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29/05/2013 | FRANCE | N°12-14775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi visant un seul motif erroné, mais surabondant, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir rappelé l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou am

énagement du temps de travail, ont constaté que le salarié, qui ne possé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi visant un seul motif erroné, mais surabondant, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir rappelé l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ont constaté que le salarié, qui ne possédait pas, à la date du licenciement, de permis de conduire, ne pouvait pas être reclassé faute de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mohamed X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, et de solde de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Monsieur X... a bien été victime d'un accident du travail le 27 juin 2007 et qu'il a été déclaré inapte à son poste au terme du second avis de la médecine du travail en date du 4 avril 2008 dans les termes rapportés dans l'exposé des faits ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « au cours de l'entretien du 6 mai 2008, nous avons envisagé avec vous les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise ; or, il s'avère que vous ne pouvez plus manipuler d'objets tranchants ni avoir aucun contact avec le froid (du fait de votre handicap) ; aucune possibilité de reclassement n'étant donc disponible comme vous avez pu le constater vous-même, nous sommes donc au regret de vous licencier pour inaptitude au poste » ; que l'obligation de reclassement dont le salarié bénéficie en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, impose à l'employeur de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-12 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments de la cause, et notamment de l'avis de la médecine du travail en date du 4 avril 2008 que Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail d'ouvrier de laboratoire et qu'il ne peut être reclassé qu'à un poste excluant toute manipulation d'outils tranchants, ou à un poste de livreur avec le port de gants appropriés pour chambre froide ; qu'indépendamment des arguments inopérants avancés par l'employeur dans ses écritures en cause d'appel et relatifs aux difficultés économiques que la société Mondial Doner Production rencontrait, il s'évince de l'examen du registre du personnel qu'à la période du licenciement dont s'agit, aucun poste susceptible d'être proposé au salarié n'était disponible ; qu'en effet, si Monsieur X... invoque à son profit le cas de Monsieur Loïk Y... ayant démissionné le 15 mai 2008, soit le lendemain de la lettre de licenciement datée du 14 de ce mois, force est de constater que ce salarié occupait un poste d'ouvrier de laboratoire, autrement dit un poste identique à celui pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte et qui impliquait l'utilisation d'objets tranchants, exclu précisément par la médecine du travail ; que de même, contrairement aux affirmations péremptoires de l'employeur précisant dans ses écritures qu'il était interdit au salarié d'être en contact avec le froid, il s'évince de cet avis médical d'inaptitude que le salarié pouvait occuper un poste de livreur à la condition toutefois de porter des gants appropriés pour chambre froide, de sorte que muni d'une telle protection, le salarié pouvait manipuler des produits froids ; que toutefois, à l'examen du registre du personnel, aucun des postes de livreur, définis comme étant des postes de livreur/ mécanicien (Z... ; démission du 26 mai 2008) ou de chauffeur livreur (A... transféré à une société le 2 avril 2009, B..., C..., D..., E... : ces quatre salariés ayant été embauchés au mieux en 2009, 2010 ou 2011), n'était d'évidence disponible au moment de la rupture, étant par ailleurs observé que sans être contredit, l'employeur fait valoir que Monsieur X... n'aurait obtenu son permis de conduire qu'au cours de l'année 2009 et qu'en dépit de la demande faite par le conseil de l'employeur à celui du salarié, Monsieur X... n'a nullement justifié qu'il était titulaire du permis notamment au moment de la rupture, encore moins communiqué copie de ce document ; qu'enfin, alors que l'employeur n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat, Monsieur X... ne saurait exiger que pour satisfaire à son obligation de reclassement, cet employeur envisage la création d'un poste, voire le « changement ou l'aménagement d'un poste », de fait indisponible ; que dans ces conditions, c'est pertinemment que l'employeur justifie qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de formuler une proposition de reclassement ; que le jugement déféré qui au demeurant en dehors de l'affirmer, ne précise pas en quoi l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'étant pas intervenue en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre au paiement, par application des dispositions de l'article L. 1226-14, ni de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ni de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'il est constant que Monsieur X... a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 386, 41 € ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé dans ses dispositions relatives aux dommages intérêts, à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, au solde de l'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en énonçant que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat, et que Monsieur X... ne saurait exiger que pour satisfaire à son obligation de reclassement, cet employeur envisage la création d'un poste, voire le « changement ou l'aménagement d'un poste », quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14775
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-14775


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14775
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