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29/05/2013 | FRANCE | N°12-18096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-18096


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'afin de liquider les successions de sa soeur et de l'époux de cette dernière Philippe X..., décédé le 15 novembre 2001, M. Y..., a conclu avec MM. Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A..., une transaction qui prévoyait la répartition des valeurs ou liquidités déterminées par les montants des comptes existant à cette date ; que ses contractants lui ayant dissimulé certaines sommes, il a néanmoins poursuivi en justice l'exécution exacte et fidèle de la convention ;
Sur le premier moyen :

Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que pour prononcer in solidum ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'afin de liquider les successions de sa soeur et de l'époux de cette dernière Philippe X..., décédé le 15 novembre 2001, M. Y..., a conclu avec MM. Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A..., une transaction qui prévoyait la répartition des valeurs ou liquidités déterminées par les montants des comptes existant à cette date ; que ses contractants lui ayant dissimulé certaines sommes, il a néanmoins poursuivi en justice l'exécution exacte et fidèle de la convention ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que pour prononcer in solidum la condamnation de MM. Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A... au paiement à M. Y...du tiers des sommes figurant sur les comptes de Philippe X... à son décès, la cour d'appel a énoncé qu'ils étaient tous deux coauteurs de la faute commise en omettant d'aviser leur cohéritier de l'existence d'un compte en Nouvelle-Zélande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation prononcée à l'encontre des intéressés ne constituait en réalité que l'exécution de la transaction qu'ils avaient conclue, en sorte que les règles gouvernant l'obligation in solidum qui lie les auteurs d'un même dommage n'avaient pas vocation à recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a assorti la somme due à M. Y...au titre du paiement du tiers des liquidités existant au décès de Philippe X... des intérêts légaux produits à compter du 15 novembre 2001 et ordonné leur capitalisation depuis cette date ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'inexistence d'un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, alors que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et que leur capitalisation ne peut opérer que postérieurement à la demande du créancier, la cour d'appel a méconnu le premier des textes susvisés et violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs au pourvoi à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Enoch X..., in solidum avec M. Z...Yves dit Yvon A..., à payer à M. Lorenzo Y...la totalité de la somme principale de 17. 949. 663 francs pacifiques ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-A...ne peuvent pas sérieusement prétendre que c'est en toute bonne foi que lors de l'exécution de la transaction ils ont omis d'aviser Charles B... de l'existence du compte en Nouvelle-Zélande existant à la date du décès de Philippe X... et ne sauraient se retrancher derrière la négligence de l'administrateur ; que M. Lorenzo Y...est donc fondé à réclamer ce qui lui revenait de plein droit, à titre de dommages et intérêts, c'est-à-dire le tiers des sommes figurant au compte, ainsi que l'a justement dit le premier juge ; qu'Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A... sont tenus de payer le tiers des sommes perçues au décès de Philippe X... ; qu'ils sont tous deux coauteurs de la faute commise au préjudice de Lorenzo Y...et donc tenus in solidum à le réparer ; que Lorenzo Y...ne donne aucun élément pour évaluer son préjudice en dehors des sommes perdues, et du retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts au taux légal ; qu'il résulte du courrier de la ANZ Bank de février 2008 que Philippe X... disposait au crédit de ses comptes au moment de son décès le 15 novembre 2001 d'une somme totale de 974. 168, 98 dollars néo-zélandais (NZ $) ; que pour des raisons inconnues c'est la somme globale de 974. 666 NZ $ que se sont partagés les consorts X...-A...; que compte tenu du taux de change de 55, 26 applicable en 2001, cela équivaut à 53. 848. 971 FCFP dont un tiers, soit 17. 949. 663 FCFP reviennent à Lorenzo Y..., outre les intérêts au taux légal depuis le jour du décès de Philippe X..., soit le 15 novembre 2001 ;
ALORS QUE, la solidarité ne se présume pas et doit résulter d'une stipulation expresse ; que sous le couvert de procéder à la réparation d'un dommage, la cour ordonne en réalité l'exécution pure et simple de l'accord transactionnel du 15 juillet 2003 en allouant à M. Lorenzo Y...le tiers des sommes figurant sur les comptes de M. Philippe X... à son décès survenu le 15 novembre 2001 ; que les règles régissant l'obligation in solidum des coauteurs d'un même dommage à le réparer n'avaient donc pas matière à s'appliquer, d'où il suit que la cour viole l'article 1202 du Code civil, ensemble méconnaît son office au regard du principe de légalité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation au paiement de la somme de 17. 949. 663 francs pacifiques prononcée à l'encontre notamment de M. X... des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, depuis le 15 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-A...ne peuvent pas sérieusement prétendre que c'est en toute bonne foi que lors de l'exécution de la transaction ils ont omis d'aviser Charles B... de l'existence du compte en Nouvelle-Zélande existant à la date du décès de Philippe X... et ne sauraient se retrancher derrière la négligence de l'administrateur ; que M. Lorenzo Y...est donc fondé à réclamer ce qui lui revenait de plein droit, à titre de dommages et intérêts, c'est-à-dire le tiers des sommes figurant au compte, ainsi que l'a justement dit le premier juge ; qu'Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A... sont tenus de payer le tiers des sommes perçues au décès de Philippe X... ; qu'ils sont tous deux coauteurs de la faute commise au préjudice de Lorenzo Y...et donc tenus in solidum à le réparer ; que Lorenzo Y...ne donne aucun élément pour évaluer son préjudice en dehors des sommes perdues, et du retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts au taux légal ; qu'il résulte du courrier de la ANZ Bank de février 2008 que Philippe X... disposait au crédit de ses comptes au moment de son décès le 15 novembre 2001 d'une somme totale de 974. 168, 98 dollars néo-zélandais (NZ $) ; que pour des raisons inconnues c'est la somme globale de 974. 666 NZ $ que se sont partagés les consorts X...-A...; que compte tenu du taux de change de 55, 26 applicable en 2001, cela équivaut à 53. 848. 971 FCFP dont un tiers, soit 17. 949. 663 FCFP reviennent à Lorenzo Y..., outre les intérêts au taux légal depuis le jour du décès de Philippe X..., soit le 15 novembre 2001 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait faire courir les intérêts afférents aux sommes dues à M. Y...en exécution de l'accord transactionnel du 15 juillet 2003, du jour du décès de M. Philippe X..., survenu le 15 novembre 2001, sauf à violer l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... revête effectivement un caractère indemnitaire, le pouvoir discrétionnaire reconnu aux juges du fond pour reporter le point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure à sa décision a nécessairement pour limite ce que postule le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble la règle suivant laquelle l'accessoire suit le principal ; que la créance de réparation dont serait titulaire M. Y...et qui serait née du défaut d'exécution de bonne foi de l'accord transactionnel du 15 juillet 2003 n'ayant pu prendre naissance avant la conclusion de cet accord, la cour ne pouvait de toute façon reporter le point de départ des intérêts à la date du 15 novembre 2001, sauf à violer l'article 1153-1 du Code civil, ensemble le principe et la règle susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation au paiement de la somme de 17. 949. 663 francs pacifiques prononcée à l'encontre notamment de M. X... des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière depuis le 15 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-A...ne peuvent pas sérieusement prétendre que c'est en toute bonne foi que lors de l'exécution de la transaction ils ont omis d'aviser Charles B... de l'existence du compte en Nouvelle-Zélande existant à la date du décès de Philippe X... et ne sauraient se retrancher derrière la négligence de l'administrateur ; que M. Lorenzo Y...est donc fondé à réclamer ce qui lui revenait de plein droit, à titre de dommages et intérêts, c'est-à-dire le tiers des sommes figurant au compte, ainsi que l'a justement dit le premier juge ; qu'Enoch X... et Z...Yves dit Yvon A... sont tenus de payer le tiers des sommes perçues au décès de Philippe X... ; qu'ils sont tous deux coauteurs de la faute commise au préjudice de Lorenzo Y...et donc tenus in solidum à le réparer ; que Lorenzo Y...ne donne aucun élément pour évaluer son préjudice en dehors des sommes perdues, et du retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts au taux légal ; qu'il résulte du courrier de la ANZ Bank de février 2008 que Philippe X... disposait au crédit de ses comptes au moment de son décès le 15 novembre 2001 d'une somme totale de 974. 168, 98 dollars néo-zélandais (NZ $) ; que pour des raisons inconnues c'est la somme globale de 974. 666 NZ $ que se sont partagés les consorts X...-A...; que compte tenu du taux de change de 55, 26 applicable en 2001, cela équivaut à 53. 848. 971 FCFP dont un tiers, soit 17. 949. 663 FCFP reviennent à Lorenzo Y..., outre les intérêts au taux légal depuis le jour du décès de Philippe X..., soit le 15 novembre 2001 ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu du fait que les fonds ont été dissimulés à Lorenzo Y...pendant dix ans, il convient de faire application de l'article 1154 du Code civil et d'ordonner l'anatocisme pour les intérêts dus par années entières ;
ALORS D'UNE PART QUE la capitalisation des intérêts ne peut opérer que postérieurement à la demande du créancier ; que s'il faut comprendre que la cour a accordé la capitalisation des intérêts par années entières à compter rétroactivement du 15 novembre 2001, ce ne peut être qu'en violation de l'article 1154 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans ses propres écritures d'appel, M. Lorenzo Y...lui-même n'avait sollicité le bénéfice de l'anatocisme qu'à compter de la demande en justice, c'est-à-dire à compter du 4 novembre 2008 (cf. requête d'appel de M. X... p. 10 § 3), précisant en conséquence que la capitalisation serait applicable aux intérêts dus au titre des années 2009 et suivantes (dispositif de cette même requête p. 12, antépénultième alinéa) ; que si donc il faut comprendre que la cour a accordé la capitalisation à compter rétroactivement du 15 novembre 2001, force est d'en déduire qu'elle a également méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18096
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-18096


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18096
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