet avis d'une préconisation de reclassement du salarié ; qu'il convient de constater dès lors que l'inaptitude du salarié a été régulièrement constatée selon les règles définies à l'article R.4624-23 du code du travail ; que dès lors l'employeur n'était pas tenu de fournir à M. X... l'emploi qu'il occupait précédemment ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; (…) ; qu'en cas d'inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident non professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.1226-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de lui proposer « un autre emploi approprié à ses capacités ; que les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que « cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié inapte que s'il établit qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec son inaptitude ; qu'en outre l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur naît au jour du second examen médical de reprise du salarié, les recherches accomplies avant cet examen n'ayant pas à être prises en compte pour apprécier si cette obligation a ou non été exécutée ; que l'employeur prétend avoir exécuté cette obligation en organisant des réunions avec le salarié pour qu'il puisse faire valoir ses idées et en interrogeant la société holding et la deuxième filiale d'exploitation STP Lorraine dont le siège social est à Metz ; qu'à l'appui de cette allégation, l'employeur ne produit que la liste des salariés des entreprises incluses dans le groupe dont il fait partie et dont il ressortirait à ses yeux qu'il n'existait pas de postes disponibles en adéquation avec les préconisations du médecin du travail ; que toutefois la SARL Sciage Toutes Prestations- STP Alsace ne justifie pas d'avoir tenté de reclasser M. X... au sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail comme l'article susvisé lui en faisait l'obligation de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement ;
1°- ALORS QUE l'employeur ne viole pas son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte partiellement lorsqu'il n'existe pas d'emplois disponibles dans son entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ; que la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace a fait valoir qu'étant une petite structure de moins de 10 salariés et appartenant à un groupe composé de la société holding Forbeton Est et de la filiale STP Lorraine qui emploient également moins de 10 salariés, il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elle n'avait ni l'obligation, ni les moyens d'en créer un, ce dont il s'induit qu'elle ne pouvait proposer une mutation au salarié ou procéder à un aménagement d'un autre poste ; qu'elle a versé aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces trois structures établissant ses dires ; qu'en reprochant à la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace de ne pas « avoir tenté de reclasser M. X... au sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1235-3 du code du travail ;
2°- ALORS en tout état de cause que seuls peuvent être proposés des emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; que la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace a soutenu qu'outre le fait qu'il n'existait pas de postes disponibles, le reclassement n'aurait été envisageable que dans la mesure où aurait existé un emploi approprié aux capacités du salarié ; qu'or en raison même de l'activité des sociétés de découpe du béton sur les chantiers, ce qui correspond à du sciage et du forage, aucun poste n'aurait pu être proposé à M. X... puisque chaque poste de production nécessite d'utiliser des outils d'une poids supérieur à la charge admise par le médecin du travail et ne peut être aménagé ; qu'en outre, M. X... n'avait aucune compétence ni connaissance pour occuper un poste administratif ; qu'en jugeant que la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace avait failli à son obligation de reclassement faute « d'avoir tenté de reclasser M. X... dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail, par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans rechercher si la société Sciage Toutes Prestations- STP Alsace aurait été en mesure de proposer un poste à M. X... - y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail- répondant aux prescriptions médicales ou à ses connaissances, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18240
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-18240


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18240
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