La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12-15696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur

réseaux prévue ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur réseaux prévue ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'élément lui permettant de démontrer qu'il a réussi les examens théoriques et se présentait lui-même à la fin de son contrat comme technicien informatique ; qu'il est peu clair sur la distinction, tentant de démontrer à partir des documents remis en fin de contrat par l'employeur qu'il n'aurait pas reçu une formation pratique d'administrateur réseaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la formation au métier d'administrateur réseaux prévue dans le contrat de professionnalisation n'avait pas été assurée, en sorte qu'il incombait à l'employeur de justifier des raisons le dispensant d'assurer la formation promise, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Enjoy design aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enjoy design à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de professionnalisation prévu à l'article L6325-1 du code du travail garantit au salarié la possibilité d'accéder à une qualification professionnelle ; que dès lors, si l'employeur par sa carence ne permet pas au salarié d'obtenir la qualification souhaitée, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, puisque la nature du contrat à durée déterminée ne trouve son origine que dans l'acquisition d'une formation ; que le premier juge a ensuite considéré que la rédaction du certificat de travail et l'attestation du chargé de formation de l'institut Européen de formation en Ingénierie Informatique permettaient de considérer que la société Enjoy Design n'avait pas correctement accompli son obligation de formation ; que, pour critiquer le jugement, la société Enjoy Design soutient que Monsieur X... n'avait pas de formation initiale et qu'elle a tout fait pour lui faire acquérir les compétences pratiques nécessaires ; qu'en outre elle rappelle que des difficultés familiales ont interféré sur les relations de monsieur Y... et monsieur X... qui sont à l'origine des difficultés entre les parties ; qu'il ressort des éléments du dossier que monsieur X... avait signé un contrat de professionnalisation en date du 10 janvier 2008, aux termes duquel il devait préparer la qualification Administrateur Réseaux MCSE et occuper un poste d'administrateur réseau ; que par ailleurs, il devait suivre une formation auprès de l'institut IEF2I en qualité d'administrateur réseaux, convention signée le 2 janvier 2008 ; que cette convention prévoyait que serait réalisé un itinéraire de formation et que des rencontres régulières auraient lieu entre le tuteur désigné par l'employeur et l'institut de formation ; que ce contrat a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Direction Départementale du Travail le 7 avril 2008 ; qu'il est donc établi que le contrat de professionnalisation concernant monsieur X... était bien initialement un contrat destiné à lui faire acquérir la qualification d'administrateur réseaux ; que sur le déroulement de la formation théorique, monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a réussi ainsi qu'il le prétend les examens théoriques et le seul document produit par monsieur X... émanant de monsieur Z... conseiller de formation, a été contesté par l'institut car il était noté qu'il était dépourvu de tampon et que monsieur Z... qui avait quitté l'entreprise n'était pas habilité à donner de telles attestations ; qu'il n'est donné donc aucun renseignement sur le résultat du suivi théorique et sur le suivi de la formation en entreprise par l'institut de formation ; que sur la qualité de la formation pratique, en dehors de ses allégations, monsieur X... n'apporte aucun élément particulier alors que l'employeur verse plusieurs attestations émanant du personnel de l'entreprise qui confirment que monsieur X... à son entrée dans l'entreprise avait peu de compétence en informatique et que petit à petit, il avait gagné en savoir faire et en autonomie, procédant à des installations de logiciels ou de drivers et en effectuant des dépannages sur ordinateur ; que contrairement à ce que soutient monsieur X..., il n'est pas établi que la société Enjoy Design n'ait pas accompli son obligation de formation envers son salarié en contrat de professionnalisation ; que monsieur X... tente de démontrer à partir des documents remis en fin de contrat qu'il n'aurait pas reçu une formation pratique d'administrateur de réseaux mais de technicien informatique ; que cependant, il reste peu clair sur cette distinction et l'absence totale de pièces concernant le suivi théorique ainsi que l'issue de ce suivi ne permet pas de considérer qu'il y ait eu une carence de l'employeur dans son obligation de formation ; qu'en outre, il sera relevé que dans son curriculum vitae qu'il a rédigé lui-même, à la fin de son contrat de professionnalisation, il se présentait comme technicien informatique ; que les allégations des parties sur l'existence de relations familiales entre monsieur Y..., tuteur dans la société et monsieur X..., si elles peuvent expliquer la conclusion du contrat sont inopérantes sur l'issue du litige ; que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'étant fondée que sur la carence de l'employeur dans l'obligation de formation, c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de monsieur X... en la matière ; que, de même, l'employeur n'avait pas garanti à monsieur X... un contrat à durée indéterminée dans des conditions qui étaient de nature à créer un engagement à son profit ; qu'il se déduit de ces observations que monsieur X... ne peut prétendre à aucun dédommagement ni à aucun rappel de salaire, la prestation de travail à trois quart temps ayant bien pris place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et le jugement sera entièrement réformé ; que par ces motifs la cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute monsieur X... de ses demandes formées contre la société Enjoy Design ;
1) ALORS QUE l'obligation de formation prévue à l'article L. 6325-2 du code du travail constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du même code ; que pour refuser au salarié la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation à la qualification d'administrateur réseaux ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le contrat de professionnalisation concernant monsieur X... est bien un contrat destiné à lui faire acquérir la qualification d'administrateur réseaux, et, d'autre part, que l'employeur a adressé au salarié plusieurs documents l'informant de sa qualification de technicien informatique et que celui-ci verse également plusieurs attestations émanant du personnel de l'entreprise confirmant qu'il … avait gagné en savoir faire et en autonomie, procédant à des installations de logiciels ou de drivers et en effectuant des dépannages sur ordinateur, tâches qui relèvent de la qualification de technicien informatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de formation ; qu'en retenant que monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a réussi les examens théoriques et que l'absence totale de pièces concernant le suivi théorique ainsi que l'issue de ce suivi ne permet pas de considérer qu'il y ait eu une carence de l'employeur dans son obligation de formation à la qualification d'administrateur réseaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 6325-3 du code du travail et 1315 alinéa 2 du code civil ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, le salarié en contrat de professionnalisation n'a pas obligation de réussir les examens théoriques ; qu'en retenant que monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a réussi les examens théoriques et que l'absence totale de pièces concernant le suivi théorique ainsi que l'issue de ce suivi ne permet pas de considérer qu'il y ait eu une carence de l'employeur dans son obligation de formation, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L. 6325-3 et L. 6325-7 du code du travail ;
4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en application de l'article D. 6325-7 du code du travail, il appartient au tuteur, choisi par l'employeur, d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation à l'extérieur de l'entreprise, et de participer à l'évaluation du suivi de la formation ; qu'en retenant que le salarié ne produit aucun renseignement sur le résultat du suivi théorique et sur ce suivi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5) ET ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'obligation de motivation implique celle d'analyser les pièces présentées ; qu'en retenant que monsieur X... tente de démontrer à partir des documents remis en fin de contrat qu'il n'aurait pas reçu une formation pratique d'administrateur de réseaux mais de technicien informatique et en considérant que celui-ci reste peu clair sur cette distinction, la cour d'appel qui n'a analysé ni le curriculum vitae du salarié mentionnant sa qualité de technicien informatique, ni les fiches du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois de Pôle Emploi explicitant cette distinction, régulièrement versés aux débats, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15696
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 10/04895

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-15696


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award