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29/05/2013 | FRANCE | N°12-18221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18221


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-42. 968), que Mme X..., engagée à compter du 16 novembre 1987 en qualité de secrétaire à temps partiel par l'Association des paralysés de France (APF) et exerçant en dernier lieu des fonctions de cadre dirigeant depuis le 1er novembre 1989, a été licenciée par lettre du 30 décembre 2004 ; que le jugement du 13 décembre 2005 disant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement des dommages et intÃ

©rêts à ce titre a été infirmé par un arrêt cassé par la Cour de ca...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-42. 968), que Mme X..., engagée à compter du 16 novembre 1987 en qualité de secrétaire à temps partiel par l'Association des paralysés de France (APF) et exerçant en dernier lieu des fonctions de cadre dirigeant depuis le 1er novembre 1989, a été licenciée par lettre du 30 décembre 2004 ; que le jugement du 13 décembre 2005 disant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement des dommages et intérêts à ce titre a été infirmé par un arrêt cassé par la Cour de cassation qui a dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation ne peut remettre en cause les questions définitivement jugées ; que la Cour de cassation a, en l'espèce, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute, en sorte que le jugement du Conseil de prud'hommes, qui avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, a définitivement repris son entier effet et a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant sur la cause du licenciement, et en le disant sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en tout cas, en statuant ainsi, elle a excédé les limites de sa compétence et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de cassation n'ayant définitivement statué que sur l'inexistence d'une faute grave, la cour de renvoi, saisie des autres points du litige remis en cause par l'effet de la cassation, devait se prononcer sur l'existence d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant du dossier du foyer de vie Mme X... avait soutenu qu'elle avait été autorisée par le Conseil d'Administration à déposer le dossier, qu'elle avait constamment informé de ses démarches et demandé des entretiens, sans succès, que si un rendez vous avait été annulé, c'était en raison d'une récupération à cette date, et qu'elle avait été contrainte de déposer le dossier le 30 avril 2004, puisque cette date était la date limite ; qu'en faisant reproche à la salariée d'avoir déposé ce dossier sans s'expliquer ni sur ces mises au point, ni sur cette date limite, l'ayant contrainte à déposer le dossier sans attendre l'aval de l'Association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ aussi qu'en faisant grief à la salarié d'avoir vu le dossier présenté rejeté car incomplet, alors que Mme X... soutenait que son projet avait été remanié par le Conseil Général avant rejet, en sorte que le projet rejeté n'était pas le sien, et sans préciser en quoi le projet de Mme X... aurait été insuffisant ou incomplet, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'encore s'agissant des articles publiés dans la revue ZOOM, la cour d'appel qui a retenu que Mme X... y faisait état de la responsabilité du Conseil Général « sans indiquer qu'en fait le refus du projet, comme il résulte de ce qui précède, était la conséquence de la présentation prématurée de sa part sans une concertation suffisante préalable avec la direction » sans s'expliquer précisément sur le fait que le projet présenté n'était pas celui établi par Mme X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les manquements imputés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 décembre 2004 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit :.. Lors de l'entretien, nous vous avons évoqué les différents dysfonctionnement que avons pu constater, dans l'exercice de votre mission de déléguée départementale à l'APF et notamment :- Vous adoptez des pratiques et vous menez ou soutenez des actions mettant l'APF en difficultés tant en terme de risque qu'en terme d'image en ne respectant ni les orientations, ni les règles et ni les procédures en vigueur'ex : conflits autour du dossier scolaire : procédures comptables financières et sociales non respectées :- Vous manifestez ouvertement vos désaccords avec les orientations définies par l'APF et vous ne portez ni défendez la politique de l'association (ex nouvelle organisation, intégration scolaire.)- Depuis quelque temps, vous adoptez une altitude fuyante voire négative face à votre encadrement hiérarchique et technique, vous vous mettez volontairement en marge, vous ne participez plus de façon assidue et constructive au travail de réflexion engagé sur votre région avec vos collègues, vous vous isolez de l'institution APF. De plus, vous gérez la délégation selon vos propres critères sans vous assurer que ceux-ci correspondent bien aux positionnements de l'Association et ce au détriment de son image et de sa responsabilité que vous n'hésitez pas à engager seule.- Vous laissez s installer dans la délégation, et vous encouragez des mouvements de revendications selon des méthodes inadaptées et contraires à la politique revendicative de l'APF et qui portent atteintes à son image dans le département.- Vous n'hésitez pas à tronquer certaines informations et d'influencer vos interlocuteurs dans votre propre intérêt. L'ensemble de ces faits ainsi que vos comportements dans la recherche d'explications ne sont pas compatibles avec votre niveau de responsabilité de cadre dirigeant à l'APF.... " II résulte de cette lettre que le licenciement est principalement fondé sur des griefs de nature disciplinaire lesquels sont soumis aux règles édictées par les articles L. 1332-4 et suivants du code du travail sur la prescription. Au visa à la fois du contrat de travail du 9 novembre 1989 au titre duquel Mme X... a été engagée comme déléguée départementale de l'APF sur le département du Vaucluse, et du document relatif aux conditions statutaires de cet emploi produit aux débats, l'emploi de délégué départemental de l'association comprenait les tâches d'animation, de gestion ainsi que de représentation auprès des adhérents, du public, des pouvoirs publics du département avec la charge de réaliser les orientations et les objectifs de l'association. Les obligations attachées à ces fonctions sont indiquées dans le document invoqué par l'employeur dont la connaissance n'est pas remise en cause par l'intimée et dont il ressort que les responsables doivent agir dans le respect des orientations des buts, des moyens statutaires. S'il n'est pas contestable que par décision du 13 décembre 2003, le conseil d'administration de l'APF a autorisé la déléguée départementale et la direction régionale à présenter devant le CROSS PACA le projet de foyer pour 28 places plus 2 places d'accueil temporaire à Avignon, il n'en demeure pas moins que le déroulement de la procédure de dépôt du projet devait être effectué en conformité avec les règles internes à l'association et les procédures administratives en la matière. Il ressort d'une attestation établie le 29 juillet 2005 par Catherine Y..., conseillère technique de l'APF que celle-ci est intervenue auprès de Mme X... pour l'élaboration du dossier relatif au projet de création du foyer de vie et qu'il en est ressorti que dans la mesure où le projet devait être encore approfondi en conformité avec les exigences légales et les demandes du Conseil général avant de pouvoir être déposé, une nouvelle réunion avait été programmée avec Mme X... à Avignon le 11 mars 2004. Le témoin indique qu'après avoir fait le déplacement de Pans la veille au soir pour être disponible le lendemain matin, il a appris que l'intimée n'était pas présente et que la veille, sans l'avoir prévenue par téléphone, elle aurait transmis un courriel pour indiquer qu'elle n'était pas libre pour cette rencontre. Elle a ajouté avoir été " sidérée'' en apprenant en septembre 2004 que malgré cette situation, le dossier du projet avait été déposé à l'insu de la direction de l'association, et a rapporté le mécontentement exprimé par le représentant du Conseil général à propos de l'attitude de Mme X... compte tenu des accusations personnelles que celle-ci aurait proférées contre cette personne. Elle déclare que la déléguée départementale n'était pas plus présente le 2 novembre 2004 à l'occasion d'une réunion prévue entre les partenaires et que c'est dans ces circonstances qu'elle a été amené à prendre en charge le suivi du dossier. Par ailleurs, dans le message transmis à Mme Y... pour faire part de son absence le 11 mars 2004, Mme X... a expliqué qu'elle essayait de finaliser le dossier qu'elle n'avait pas encore terminé. Or, il est constant que Mme X... a déposé le dossier le 30 avril 2004 et que la commission ad hoc l'a rejeté au motif qu'il était incomplet comme l'a formulé l'avis du CROSS PACA produit aux débats. Il n'est pas contesté non plus que le dépôt du dossier est intervenu sans que le projet dans sa dernière version ait été soumis aux avis techniques de la direction régionale ou nationale. Par lettre du 2 novembre 2004, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a fait elle-même mention auprès d'un représentant du collectif des parents et amis de personnes handicapées motrices de Vaucluse du caractère incomplet du dossier. Il ressort parallèlement à ce qui précède que dans un article que Mme X... a signé es qualités de déléguée départementale, et qui a été publié dans la revue interne à la structure du Vaucluse dénommée " Zoom " d'octobre 2004, a fait part de son avis sur l'appréhension de ce dossier par le Conseil général du Vaucluse en critiquant sérieusement les instances de cette collectivité territoriale, pourtant considérée comme partenaire privilégié de 1'asseuation et principal responsable du rejet du projet. Cette démarche médiatique à l'encontre du Conseil général a été réitérée à la fois dans le numéro suivant de la revue en novembre 2004 dans lequel Mme X... a indiqué avoir soutenu l'action du collectif créé à cette occasion, ainsi que dans la presse locale (article de la Marseillaise du 15 octobre 2004 et Le Dauphiné libéré du même jour), puisque les articles en cause ont transcrit les déclarations faites par l'intimée sur le sujet Par ailleurs, dans un courrier qu'elle a transmis à sa direction régionale le 16 septembre 2004. Il ressort que Mme X... lui a expressément demandé de reprendre le dossier en l'état pour le compléter si nécessaire afin de formaliser une nouvelle présentation. Or, quand bien même, la revue " Zoom " serait destinée au principal à informer les adhérents de l'association sur son fonctionnement, ce qui n'exclut pas une diffusion externe à l'association, il doit être considéré qu'en y publiant en octobre et novembre 2004. deux articles signés en sa qualité de déléguée départementale dont l'objet consistait à adresser des vives critiques sur les représentants du Conseil général présumant, à l'égard des adhérents, une responsabilité exclusive de cette collectivité territoriale dans l'avis défavorable du projet retenu par l'instance régionale, sans prendre en compte l'importance que représentait le partenariat avec cet organe de représentation départementale auquel l'association était ajuste titre attachée, et sans indiquer qu'en fait le refus du projet, comme il résulte de ce qui précède, était la conséquence de la présentation prématurée de sa part sans une concertation suffisante préalable avec la direction régionale ou nationale de l'APF, la seule délibération du conseil d'administration de I'APF du 13 décembre 2003 qui lui donnait l'autorisation de soumettre à l'appréciation de la commission régionale ad hoc le projet de foyer de vie n'étant qu'un accord de principe qui ne l'exonérait pas de procéder au dépôt du projet sans avis de sa hiérarchie. Mme X... a excédé sa fonction et a commis un comportement fautif que la cour juge suffisant pour motiver son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, il s'en déduit que le jugement initial du conseil de prud'hommes d'Avignon doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation ne peut remettre en cause les questions définitivement jugées ; que la Cour de cassation a, en l'espèce, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute, en sorte que le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, a définitivement repris son entier effet et a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant sur la cause du licenciement, et en le disant sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
QU'en tout cas, en statuant ainsi, elle a excédé les limites de sa compétence et violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE s'agissant du dossier du foyer de vie Mme X... avait soutenu qu'elle avait été autorisée par le Conseil d'Administration à déposer le dossier, qu'elle avait constamment informé de ses démarches et demandé des entretiens, sans succès, que si un rendez vous avait été annulé, c'était en raison d'une récupération à cette date, et qu'elle avait été contrainte de déposer le dossier le 30 avril 2004, puisque cette date était la date limite ; qu'en faisant reproche à la salariée d'avoir déposé ce dossier sans s'expliquer ni sur ces mises au point, ni sur cette date limite, l'ayant contrainte à déposer le dossier sans attendre l'aval de l'Association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail
ALORS aussi QU'en faisant grief à la salarié d'avoir vu le dossier présenté rejeté car incomplet, alors que Mme X... soutenait que son projet avait été remanié par le Conseil Général avant rejet, en sorte que le projet rejeté n'était pas le sien, et sans préciser en quoi le projet de Mme X... aurait été insuffisant ou incomplet, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
QU'encore s'agissant des articles publiés dans la revue ZOOM, la cour d'appel qui a retenu que Mme X... y faisait état de la responsabilité du Conseil Général « sans indiquer qu'en fait le refus du projet, comme il résulte de ce qui précède, était la conséquence de la présentation prématurée de sa part sans une concertation suffisante préalable avec la direction » sans s'expliquer précisément sur le fait que le projet présenté n'était pas celui établi par Mme X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18221
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-18221


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18221
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