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29/05/2013 | FRANCE | N°12-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-16692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Grenoble , 10 janvier 2012), que M. X... estimant que les deux contrats qu'il avait souscrits auprès de la société Groupama GAN Vie ( GAN Vie) dénommés l'un, "Multigan" et l'autre, "rente immédiate et temporaire Obligan" , ne rapportaient pas les revenus qui lui avaient été annoncés dans un document intitulé "Plan, revenus, épargne ", a assigné la société GAN vie en paiement de la somme qu'il escomptait percevoir et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le document non daté ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Grenoble , 10 janvier 2012), que M. X... estimant que les deux contrats qu'il avait souscrits auprès de la société Groupama GAN Vie ( GAN Vie) dénommés l'un, "Multigan" et l'autre, "rente immédiate et temporaire Obligan" , ne rapportaient pas les revenus qui lui avaient été annoncés dans un document intitulé "Plan, revenus, épargne ", a assigné la société GAN vie en paiement de la somme qu'il escomptait percevoir et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le document non daté et non signé intitulé " Plan revenus épargne" n'avait pas de valeur contractuelle et n'engageait nullement la société GAN Vie , pour en conclure que son action était irrecevable , alors , selon le moyen, qu'une proposition exprimant la volonté ferme de conclure une convention dont tous les éléments essentiels sont déterminés constitue une offre de contracter dont l'acceptation emporte formation du contrat ; qu'en estimant que le document intitulé « Plan revenus épargne », remis par la société Groupama GAN Vie à M. X..., ne constituait pas une offre de contracter, au motif inopérant qu'il n'était ni daté ni signé, sans rechercher si la proposition émanant de la société d'assurances, qui précisait le montant du capital investi, la durée et la date d'échéance du plan, le montant annuel des revenus versés et le montant du capital remboursable à l'échéance fixée, ne comportait pas les éléments essentiels du contrat de capitalisation projeté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 310-1 et R. 321-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les contrats litigieux comportaient un aléa , en a exactement déduit qu'ils étaient soumis aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances et que l'action engagée le 30 décembre 2008 par M. X... était prescrite ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du dommage né de l'inobservation par la société Groupama Gan Vie de son obligation précontractuelle d'information alors, selon le moyen, que ni la remise au candidat à l'assurance d'une notice d'information, conformément aux exigences de l'article L. 132-5 du code des assurances, ni la clarté des stipulations de la police d'assurances ne sont exclusives d'un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Groupama GAN Vie avait manqué à son obligation précontractuelle d'information en omettant de l'aviser de ce que les termes des deux contrats finalement proposés n'étaient pas conformes à ceux du «plan revenus épargne» qui lui avait été initialement soumis, l'un des contrats ne prévoyant pas la restitution du capital et les intérêts servis étant inférieurs ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que M. X... ne contestait pas avoir reçu une note d'information comportant les explications sur le fonctionnement de chacun des contrats ainsi que la marche à suivre pour renoncer à la souscription de ceux-ci conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances, et, d'autre part, par motifs adoptés, que les contrats ne présentaient pas de caractère sibyllin, sans rechercher si la société Groupama GAN Vie n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de M. X... sur les différences entre le contenu de l'opération initialement proposée et les contrats finalement conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 132-5 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait reçu pour chacun des deux contrats en cause dont les dispositions ne présentaient pas un caractère sibyllin , une note d'information comportant , outre les indications nécessaires sur leurs dispositions essentielles, toutes précisions sur la possibilité de renoncer à la souscription dans un délai de trente jours suivant le paiement de la première prime ainsi qu'un modèle de lettre- type destinée à l'exercice de cette faculté ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à la société Groupama GAN Vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le document non daté et non signé intitulé «Plans revenus épargne» n'avait pas de valeur contractuelle et n'engageait nullement la société Groupama Gan Vie et d'AVOIR, en conséquence, dit l'action de monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 17 mai 1993, Mme Colette Y... en sa qualité de correspondant Gan a, par courrier, rappelé à M. X... que son contrat n° 0114327 V, antérieurement souscrit, arrivait à échéance le 1er juillet 1993, qu'il disposerait à cette date d'un capital de 1 421 174,62 francs et lui a proposé d'utiliser tout ou partie de ce capital soit en bon de capitalisation épargne soit sur contrat Multigan ; que M. X... verse aux débats un document intitulé «Plan revenus épargne» et sous intitulé étude personnalisée, établi par M. Michel Z..., inspecteur-chargé de missions auprès de la société Groupama Gan Vie, non daté et non signé ; que M. X... estime que ce document constitue une pollicitation engageant le Gan ; que la pollicitation est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à hauteur déterminée ou indéterminée et par lequel, il exprime sa volonté de contracter si cette offre est acceptée ; que cette offre doit être précise, ferme, non équivoque et extériorisée ; que le document intitulé en page 2, étude personnalisée, analyse le support Multigan avec 9 compartiments distincts pour réinvestir le capital disponible de M. X..., liste les taux de rendements annuels moyens de ces différents compartiments depuis 10 ans et développe des hypothèses de rendement pour le support Obligan ; que ce document non daté, non signé qui fait état d'hypothèses se basant sur la conjoncture économique de l'époque constitue en réalité une simulation et présente de façon plus personnalisée, les divers supports d'assurances proposés à l'époque par la société Groupama Gan Vie ; que ce document ne peut être qualifié de pollicitation et n'a aucune force juridique engageant la société Groupama Gan Vie à l'égard de M. X... (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans le cadre de la présente instance, M. X... verse aux débats un document non daté et non signé intitulé «Plan revenus épargne» ; que ce document, qui ne constitue au mieux qu'une étude personnalisée, ne présente, en regard des deux propositions d'assurance signées par M. X... et acceptées par la société Groupama Gan Vie, aucune valeur contractuelle et ne saurait en conséquence engager cette dernière ;
ALORS QU'une proposition exprimant la volonté ferme de conclure une convention dont tous les éléments essentiels sont déterminés constitue une offre de contracter dont l'acceptation emporte formation du contrat ; qu'en estimant que le document intitulé « Plan revenus épargne », remis par la société Groupama Gan Vie à M. X..., ne constituait pas une offre de contracter, au motif inopérant qu'il n'était ni daté ni signé, sans rechercher si la proposition émanant de la compagnie d'assurances, qui précisait le montant du capital investi, la durée et la date d'échéance du plan, le montant annuel des revenus versés et le montant du capital remboursable à l'échéance fixée, ne comportait pas les éléments essentiels du contrat de capitalisation projeté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 310-1 et R. 321-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son action en dommages-intérêts au titre du manquement de la société Groupama Gan Vie à son obligation précontractuelle d'information ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... qui allègue à l'encontre de la société Groupama Gan Vie un défaut d'information précontractuelle et un manquement de l'assureur à son obligation de conseil, ne le démontre pas alors qu'il ne conteste pas avoir dans le cadre de deux contrats Multigan et Obligan reçu, ainsi qu'indiqué et signé dans les conditions particulières des deux contrats, une note d'information comportant des explications sur le fonctionnement de chacun des contrats ainsi que la marche à suivre pour renoncer à la souscription de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 et suivants anciens du code des assurances applicables à l'espèce ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de ce chef (arrêt attaqué, page 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en soutenant que la société Groupama Gan Vie a failli à son obligation précontractuelle d'information, M. X... sollicite en réalité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au solde des sommes revendiquées, soit 117 134,61 euros ; qu'il importe de relever qu'aux termes des conditions particulières des contrats litigieux du 16 septembre 1993, M. X... a expressément reconnu avoir reçu pour chaque contrat la note d'information y afférente comportant, outre les indications sur les dispositions essentielles du contrat, toutes précisions sur la possibilité de renonciation à la souscription du contrat dans un délai de trente jours suivant le paiement de la première prime ainsi qu'un modèle de lettre-type destinée à l'exercice de cette faculté, et ce conformément aux dispositions des articles L. 132-5 et suivants anciens du code des assurances ; qu'au demeurant, ce dernier ne conteste pas formellement dans ses écritures avoir reçu ces notes d'information, soutenant simplement ne pas avoir été informé ni précisément, ni même allusivement des disparités, voire des contradictions qui existeraient entre la proposition initiale et les contrats ; que, par ailleurs, il sera observé que les contrats dont s'agit ne présentent, contrairement à ce qui est soutenu, aucun caractère sibyllin, ce qui exclu que M. X... ait pu se méprendre sur leur objet et leur portée, le fait qu'il ne les ait pas, le cas échéant, personnellement renseigné mais ait seulement apposé sa signature important peu ; qu'enfin il convient de noter que ce sont deux contrats distincts qui ont été signés par M. X..., de sorte qu'à l'évidence, celui-ci ne pouvait ignorer que ceux-ci différaient ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est par voie de conséquence à tort que M. X... soutient que la compagnie Gan Assurances Vie a manqué à son obligation précontractuelle d'information (jugement de première instance, pages 6 et 7) ;
ALORS QUE ni la remise au candidat à l'assurance d'une notice d'information, conformément aux exigences de l'article L. 132-5 du code des assurances, ni la clarté des stipulations de la police d'assurances ne sont exclusives d'un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Groupama Gan Vie avait manqué à son obligation précontractuelle d'information en omettant de l'aviser de ce que les termes des deux contrats finalement proposés n'étaient pas conformes à ceux du «plan revenus épargne» qui lui avait été initialement soumis, l'un des contrats ne prévoyant pas la restitution du capital et les intérêts servis étant inférieurs ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que M. X... ne contestait pas avoir reçu une note d'information comportant les explications sur le fonctionnement de chacun des contrats ainsi que la marche à suivre pour renoncer à la souscription de ceux-ci conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances, et, d'autre part, par motifs adoptés, que les contrats ne présentaient pas de caractère sibyllin, sans rechercher si la société Groupama Gan Vie n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de M. X... sur les différences entre le contenu de l'opération initialement proposée et les contrats finalement conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 132-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16692
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-16692


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16692
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