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29/05/2013 | FRANCE | N°12-16515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée en qualité d'assistante, le 2 avril 2007, par M. Z..., exploitant sous l'enseigne A..., une activité de courtier en prêts immobiliers ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 2 et 18 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 16 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée en qualité d'assistante, le 2 avril 2007, par M. Z..., exploitant sous l'enseigne A..., une activité de courtier en prêts immobiliers ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 2 et 18 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 16 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a décidé que ce licenciement est nul en vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que toutefois, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur demeure une obligation de moyens et ne saurait être requalifiée en obligation de résultat ; que dans ses conclusions d'appel, la société A... exposait que, compte tenu de l'activité éminemment commerciale de l'entreprise, un poste de secrétaire de type administratif aurait nécessairement constitué un poste lourd pour l'intéressée, puisqu'elle aurait eu à subir la pression des assistantes commerciales, elles-mêmes placées sous la pression des agents commerciaux ; qu'elle concluait qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de « poste de type administratif léger » ; qu'en se bornant à affirmer que « la société A... n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses cent-trente agences », pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la non-admission du premier moyen rend sans portée la première branche du second ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait eu pour origine les faits de harcèlement moral commis par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit la nullité du licenciement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société A... venant aux droits de Monsieur Elie Z... au paiement d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Aux motifs que les pièces versées aux débats par chacune des parties démontrent que Mme Y... était sollicitée pour assurer le ménage de l'agence où elle était affectée, même si en dernier lieu elle ne fut pas la seule à devoir accomplir de telles tâches (mail de Mme B..., supérieur hiérarchique du 26 septembre 2007 ; planning du 16 janvier 2008), qu'elle a dû en plus de ses fonctions d'assistante commerciale assurer celle de secrétaire à l'agence de Paris 8ème, qu'elle a été mutée trois fois en 8 mois, que si sa première mutation le fût à sa demande, celle-ci avait été induite par ses relations avec Mme B... qui elle-même invoquait son mécontentement ; qu'elle avait fait l'objet d'une première procédure de licenciement ; qu'il est avéré qu'elle ne fut pas invitée lors de l'inauguration de l'agence du 8ème arrondissement alors qu'elle y était affectée ; que par des mails des 28 septembre et 26 octobre 2007 elle eut à se plaindre de menaces de M. B... lui indiquant qu'il souhaitait qu'elle quitte son agence et qu'il pourrait lui pourrir la vie en attendant, qu'il annonçait qu'elle avait donné sa démission ; que si des salariées de la dernière agence où elle fut affectée se sont plaintes de son propre comportement (lettres de Mme C... et de Mme D..., assistantes) et si la directrice de cette agence, Mme E..., a décidé de déposer une main courante, ces éléments qui font état de « propos diffamatoire », de « menaces de procédure », de menaces concernant la dernière de lui « faire vivre l'enfer », de l'attendre avec « sa grande famille », ces comportements sont contemporains de la dégradation de l'état de santé de Mme Y... ; que celle-ci produit en effet un premier avis du médecin du travail du 21 avril 2008 invoquant la nécessité pour elle de changer d'agence ; une attestation de son médecin traitant du 21 mai 2008 invoquant un problème de souffrance au travail entraînant un syndrome dépressif ; plusieurs certificats à compter du 18 juin 2008 relevant de mêmes problèmes professionnels et de santé ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments en la cause, du déroulement de la relation contractuelle de travail, des circonstances, la Cour a la conviction au sens de l'article L 1154-1 du Code du travail que Mme Y... a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé mentale ;
Alors, de première part, que la société A... exposait dans ses conclusions d'appel que Madame Y... était seulement chargée de veiller à la propreté de l'agence, ainsi que cela était mentionné dans son descriptif de poste, et qu'une femme de ménage était en tout état de cause chargée de faire le nettoyage de l'agence ; qu'en affirmant que les pièces versées aux débats par chacune des parties démontraient que Mme Y... « était sollicitée pour assurer le ménage de l'agence où elle était affectée, même si en dernier lieu elle ne fut pas la seule à devoir accomplir de telles tâches », sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation en parfaite contradiction avec l'argumentation de la société A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que pour décider que Madame Y... avait été victime d'agissements de harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu que la salariée avait dû assurer, en plus de ses fonctions d'assistante commerciale, les fonctions de secrétaire à l'agence de Paris 8ème ; qu'en se prononçant en ce sens, sans répondre aux conclusions de la société A... qui exposaient que si, effectivement, Madame Y... avait occupé pendant quelques mois le poste d'une secrétaire ayant mis fin à sa période d'essai, son descriptif de poste prévoyait une polyvalence sur toutes les tâches du secrétariat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que pour décider que Madame Y... avait été victime d'agissements de harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu également que la salariée avait été mutée trois fois en huit mois, et que si la première mutation le fut à sa demande, celle-ci avait été induite par ses relations avec Madame B... qui elle-même invoquait son mécontentement ; qu'en se prononçant en ce sens, sans expliquer en quoi une telle mutation, rendue possible par le contrat de travail et effectuée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, était constitutive d'agissements de harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel a constaté que si des salariées de la dernière agence où elle fut affectée « se sont plaintes de son propre comportement (lettres de Mme C... et de Mme D..., assistantes) et si la directrice de cette agence, Madame E..., a décidé de déposer une main courante, ces éléments qui font état de « propos diffamatoire », de « menaces de procédure », de menaces concernant la dernière de lui « faire vivre l'enfer », de l'attendre avec « sa grande famille », ces comportements sont contemporains de la dégradation de l'état de santé de Mme Y... » ; qu'en déduisant de telles constatations que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral, sans s'expliquer sur le fait que la salariée était l'auteur des propos et des menaces dénoncés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, qu'en déduisant que Madame Y... avait subi des faits de harcèlement moral de ce que « par des mails des 28 septembre et 26 octobre 2007 elle eut à se plaindre de menaces de M. B... lui indiquant qu'il souhaitait qu'elle quitte son agence et qu'il pourrait lui pourrir la vie en attendant, qu'il annonçait qu'elle avait donné sa démission », et en tenant ainsi pour acquises des menaces qui n'étaient que relatées par Madame Y..., sans être corroborées par d'autres éléments, la Cour d'Appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et ensemble l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors, de sixième part, que la société A... exposait dans ses conclusions d'appel avoir réagi au mal être de Madame A... en l'affectant, à sa demande, dans une agence du 13ème arrondissement, dont la faible activité l'avait ensuite incitée à affecter Madame Y..., qui se plaignait d'ailleurs du manque de travail, dans une agence du 15ème arrondissement ; qu'elle ajoutait qu'au cours de cette dernière affectation, ses relations avec le reste du personnel s'étaient rapidement tendues, provoquant un réel désarroi de la part de son entourage professionnel ; qu'elle précisait ne pas méconnaître la réalité de l'état dépressif de Madame Y... mais démontrait que cet état avait toujours été latent et ne résultait pas d'un quelconque harcèlement de la part de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... avait subi des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé mentale, sans s'expliquer sur l'état dépressif continuel de la salariée et les mesures prises par l'employeur pour y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A... à payer à Madame Y... les sommes, portant intérêts de droit, de 23. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 1. 950 euros à titre d'indemnité de préavis, de 195 euros au titre des congés payés incidents, et d'avoir dit que les intérêts légaux produiront les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Aux motifs que Madame Y... a été licenciée au motif de son inaptitude et de l'impossibilité d'être reclassée en raison de son état de santé, notamment sur un poste de type administratif léger sans pression commerciale tel que préconisé par le médecin du travail ; qu'il s'évince cependant des éléments qui précèdent que l'état de santé de Mme Y... s'inscrit dans un contexte de harcèlement ; que la société A... ne peut donc se prévaloir de l'inaptitude constatée et de l'état de santé de Mme Y... pour justifier son licenciement ; que ce licenciement est en vertu de l'article L. 1152-3 du Code du travail, comme débattu à l'audience, nul ; qu'en tout état de cause, la société A... n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses 130 agences ; que du fait de la nullité de son licenciement, Mme Y... qui n'a retrouvé un emploi que le 13 novembre 2010 doit percevoir en réparation du préjudice financier et moral résultant de sa perte d'emploi dans de telles circonstances la somme de 23. 400 euros correspondant à douze mois de salaire ; que de même, la société A... reste tenue au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés incidents, équivalant aux sommes qui lui auraient été versées si elle avait exécuté son préavis d'un mois au regard de son ancienneté ;
Alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a décidé que ce licenciement est nul en vertu de l'article L. 1152-3 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que toutefois, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur demeure une obligation de moyens et ne saurait être requalifiée en obligation de résultat ; que dans ses conclusions d'appel, la société A... exposait que, compte tenu de l'activité éminemment commerciale de l'entreprise, un poste de secrétaire de type administratif aurait nécessairement constitué un poste lourd pour l'intéressée, puisqu'elle aurait eu à subir la pression des assistantes commerciales, elles-mêmes placées sous la pression des agents commerciaux ; qu'elle concluait qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de « poste de type administratif léger » ; qu'en se bornant à affirmer que « la société A... n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses 130 agences », pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16515
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-16515


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16515
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