LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 9 décembre 1989 par la société Carpet-Land, aux droits de laquelle vient la société Mondial moquette, en qualité de vendeur conseil, promu en dernier lieu adjoint du directeur de magasin ; que, victime d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 21 février 2002 au 30 novembre 2003 ; qu'à la suite de la visite de reprise effectuée le 1er décembre 2003, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude provisoire pendant quinze jours, excluant les efforts de manutention manuelle ; qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de suspension du contrat du salarié à la suite d'un accident de travail, la visite de reprise met fin à cette suspension ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été déclaré, par le médecin du travail, le 1er décembre 2003 apte à reprendre, cette visite de reprise, fût-elle provisoire, mettait fin à la suspension du contrat, ce qui permettait à l'employeur de prononcer son licenciement pour motif économique ; que dès lors, en considérant que la société Mondial moquette n'ayant pas mis M. X... en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pu valablement lui proposer des postes de reclassement, et rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation des articles L. 1226-7, L. 1233-3 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la suspension du contrat de travail de M. X..., consécutive à son accident du travail, ne pouvait prendre fin qu'à l'issue de la deuxième visite médicale, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement dont la société Mondial moquette sollicitait la confirmation et la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la fermeture du magasin de Fresnes où l'intéressé était affecté, ne constituait pas une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail de l'intéressé pour un motif étranger à l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'apparaissait pas que les différents postes de vendeur proposés à M. X..., le 2 décembre 2003, étaient conformes aux restrictions émises par le médecin du travail dans son premier avis, sans répondre aux conclusions de la société Mondial moquette faisant valoir que toutes les solutions de reclassement avaient été refusées par le salarié, l'adhésion à une cellule de reclassement externe déclinée, la priorité de réembauchage ignorée ; que les postes proposés étaient disponibles, qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier l'état de santé du salarié au regard du poste de travail à occuper après aménagement le cas échéant, et que M. X... n'avait émis aucune objection concernant son état de santé qui serait incompatible avec les postes proposés qu'il n'avait pas pris la peine d'examiner ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré, à l'issue de la visite de reprise, provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait, à l'issue d'une visite de reprise le 1er décembre 2003, été déclaré provisoirement apte, devait être revu par le médecin du travail dans le délai de quinze jours, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en ne mettant pas ce salarié en mesure de se soumettre à une nouvelle visite médicale, l'employeur n'avait pas pu proposer valablement au salarié un poste de reclassement, a, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial moquette aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Mondial moquette et condamne celle-ci à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Mondial moquette.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONDIAL MOQUETTE à verser à Monsieur X... la somme de 19 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché à compter du 9 décembre 1989 en qualité de vendeur conseil par la société Carpet-Land ; qu'à la date de son licenciement il occupait l'emploi d'adjoint du directeur au sein du magasin de Suresnes et percevait un salaire mensuel brut de 2 400 € ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail à compter du 21 février 2002 jusqu'au 30 novembre 2003 ; que lors de la première visite médicale de reprise le médecin du travail l'a déclaré provisoirement apte durant quinze jours sans qu'il soit astreint à des efforts de manutention manuelle ; qu'avant la seconde visite médicale il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2003 ; que Monsieur X... expose qu'il ne conteste que le respect de l'obligation de reclassement par son employeur ; que les propositions effectuées ne tenaient pas compte du fait qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que celles-ci n'étaient pas sérieuses et qu'il est donc en droit de solliciter une indemnité correspondant à douze mois de salaire ; que la société MONDIAL MOQUETTE soutient que Monsieur X... ayant été déclaré apte à la reprise, le contrat de travail n'était plus suspendu ; que les difficultés économiques sont caractérisées ; qu'elle a proposé plusieurs postes de reclassement à la suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en application des articles L 1233-4 et R 4624-31 du Code du travail le maintien de l'appelant à son poste de travail n'entraînant pas un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne pouvait constater l'étendue de l'inaptitude de ce dernier qu'après avoir réalisé deux examens médicaux ; qu'après avoir été déclaré apte lors de la visite en date du 1er décembre 2003, l'appelant devait être revu dans un délai de quinze jours ; que ce second examen était de nature à permettre à l'employeur de rechercher les emplois qui pouvaient être proposés au salarié au titre de son obligation de recherche de reclassement à laquelle il était astreint tant dans le cadre du licenciement économique que dans celui de l'accident de travail ; qu'en effet, il était en toute hypothèse tenu de se conformer aux avis successifs du médecin du travail ; qu'en ne mettant pas l'appelant en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale de reprise, il ne pouvait proposer valablement à ce dernier de poste de reclassement ; qu'au surplus il n'apparaît nullement que les différents postes de vendeur proposés à l'appelant le 2 décembre 2003 étaient conformes aux restrictions émises par le médecin du travail dans son premier avis ; qu'étant fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... était âgé de près de 42 ans et jouissait d'une ancienneté de quatorze ans dans l'entreprise ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ces éléments conduisent à permettre d'évaluer le préjudice subi à la somme de 19 200 € ; que la demande de l'appelant étant fondée, elle n'est entachée d'aucun abus de droit
1°/ ALORS QU'EN cas de suspension du contrat du salarié à la suite d'un accident de travail, la visite de reprise met fin à cette suspension ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant été déclaré, par le médecin du travail, le 1er décembre 2003 apte à reprendre, cette visite de reprise, fût-elle provisoire, mettait fin à la suspension du contrat, ce qui permettait à l'employeur de prononcer son licenciement pour motif économique ; que dès lors, en considérant que la société MONDIAL MOQUETTE n'ayant pas mis Monsieur X... en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pu valablement lui proposer des postes de reclassement, et rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation des articles L 1226-7 - L 1233-3 et R 4624-31 du Code du travail ;
2°/ ALORS QU'A supposer que la suspension du contrat de travail de Monsieur X..., consécutive à son accident du travail, ne pouvait prendre fin qu'à l'issue de la deuxième visite médicale, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement dont la société MONDIAL MOQUETTE sollicitait la confirmation et la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la fermeture du magasin de Fresnes où l'intéressé était affecté, ne constituait pas une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail de l'intéressé pour un motif étranger à l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 1226-9 du Code du travail ;
3°/ ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'apparaissait pas que les différents postes de vendeur proposés à Monsieur X..., le 2 décembre 2003, étaient conformes aux restrictions émises par le médecin du travail dans son premier avis, sans répondre aux conclusions de la société MONDIAL MOQUETTE faisant valoir que toutes les solutions de reclassement avaient été refusées par le salarié, l'adhésion à une cellule de reclassement externe déclinée, la priorité de réembauchage ignorée ; que les postes proposés étaient disponibles, qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier l'état de santé du salarié au regard du poste de travail à occuper après aménagement le cas échéant, et que Monsieur X... n'avait émis aucune objection concernant son état de santé qui serait incompatible avec les postes proposés qu'il n'avait pas pris la peine d'examiner ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.