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29/05/2013 | FRANCE | N°12-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle vient en définitive la société Laboratoires Moreau, en qualité de conditionneuse promue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre v

isite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle vient en définitive la société Laboratoires Moreau, en qualité de conditionneuse promue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre visite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir le paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur, l'arrêt retient que l'obligation de ce dernier de reprendre le paiement des salaires n'était pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se heurtait à la contestation sérieuse tirée du défaut d'information préalable de l'employeur par la salariée de l'initiative prise par celle-ci de solliciter la visite de reprise par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit que les dépens afférents aux instances en référé seront supportés par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lebeau.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'obligation de la société Laboratoires Lebeau n'était pas sérieusement contestable et de l'avoir condamnée à payer à madame X... la somme de 3.501,32 euros au titre des salaires des mois de janvier et février 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, l'objet de cette visite étant de permettre de vérifier l'aptitude du salarié à la reprise sur le poste de travail occupé avant la maladie et de proposer éventuellement des aménagements des conditions de travail, l'article R. 4624-31 du code du travail précisant, en outre, que : « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires» ; que c'est cet examen qualifié de visite de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail découlant de la maladie, étant ajouté que le concept de visite de reprise ne renvoie pas nécessairement à la reprise effective du travail ; que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, mais encore faut-il que l'employeur ait été averti de la démarche du salarié afin de donner un caractère contradictoire à cet examen, étant précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit, à peine d'irrégularité, la forme que doit revêtir la transmission de cette information à l'employeur ; que pour recevoir la qualification de visite de reprise au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail, l'examen ne doit, donc, pas s'être déroulé à l'insu de l'employeur, ce dernier devant en avoir été averti au préalable ; qu'au cas présent, il est clairement établi que la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau n'a pas été laissée dans l'ignorance de l'examen litigieux et que l'examen du 1er décembre 2010 a eu lieu à l'initiative de madame X..., après information effectivement donnée à l'employeur et déplacement du médecin du travail au sein de l'entreprise et entretien de ce dernier avec l'employeur aux fins de rechercher un reclassement de la salariée ou un aménagement du poste de travail ; qu'il ressort, en effet, sans ambiguïté de l'attestation établie le 9 février 2011 par le médecin du travail, madame Y... dont les termes ne sont en rien démentis par la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau, d'une part, que lors de l'examen litigieux du 1er décembre 2010, madame X... était en situation de reprendre le travail, le médecin du travail indiquant « je vous ai rencontré lors d'une visite de pré-reprise le 22 novembre 2010. Vous m'avez déclaré que vous étiez en arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2010 » et, d'autre part, que l'employeur a bien été averti au préalable de la tenue de la visite de reprise au 1er décembre 2010, le médecin du travail précisant : « j'ai pris rendez vous et rencontré votre employeur le 24 novembre 2010 à 16 heures 45 au sein de l'entreprise. Lors de cet entretien, j'ai essayé de rechercher avec monsieur Z... un reclassement ou aménagement du poste. Je lui ai indiqué que je vous voyais en visite de reprise du travail le 1er décembre 2010 » ; que la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau ne pouvait, donc, se méprendre sur la teneur de cet examen dont la date lui avait été, ainsi, effectivement communiquée, au préalable, par le médecin du travail ce qui était de nature à donner à l'examen en cause son caractère contradictoire, peu important que la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau qui a été, ainsi, mise en situation de pouvoir exercer ses droits n'ait pas été, en outre, destinataire, à cet égard, d'un courrier spécifique émanant de la salariée ; que constitue, donc, une visite médicale de reprise, la visite du 1er décembre 2010 aux termes de laquelle le médecin du travail, après étude in situ du poste de la salariée, a conclu à l'inaptitude de cette dernière à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau et a mentionné outre le visa à l'article R. 4624-31 du code du travail : « pas de 2º visite, risque de danger immédiat », ces dernières mentions suffisant à justifier le fait qu'un seul examen médical soit effectué ; que cette visite médicale de reprise a, dès lors, eu pour effet de déclencher l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement des salaires de la salariée ni reclassée dans l'entreprise ni licenciée, une fois écoulé le délai d'un mois à dater de celle-ci ; qu'il s'ensuit que madame X... est bien fondée à solliciter la condamnation de l'employeur dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable au paiement provisionnel de la somme de 3.501,32 euros, au titre des salaires de janvier et de février 2011 (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'initiative de la reprise appartient en principe à l'employeur mais elle peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail ; que dans ce dernier cas, il appartient au salarié de justifier que l'employeur a été avisé préalablement de ladite visite de reprise ; qu'il est constant que madame Sylvie X... n'a pas adressé à son employeur une lettre l'informant de cette visite fixée au 1er décembre 2010 ; que préalablement à la visite médicale du 1er décembre 2010, les deux appels téléphoniques des 29 et 30 novembre censés avoir été passés par madame Sylvie X... à l'employeur, par leur très courte durée (47 secondes), ne permettent pas de considérer que la salariée avait préalablement à cette visite avisé l'employeur de son organisation ; qu'en revanche, il s'infère de la correspondance rédigée par le docteur Christine Y... en date du 9 février 2011 que ce médecin « a rencontré madame Sylvie X... lors d'une visite de pré-reprise le 22 novembre 2010, la salariée ayant déclaré qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2010 et a pris rendez-vous et rencontré l'employeur le 24 novembre 2010 à 16h45 au sein de l'entreprise. Lors de cet entretien, elle a essayé de rechercher avec monsieur Z... un reclassement ou aménagement de poste, lui a indiqué qu'elle voyait la salariée en visite de reprise du travail le 1er décembre 2010 » ; que les dires du médecin du travail ne sont pas contestés par la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau ; que l'employeur tire même argument de cette correspondance pour mettre à mal l'affirmation de la requérante selon laquelle la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau n'aurait effectué aucune démarche de recherche de reclassement ; qu'à l'examen de cette lettre, force est de constater que l'employeur qui est tenu à des obligations en la matière, informé de la situation de sa salariée a, d'une part, accepté de recevoir le médecin du travail relativement à la situation de madame Sylvie X..., entre les visites de pré-reprise et de reprise, d'autre part, envisagé avec le médecin du travail un reclassement de la salariée, enfin été informé de la date de la visite de reprise ; que la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau a donc été placée en situation de se présenter à cette visite, d'y assister et de présenter toutes les observations utiles afin de préserver ses intérêts ; que dès lors, la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau ne peut s'exonérer de son obligation résultant des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en prétextant simplement qu'elle n'avait pas reçu du salarié une lettre recommandée qui ne pouvait que lui confirmer une date d'examen fixée par la médecine du travail ; qu'en d'autres termes, l'avis préalable donné par le médecin du travail de la date de la visite de reprise et le fait que l'employeur ait accepté d'étudier la question du reclassement de la salariée avec le médecin du travail, par suite de la visite de pré-reprise, régularisait, de facto la saisine de la médecine du travail par la salariée et ne permet pas à la société défenderesse de soutenir le caractère prétendument sérieusement contestable de la demande de la salariée ; que le certificat de reprise retenant la risque de danger immédiat de la salariée et ne prévoyant pas de deuxième visite, la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau ne saurait tirer argument du fait qu'il n'avait pas été informée de l'examen de pré-reprise, en date du 24 novembre 2010, cet examen étant sans effet juridique ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, madame Sylvie X... est en droit de prétendre au paiement de son salaire depuis le 2 janvier 2011 (ordonnance, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QU'il n'entre pas dans les prérogatives de la formation de référé prud'homal de trancher une question de droit complexe, constitutive d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour dire que l'obligation de l'employeur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et ainsi faire droit aux demandes de la salariée, que l'employeur pouvait n'être informé que fortuitement par un tiers d'une visite de reprise à l'initiative de son salarié, cependant que l'employeur soutenait au contraire qu'il incombait au salarié de l'en informer personnellement et par écrit (conclusions, pp. 6 à 14), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relevant de la compétence exclusive des juges du fond et ainsi violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires des mois de janvier et février 2011, que l'obligation de l'employeur ne serait pas sérieusement contestable, sans caractériser l'existence ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15060
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-15060


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15060
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