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29/05/2013 | FRANCE | N°12-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-16904


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soletanche Bachy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Parc de Passy, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société Axa France corporate solutions assurance, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Socotec, la société Fougerolle, la société Projetud, la société Bet Gd-Mh, la société Fondetud, la société NGE, M. X..., M. Y... et la société Fondedile entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 fÃ

©vrier 2012), que la société civile immobilière Le Parc de Passy (la SCI) a entrepris de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soletanche Bachy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Parc de Passy, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société Axa France corporate solutions assurance, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Socotec, la société Fougerolle, la société Projetud, la société Bet Gd-Mh, la société Fondetud, la société NGE, M. X..., M. Y... et la société Fondedile entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2012), que la société civile immobilière Le Parc de Passy (la SCI) a entrepris de réaliser une opération de construction avec le concours de la société Pierre de Comal, maître d'ouvrage délégué ; qu'au cours des travaux de démolition-terrassement des désordres sont survenus sur l'immeuble voisin du ... ; qu'après expertise, la SCI a été condamnée à payer les travaux confortatifs ; que ces travaux ont été confiés par le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) à un groupement d'entreprises constitué par la société Soletanche Bachy Fressinet pour les lots « fondations spéciales» et « gros oeuvre » ; que le groupement d'entreprises devenu Soletanche Bachy a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société Nord France Boutonnat ; que la société Nord France Boutonnat a assigné le groupement d'entreprises en paiement d'une somme au titre de travaux supplémentaires et que la société Soletanche Bachy a assigné le syndicat en paiement des travaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Soletanche Bachy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nord France Boutonnat la somme de 126 437,16 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; en retenant que le motif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2002 selon lequel la société Soletanche Bachy aurait « reconnu le bien fondé de la créance » de son sous-traitant était un motif décisoire devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la reconnaissance de l'existence de certains travauxsupplémentaires indispensables exécutés par la société Nord France Boutonnat n'emporte pas la reconnaissance du caractère indispensable de tous les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; en se fondant, pour condamner la société Soletanche Bachy à payer la totalité des sommes réclamées par la société Nord France Boutonnat, sur le motif inopérant selon lequel toute l'argumentation de la société Soletanche Bachy devant la cour consistait à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires indispensables exécutés par son sous-traitant sans rechercher si la société Soletanche Bachy avait reconnu devoir payer à son sous-traitant l'intégralité de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que la distinction opérée entre les mémoires de réclamation du sous-traitant des 6 janvier 1998 et 3 novembre 1998 n'autorisait pas à remettre en cause les motivations du tribunal au motif que la société Soletanche Bachy aurait reconnu l'existence de travaux supplémentaires indispensables réalisés par la société Nord France Boutonnat, la cour d'appel, qui a refusé de répondre au moyen soulevé par la société Soletanche Bachy, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, qu'il résultait des décisions judiciaires antérieures que la société Soletanche Bachy avait reconnu devoir payer à son sous-traitant les travaux supplémentaires indispensables que ce dernier avait réalisés et que l'expert avait reconnu la légitimité technique du principe de la demande de ces travaux et en avait fixé le coût à la somme de 126 437,16 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société Soletanche Bachy au paiement de cette somme ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que faute d'avoir réagi utilement dans les trente jours suivant la notification du décompte définitif général (DGD), la société Soletanche Bachy était réputée l'avoir accepté et que sa réclamation à l'égard du syndicat des copropriétaires étant irrecevable, il n'y avait pas à examiner la question du caractère forfaitaire du marché, c'est sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a déclaré les demandes de la société Soletanche Bachy irrecevables faute de contestation régulière du DGD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Soletanche Bachy fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes en paiement irrecevables faute de contestation régulière du DGD, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre tandis que la pièce n° 11 produite par la société Soletanche Bachy était une lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont transmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre sans analyser la lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre (pièce d'appel n° 11) et spécialement allégué par la société Soletanche Bachy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur des motifs inopérants pris du contenu de la lettre adressée par la société Soletanche Bachy au maître d'ouvrage sans rechercher si la lettre adressée par la société Soletanche Bachy aux maîtres d'oeuvre comportait les observations écrites requises par la norme AFNOR NFP 03.001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de la pièce n° 11 sur laquelle elle ne s'est pas fondée, que c'était à tort que la société Soletanche Bachy invoquait ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et celui du 21 avril 1999 adressé au syndic de copropriété, alors qu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre et qu'ils ne comportaient aucun argumentaire précisant les motifs de sa contestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que les demandes de garanties formées par la société Soletanche Bachy à l'encontre de la société Pierre de Comal et de la SCI n'étaient pas justifiées en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre et de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Pierre de Comal, réunis, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et le moyen unique du pourvoi incident de la société Pierre de Comal sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Soletanche Bachy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soletanche Bachy à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Pierre de Comal, à la SCI et à la société Nord France Boutonnat, chacun, la somme de 1 500 euros ; déboute la société Soletanche Bachy de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Soletanche Bachy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Soletanche Bachy à payer à la société Nord France Boutonnat la somme de 126.437,16 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ; que le tribunal a en premier lieu statué sur la demande de la société sous-traitante Nord France Boutonnat à l'encontre de la société Soletanche Bachy en jugeant qu'il résultait de décisions de justice antérieures (jugement du 9 novembre 1999 confirmé par arrêt du 23 mars 2002) qu'il était indiscutable que la société Soletanche avait reconnu devoir payer à son sous-traitant, en sus du forfait, les travaux supplémentaires indispensables que ce dernier avait réalisé et a donc fait droit à la demande de la société Nord France Boutonnat à hauteur de la somme de 126 437,16 euros ; que par son arrêt définitif du 27 mars 2002 la Cour de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 1999 qui a retenu que l'entreprise principale Soletanche Bachy avait reconnu expressément le caractère supplémentaire des travaux exécutés par Nord France Boutonnat «manifestant ainsi sa renonciation à se prévaloir du caractère forfaitaire du marché» ; qu'il résulte clairement de ces décisions que c'est en raison de reconnaissance non équivoque relativement à l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché de sous-traitance que la société Soletanche Bachy a été condamnée dans ses rapports avec son sous-traitant ; que le tribunal s'est d'autre part fondé sur les conclusions de l'expert Causse A... qui reconnaît la légitimité technique du principe de la demande de travaux supplémentaires sollicités par Nord France Boutonnat et en fixe le quantum à la somme de 126.437,16 euros TTC ; que toute l'argumentation de la société Nord France Boutonnat devant la cour consiste par ailleurs à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires indispensables exécutés par son sous-traitant et à conclure à l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché ; que la distinction opérée entre les mémoires de réclamation de Nord France Boutonnat des 6 janvier 1998 et du 3 novembre 1998 n'autorise pas de remettre en cause les motivations du Tribunal ; qu'en outre la solution du litige entre l'entreprise principale et son sous-traitant ne dépend aucunement de celle apportée à celui existante entre l'entreprise principale et le maître d'ouvrage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Soletanche Bachy à payer à la société Nord France Boutonnat la somme de 126.437,16 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour examiner le bien fondé de la demande de Nord France Boutonnat, il convient de se reporter à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2002 confirmant le jugement du 9 novembre 199, qui a déduit de son motif principal selon lequel « des travaux supplémentaires exécutés sans ordre de service de l'entrepreneur principal peuvent en dépit des stipulations du contrat prévoyant un prix global forfaitaire, être mis à la charge de dernier dès lors qu'il a lui-même admis le caractère « supplémentaires » des travaux concernés et reconnu le bien fondé de la créance manifestant ainsi sa renonciation à se prévaloir du caractère forfaitaire du marché » les conséquences en jugeant que les écritures de Soletanche Bachy traduisent l'opinion de celle-ci « sur le déroulement du chantier et ses imprévus, confirment et expliquent son attitude ayant consisté à accepter, en dépit du caractère global du sous-traité, la demande de la société Nord France Boutonnat pour travaux supplémentaires » ; que ce motif qui vient à l'appui de la décision de confirmation du jugement de première instance qui a condamné Soletanche Bachy à verser à Nord France Boutonnat une provision à valoir sur les travaux supplémentaires, revêt un caractère d'une part décisoire, d'autre part définitif en l'absence de pourvoi en cassation ; qu'il convient aussi de rappeler que la demande d'instruction qui a été ordonnée avant-dire droit par la juridiction de première instance confirmée par la cour d'appel, a exclusivement pour objet de rechercher si le surplus de travaux dont Nord France Boutonnat demande le paiement remplit les conditions d'application de l'article 8.1.3.1 de la norme AFNOR NFP 03 002 relatif à des travaux supplémentaires indispensables et, le cas échéant, chiffrer le montant de ces travaux ; qu'il résulte des décisions judiciaires précitées qu'il est désormais indiscutable que Soletanche a reconnu devoir payer à son sous-traitant, en sus du forfait, les travaux supplémentaires indispensables que ce dernier avait réalisés ; qu'en l'occurrence il ressort du rapport d'expertise de monsieur A... que :- les travaux invoqués par Nord France Boutonnat dans son mémoire de réclamation du 6 janvier 198 comme étant des travaux supplémentaires sont justifiés tant au regard de l'article 8.1.3.1 qui constitue leur fondement que dans leur quantum à hauteur de 356.267,13 euros ;- au titre des travaux supplémentaires indispensables invoqués dans le mémoire complémentaire du 3 novembre 1998, l'expert judiciaire retient les montants du de 32.827,46 euros et 64.010,45 euros, soit au total un solde en faveur de Nord France Boutonnat de 126.437,16 euros ;qu'il convient, compte tenu de l'analyse détaillée et des explications du rapport d'expertise judiciaire qui ne sont pas contestées de faire droit à la demande de Nord France Boutonnat à hauteur de ce montante et de condamner son cocontractant, Soletanche Bachy, en application de l'article 1134 du code civil à lui payer la somme de 126.437,16 euros, qui vient en sus de la condamnation provisionnelle déjà intervenue ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; en retenant que le motif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2002 selon lequel la société Soletanche Bachy aurait « reconnu le bien-fondé de la créance » de son sous-traitant était un motif décisoire devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance de l'existence de certains travaux supplémentaires indispensables exécutés par la société Nord France Boutonnat n'emporte pas la reconnaissance du caractère indispensable de tous les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; en se fondant, pour condamner l'exposante à payer la totalité des sommes réclamées par la société Nord France Boutonnat, sur le motif inopérant selon lequel toute l'argumentation de l'exposante devant la cour consistait à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires indispensables exécutés par son sous-traitant sans rechercher si l'exposante avait reconnu devoir payer à son sous-traitant l'intégralité de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la distinction opérée entre les mémoires de réclamation du sous-traitant des 6 janvier 1998 et du 3 novembre 1998 n'autorisait pas à remettre en cause les motivations du tribunal au motif que l'exposante aurait reconnu l'existence de travaux supplémentaires indispensables réalisés par la société Nord France Boutonnat, la cour d'appel, qui a refusé de répondre au moyen soulevé par l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Soletanche Bachy irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires des 21, ... et d'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait débouté de ces mêmes demandes ;
AUX MOTIFS QUE la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ; que sur la demande de la société Soletanche Bachy le tribunal :- a conclu à sa recevabilité en jugeant que la procédure conventionnelle d'établissement du décompte définitif avait été respectée, décision qui est contestée par les appelants.- a débouté la société Soletanche Bachy de toutes se demandes en paiement de travaux supplémentaires, tant au titre de ceux de Nord France Boutonnat que de siens propres, au motif du caractère forfaitaire du marché.- constaté que compte tenu du rejet des demandes formulées par la société Soletanche Bachy l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du 21/25 était sans objet ainsi que les autres appels en garantie ;qu'aux termes de l'article 3 du CCAP du marché passé entre le syndicat et le Groupement d'entreprises Soletanche Bachy Freyssinet dont le mandataire était la société Soletanche il est stipulé que la norme AFNOR NFP 03.001 de septembre 1991 est une pièce contractuelle du marché, étant précisé qu'en application de l'article 4 du CCAP en cas de discordance entre la Norme et le CCAP ou le CCTP ces derniers prévalent ; que l'article 17.6 de la Norme relatif aux modalités d'établissement du décompte définitif et au délai de contestation de celui ci stipule que « le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre » et que « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelle au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif », qu'il n'existe aux CCAP et au CCTP aucune disposition contraire ; que le décompte définitif de la société Soletanche Bachy lui a été notifié par la société Pierre de Comal, mandataire du maître de l'ouvrage, le 7 avril 1999 ; que c'est à tort que la société Soletanche Bachy invoque ses courriers des 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et du 21 avril 1999 adressé au syndic de copropriété alors d'une part qu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre et surtout qu'ils ne comportent aucun argumentaire précisant les motifs de sa contestation, qu'en se contentant d'écrire « nous confirmons cette demande et par la présente refusons votre proposition de décompte que nous ne pouvons vous retourner dûment accepté » la société Soletanche Bachy a clairement méconnu les prescriptions contractuelles qui exigent que l'entreprise formule des « observations au maître d'oeuvre », que cette absence totale d'observations équivaut à une absence de contestation ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que « la référence de Soletanche dans son dernier courrier à ses observations précédentes particulièrement détaillées dans le mémoire de réclamation du 15 janvier 1999 permet de considérer qu'elle maintient sa demande initiale sur les sommes qu'elle estime lui être dues » et que par suite la procédure conventionnelle avait été respectée ; que les correspondances adressées au maître d'ouvrage et au syndic, par cette seule référence au projet de décompte antérieur établi par la société Soletanche Bachy, ne constituent aucunement la réponse technique ou juridique précise que la norme AFNOR impose de mettre en place et dont l'interlocuteur doit être aussi impérativement le maître d'oeuvre, qu'en agissant ainsi qu'elle la fait la société Soletanche n'a aucunement répliqué aux réfutations de la maîtrise d'ouvrage et s'est abstenue de tout dialogue avec la maîtrise d'oeuvre seule en situation d'apprécier le bien fondé des arguments avancés par l'entreprise au soutien du maintien de sa réclamation ; que notamment par ces correspondances la société Soletanche ne répond pas aux observations détaillées contenues dans le courrier adressé par le cabinet Saulais le 19 avril 1999 par lequel ce dernier explicite les raisons pour lesquelles le syndicat n'entend pas prendre en compte le mémoire complémentaire présenté ; qu'en conséquence, faute d'avoir réagi utilement dans les 30 jours qui ont suivi la notification du décompte général, la société Soletanche Bachy est réputée l'avoir accepté, la réclamation de la société Soletanche Bachy à l'égard du syndicat est irrecevable, le jugement étant réformé sur ce seul point, qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas à examiner la question du caractère forfaitaire du marché ; que les demandes de garantie formulées par la société Soletanche Bachy à l'encontre de la société Pierre de Comal et la SCI Parc de Passy sont sans aucun fondement justifié en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre de même que de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés ; que les autres demandes en garanties sont sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le caractère forfaitaire du marché, le marché signé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 21-23-25 rue Raynouard et le groupement SIF Bachy Freyssinet Soletanche a pour objet « l'exécution à prix global et forfaitaire, des travaux à effectuer pour la confortation des fondations et infrastructures d'un ensemble immobilier à usage d'habitation » ; qu'à cet égard, le CCAP énonce en son article 29 que « les prix prévus au marché comprennent toutes les dépenses et aléas résultant de l'exécution des travaux, à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, des lieux et des circonstances locales. Ils comprennent enfin le bénéfice de l'entrepreneur » ; qu'il est ajouté, concernant le prix, que le « groupement d'entreprises s'engage envers le maître d'ouvrage à exécuter l'ensemble des travaux de confortement pour un prix net, forfaitaire et non révisable de 47.933.739 francs (…) auquel il y aura lieu d'ajouter si nécessaire » suit la liste de quatre types de travaux dont les modalités de calcul du prix sont indiquées avec précisions ; que Soletanche tire argument de cette clause relative aux travaux supplémentaires pour estimer que le marché a perdu son caractère forfaitaire ; que ce moyen ne peut cependant être retenu ; qu'en effet, l'article 1793 du code civil n'interdit pas que le marché soit partiellement forfaitaire dès lors que les travaux rémunérés au forfait sont distincts de ceux payés en plus ; que Soletanche sollicite aussi le paiement des travaux sur le fondement de la norme AFNOR 03 001 ; qu'or, il résulte des pièces contractuelles constituant le marché ainsi que l'ordre dans lequel elles s'appliquent que le CCTP prévaut sur la norme AFNOR 03 001 ; qu'ainsi, dans le CCTP, il est énoncé concernant les fondations spéciales que l' « entrepreneur sera tenu de mener à leur parfait achèvement et en toute sécurité (personnel et matériel, stabilité de l'immeuble) tous les travaux du présent lot, y compris ceux non décrits mais nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage pour sa parfaite utilisation. Il suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis sur les plans et dans le CCTP et ce préalablement à la signature du marché. Les plans des fondations existantes fournis dans ce dossier ne doivent pas être considérés comme des plans de récolement mais comme des indications sur les existants. L'entrepreneur sera donc tenu de procéder à toutes les reconnaissances nécessaires à l'établissement de plans d'exécution des travaux et donc d'adapter les travaux en fonction des conditions réelles et des choix techniques retenus » ; qu'ainsi, il ressort de la clause précitée du marché, acceptée par Soletanche, qu'elle avait donné en connaissance de cause son accord pour adapter ses travaux afin de parvenir à un résultat déterminé, à prix forfaitaire fixé dans le marché ; que, de surcroît, il y a lieu de précise que Soletanche-Bachy a disposé d'un délai d'environ cinq mois entre le moment où elle a été retenue et celui de la signature du marché pour prendre connaissance des difficultés du chantier ; qu'en outre, à la lecture de son mémoire de réclamation, il s'avère que les travaux supplémentaires qu'elle invoque sont des travaux imposés pour des raisons de stabilité de site ; qu'il s'agit, par conséquent, de travaux correspondant à l'objet du marché et qui entrent dans la part d'imprévisibilité acceptée expressément par Soletanche-Bachy lors de la signature du marché à forfait ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le choix de retenir les entreprises Soletanche et Bachy ne procèdent pas du hasard : ainsi faut-il rappeler les observations du collège d'experts judiciaires qui ont eu connaissance du choix de retenir le groupement des entreprises constitués par les sociétés Soletanche-Bachy et Freyssinet : « il s'agit d'entreprises hautement qualifiées et qui ont des références irréprochables » ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que les travaux supplémentaires dont Soletanche-Bachy demande aujourd'hui le paiement, s'inscrivent dans le cadre contractuel du marché à forfait passé avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 21-23-25 rue Raynouard ; que, par conséquent, elle ne peut aujourd'hui arguer de travaux extra-contractuels au sens de la norme AFNOR 03-001 pour obtenir un prix supplémentaire par rapport au forfait ; qu'elle sera donc déboutée de toutes ses demandes en paiement de travaux que ce soit au titre de ceux de Nord France Boutonnat ou des siens propres ; que s'agissant de travaux entrant dans le champ contractuel, la demande d'expertise judiciaire devient sans objet, étant rappelé que Soletanche n'a formé aucune demande d'expertise depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2005 alors que le dossier était suivi en mise en état à la suite de la reprise d'instance demandée par Nord France Boutonnat ;
ALORS QU'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en déclarant irrecevables les demandes de l'exposante tout en confirmant expressément le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes en paiement des travaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société irrecevables faute de contestation régulière du décompte général définitif ;
AUX MOTIFS QUE la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ; que sur la demande de la société Soletanche Bachy le tribunal :- a conclu à sa recevabilité en jugeant que la procédure conventionnelle d'établissement du décompte définitif avait été respectée, décision qui est contestée par les appelants.- a débouté la société Soletanche Bachy de toutes ses demandes en paiement de travaux supplémentaires, tant au titre de ceux de Nord France Boutonnat que de siens propres, au motif du caractère forfaitaire du marché.- constaté que compte tenu du rejet des demandes formulées par la société Soletanche Bachy l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du 21/25 était sans objet ainsi que les autres appels en garantie ;qu'aux termes de l'article 3 du CCAP du marché passé entre le syndicat et le Groupement d'entreprises Soletanche Bachy Freyssinet dont le mandataire était la société Soletanche il est stipulé que la norme AFNOR NFP 03.001 de septembre 1991 est une pièce contractuelle du marché, étant précisé qu'en application de l'article 4 du CCAP en cas de discordance entre la Norme et le CCAP ou le CCTP ces derniers prévalent ; que l'article 17.6 de la Norme relatif aux modalités d'établissement du décompte définitif et au délai de contestation de celui-ci stipule que « le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre » et que « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelle au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif », qu'il n'existe aux CCAP et au CCTP aucune disposition contraire ; que le décompte définitif de la société Soletanche Bachy lui a été notifié par la société Pierre de Comal, mandataire du maître de l'ouvrage, le 7 avril 1999 ; que c'est à tort que la société Soletanche Bachy invoque ses courriers des 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et du 21 avril 1999 adressé au syndic de copropriété alors d'une part qu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre et surtout qu'ils ne comportent aucun argumentaire précisant les motifs de sa contestation, qu'en se contentant d'écrire « nous confirmons cette demande et par la présente refusons votre proposition de décompte que nous ne pouvons vous retourner dûment accepté » la société Soletanche Bachy a clairement méconnu les prescriptions contractuelles qui exigent que l'entreprise formule des « observations au maître d'oeuvre », que cette absence totale d'observations équivaut à une absence de contestation ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que « la référence de Soletanche dans son dernier courrier à ses observations précédentes particulièrement détaillées dans le mémoire de réclamation du 15 janvier 1999 permet de considérer qu'elle maintient sa demande initiale sur les sommes qu'elle estime lui être dues » et que par suite la procédure conventionnelle avait été respectée ; que les correspondances adressées au maître d'ouvrage et au syndic, par cette seule référence au projet de décompte antérieur établi par la société Soletanche Bachy, ne constituent aucunement la réponse technique ou juridique précise que la norme AFNOR impose de mettre en place et dont l'interlocuteur doit être aussi impérativement le maître d'oeuvre, qu'en agissant ainsi qu'elle la fait la société Soletanche n'a aucunement répliqué aux réfutations de la maîtrise d'ouvrage et s'est abstenue de tout dialogue avec la maîtrise d'oeuvre seule en situation d'apprécier le bien fondé des arguments avancés par l'entreprise au soutien du maintien de sa réclamation ; que notamment par ces correspondances la société Soletanche ne répond pas aux observations détaillées contenues dans le courrier adressé par le cabinet Saulais le 19 avril 1999 par lequel ce dernier explicite les raisons pour lesquelles le syndicat n'entend pas prendre en compte le mémoire complémentaire présenté ; qu'en conséquence, faute d'avoir réagi utilement dans les 30 jours qui ont suivi la notification du décompte général, la société Soletanche Bachy est réputée l'avoir accepté, la réclamation de la société Soletanche Bachy à l'égard du syndicat est irrecevable, le jugement étant réformé sur ce seul point, qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas à examiner la question du caractère forfaitaire du marché ; que les demandes de garantie formulées par la société Soletanche Bachy à l'encontre de la société Pierre de Comal et la SCI Parc de Passy sont sans aucun fondement justifié en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre de même que de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés ; que les autres demandes en garanties sont sans objet ;
1°) ALORS QU'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre tandis que la pièce n°11 produite par l'exposante était une lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont transmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre sans analyser la lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre (pièce d'appel n°11) et spécialement allégué par l'exposante (Conclusions d'appel pour la société Soletanche Bachy, p.9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur des motifs inopérants pris du contenu de la lettre adressée par l'exposante au maître d'ouvrage sans rechercher si la lettre adressée par l'exposante aux maîtres d'oeuvre comportait les observations écrites requises par la norme AFNOR NFP 03.001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les appels en garantie étaient sans objet et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Soletanche Bachy ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de garantie formulées par la société Soletanche Bachy à l'encontre de la société Pierre de Comal et la SCI Parc de Passy sont sans aucun fondement justifié en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre de même que de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage délégué, qui est un professionnel, doit s'assurer de la bonne application des stipulations contractuelles et notamment de la norme NFP 03.001 ; en retenant, pour rejeter la demande en réparation dirigée contre la société Pierre de Comal, qu'aucune faute de celui-ci n'était démontrée sans rechercher si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations en n'avertissant pas l'entrepreneur de l'insuffisance de sa réponse à la notification du décompte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE en retenant, pour rejeter la demande en réparation dirigée contre la société Pierre de Comal, que le lien de causalité entre une faute de celui-ci et le préjudice de l'exposante n'était pas démontré sans rechercher si l'omission du maître de l'ouvrage délégué de faire connaître à l'entrepreneur l'insuffisance de sa réponse n'avait pas causé le préjudice de ce dernier né de l'absence de contestation régulière du décompte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Pierre de Comal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PIERRE DE COMAL de sa demande tendant à ce que la société GAN EUROCOURTAGE soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations pécuniaires qu'elle aurait à supporter ;
AUX MOTIFS QUE « les autres demandes de garantie sont sans objet » ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où la Cour de cassation accueillerait le pourvoi de la société Soletanche Bachy, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré cette dernière mal fondée dans ses demandes formées à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposante de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société GAN EUROCOURTAGE, en application de l'article 625 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... de sa demande tendant à ce que la SCI LE PARC DE PASSY soit condamnée à le relever indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoire telle que prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes en garanties sont sans objet ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où la Cour de cassation accueillerait le pourvoi de la société SOLETANCHE BACHY, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes en paiement dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de la SCI PARC DE PASSY, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16904
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-16904


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16904
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