Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1977 par la société Claude Le Boeuf, et atteinte d'une maladie professionnelle, a, postérieurement à des arrêts de travail, été, suivant deux avis émis en décembre 2001, déclarée par le médecin du travail inapte à son ancien poste ; qu'elle a été licenciée le 18 janvier 2002, pour motif économique, par le liquidateur judiciaire de cette société ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif économique et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à la suite de ce licenciement, l'arrêt retient que s'agissant d'un licenciement économique du fait de la cessation d'activité de l'entreprise, l'obligation de reclassement et celle de notifier par écrit les raisons de l'impossibilité de ce reclassement, incombant à l'employeur en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, ne s'appliquent pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une gratification et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette salariée demande paiement à ce titre pour une période non travaillée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que la gratification avait été versée, de manière fixe et constante, sans abattement, à l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la convention collective de la métallurgie dunkerquoise ne s'appliquait pas au contrat de travail de Mme X... et a débouté celle-ci de sa demande à titre d'indemnité légale de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points visés par la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.