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29/05/2013 | FRANCE | N°12-17452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-17452


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEBTP Solen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2012), qu'en 1987, les époux Y... ont fait réaliser des travaux d'extension de leur pavillon par l'entreprise Calabresse, assurée par la société GFA pour sa responsabilité décennale ; que des désordres étant apparus courant 1992, la société GFA a désigné M. X..., en qualité d'expert, et a indemnisé les époux Y... qui ont fait exécute

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEBTP Solen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2012), qu'en 1987, les époux Y... ont fait réaliser des travaux d'extension de leur pavillon par l'entreprise Calabresse, assurée par la société GFA pour sa responsabilité décennale ; que des désordres étant apparus courant 1992, la société GFA a désigné M. X..., en qualité d'expert, et a indemnisé les époux Y... qui ont fait exécuter les travaux de reprise par la société de Génie civil havraise (GCH), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Quille ; que de nouveaux désordres étant apparus courant 2002, Mme Y... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation M. X... qui a appelé en garantie la société Quille, la société CEBTP et la société AM prudence, venant aux droits de la société GFA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à réparer le préjudice subi par Mme Y... du fait de l'inadéquation des travaux de reprise réalisés courant 1993, alors, selon le moyen :
1°/ que les obligations auxquelles est tenu l'expert amiable, missionné dans un contexte précontentieux par l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur, n'a pas vocation à profiter aux tiers au contrat ainsi conclu avec l'assureur ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser diverses sommes à Mme Y... sur le fondement de sa responsabilité civile extracontractuelle, que l'expert avait commis une faute en orientant son client, la société GFA, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, vers une indemnisation correspondant à la seconde des deux solutions préconisées par le CEBTP, dans l'objectif évident de promouvoir le choix le plus économique pour l'assureur qui le mandatait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la faute de l'expert doit être déterminée en considération de la mission qui lui est confiée ; qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir procédé à une étude approfondie de l'une des préconisations formulées par le CEBTP et d'avoir, en pratique, validé l'une des solutions proposées, dont il aurait dû déceler l'inadaptation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mission de cet expert, missionné par l'assureur garantissant la responsabilité décennale de l'un des constructeurs, n'était pas limitée à l'examen des devis présentés et n'excluait pas la recherche de la cause des désordres et la détermination des travaux propres à y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le rapport du CEBTP prévoyait deux solutions de reprise consistant en l'amélioration des fondations ou la pose de contreforts sur le mur et relevé que M. X... avait sollicité un devis auprès de la société GCH, laquelle s'était bornée à chiffrer la seconde solution de reprise qui s'était avérée incorrecte sur le plan technique, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X..., en transmettant ce devis à Mme Y..., dépourvue de toute qualification, sans faire d'observation sur la fragilité de la solution qu'il chiffrait, avait orienté le choix de Mme Y... vers cette solution inadéquate et que sa responsabilité devait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre la société AGF IARD hors de cause, l'arrêt retient qu'en appel, aucune partie n'a repris d'action principale ou en garantie contre la société d'assurances AGF, venue aux droits de la société AM prudence, elle-même venue aux droits de la société GFA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la condamnation de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société AGF IARD et la met hors de cause, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à réparer le préjudice subi par Madame Isabelle Y... du fait de l'inadéquation des travaux de reprise réalisés courant 1993, et de l'AVOIR ainsi condamné à payer à cette dernière les sommes de 95. 121, 44 € au titre des travaux de remise en état, indexée selon l'indice BT01 de la construction jusqu'au jour du parfait paiement, 6. 671, 16 € au titre de ses préjudices annexes, 11. 088, 92 € au titre des confortements provisoires avancés par la MAIF et 4. 000 € pour préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux moyens de Mme Y..., la cour observe cependant, s'il n'est pas contesté que ce sont les époux Y... qui ont conclu le contrat de reprise avec la société GCH (ce contrat n'a pu être produit par aucune des parties, mais son existence et sa date approximative ne sont pas contestés), le rapport que CEBTP a adressé le 26 février 1993 à M. X... comporte la mention suivante (p 4) : « l'ancrage du mur de soutènement est très nettement insuffisant pour reprendre la surcharge apportée par l'extension du pavillon. Il convient, donc soit de reporter la fondation de l'extension à un niveau inférieur à celui de la base du mur de soutènement sait de renforcer le mur de soutènement par des contreforts sur toute la hauteur du mur, ancrés à une profondeur de 1m à 1, 50 m à partir de la base du mur (...). Les travaux de colmatage des fissures devront être réalisés quelques mois après la mise en place de la reprise en sous-oeuvre » ; qu'ainsi le rapport du CEBTP prévoyait deux solutions de reprise possible : amélioration des fondations ou pose de contreforts sur le mur ; que suite à ce rapport, M. X... a sollicité un devis auprès de la société GCH en vue du chiffrement de cette reprise : que ce devis, établi le 7 juin 1993 pour un montant de 60. 789, 62 F, se borne à chiffrer la seconde préconisation (pose de contreforts), comme en témoigne son intitulé « confortation d'un mur » ; que par ailleurs M. X... a conclu son rapport à sa compagnie GFA daté du 2 septembre 1993, en préconisant une indemnisation sur la base de ce devis, donc cette seconde solution ; que comme il a été vu, cette reprise au moyen de contreforts était techniquement incorrecte (cf rapport Beaufils) ; qu'il suit de là qu'en ne procédant à une étude approfondie (devis ; chiffrage du préjudice ; recommandation d'indemnisation à sa compagnie d'assurance) que sur la base de la seconde des deux préconisations du rapport du CEBTP, M. X... a en pratique, validé cette seule solution et implicitement mais clairement écarté l'autre option suggérée par le CEBTP alors que, en sa qualité de professionnel du bâtiment, sollicité dans une mission d'expertise amiable, il aurait dû déceler l'inadaptation de la solution qu'il a choisie compte tenu de l'instabilité du sol et du faible niveau des fondations ; qu'ainsi en portant le choix sur cette préconisation erronée, dans l'objectif évident de promouvoir la solution de reprise la plus économique pour l'assureur qui le mandatait, M. X... a commis une faute ; que M. X... conteste à tout le moins que cette faute ait pu avoir une quelconque incidence causale et expose à cet effet que ce n'est pas lui qui a conclu avec l'entreprise GCH pour procéder à la reprise du désordre sur la base que cette pose de contrefort ; que la cour observe cependant que l'indemnisation qu'il a contribué à faire verser aux maîtres d'ouvrage (72. 412, 41 F) ne pouvait financer que cette seconde solution, l'autre option, bien que n'ayant pas été chiffrée, étant manifestement beaucoup plus onéreuse ; que par ailleurs en transmettant aux époux Y..., dépourvus de toute qualification en la matière, le devis que lui avait remis la société GCH sans émettre d'observation sur la fragilité de la solution de reprise qu'il chiffrait, il a contribué à orienter le choix des époux Y... vers cette solution inadéquate ; que dès lors, son choix s'inscrit directement à l'origine de cette mauvaise prestation qui a entraîné les nouveaux désordres survenus en 2002 ; que sa responsabilité devra donc être retenue, conformément au jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE les obligations auxquelles est tenu l'expert amiable, missionné dans un contexte précontentieux par l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur, n'a pas vocation à profiter aux tiers au contrat ainsi conclu avec l'assureur ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à verser diverses sommes à Madame Y... sur le fondement de sa responsabilité civile extra contractuelle, que l'expert avait commis une faute en orientant son client, la société GFA, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ, vers une indemnisation correspondant à la seconde des deux solutions préconisées par le CEBTP, dans l'objectif évident de promouvoir le choix le plus économique pour l'assureur qui le mandatait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de l'expert doit être déterminée en considération de la mission qui lui est confiée ; qu'en imputant à faute à Monsieur X... de ne pas avoir procédé à une étude approfondie de l'une des préconisations formulées par le CEBTP et d'avoir, en pratique, validé l'une des solutions proposées, dont il aurait dû déceler l'inadaptation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mission de cet expert, missionné par l'assureur garantissant la responsabilité décennale de l'un des constructeurs, n'était pas limitée à l'examen des devis présentés et n'excluait pas la recherche de la cause des désordres et la détermination des travaux propres à y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la compagnie d'assurances AGF IARD et de l'AVOIR donc mise hors de cause ;
ALORS QUE Monsieur Jean X... sollicitait la garantie de la société AGF devenue ALLIANZ IARD à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dès lors qu'il avait été désigné et rémunéré par l'assureur qui avait seul pris la décision finale de garantir les époux Y... sur la base des appréciations de l'expert (conclusions du 13 avril 2011, page 11, al. 1er à 6 ; page 12, al. 3) ; qu'en mettant hors de cause la compagnie AGF après avoir constaté qu'aucune demande n'était formulée contre cette dernière, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17452
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-17452


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17452
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