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29/05/2013 | FRANCE | N°12-14359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-14359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re , 20 janvier 2010, n° 08-20.157), que M. X... a présidé la fondation Vasarely du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par Victor Z... (dit Vasarely) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen, puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de confiance, faux et us

age de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re , 20 janvier 2010, n° 08-20.157), que M. X... a présidé la fondation Vasarely du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par Victor Z... (dit Vasarely) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen, puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement des articles L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ce tribunal l'en a débouté ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, et sixième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la défense n'a pas eu accès aux pièces du dossier pénal ;

Attendu qu'après avoir constaté que le conseil de M. X... s'était plaint, par lettre du 11 janvier 1995, de ce que s'étant présenté le même jour pour examiner les scellés ouverts il lui avait été dit de se présenter le lendemain, l'arrêt retient qu'un retard d'une journée pour examiner des scellés n'est pas constitutif d'un déni de justice et que, compte tenu de la nature de la diligence, le retard n'a eu aucune influence sur la durée de la détention de M. X... ; qu'en relevant ensuite que le magistrat instructeur avait répondu à la lettre du 16 janvier 1995 du conseil de celui-là, qui appelait son attention sur le fait que la communication du dossier avait été différée de deux mois, que le report de l'interrogatoire de M. X... s'inscrivait dans le souci de communiquer toutes les pièces à la défense avant tout interrogatoire au fond, l'arrêt retient que, sans ce report, il aurait pu être reproché au juge d'instruction d'interroger une personne dans un état de faiblesse physique ou psychologique, M. X... venant de cesser une grève de la faim ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces deux lettres que la cour d'appel a estimé qu'elles ne démontraient en rien l'inaccessibilité des pièces de la procédure pénale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la juridiction d'instruction a dénaturé les termes du rapport de l'expertise des quittances qu'il a produites ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le juge pénal, non lié par les conclusions de l'expert A... et pouvant n'en retenir qu'une partie, ne s'est pas appuyé sur les seules constatations de cet expert pour retenir que les quittances produites par M. X... étaient des faux, mais a statué à la lumière d'autres éléments de preuve, notamment un examen par experts de trois machines à écrire et divers témoignages, dont celui de l'ancienne secrétaire de Victor Vasarely ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de verser au dossier les pièces d'instruction menée par Mme Imbert sur une plainte qu'il avait déposée ;

Attendu que la nécessité de verser des pièces supplémentaires relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a pu estimer que le refus opposé à la demande de versement aux débats des pièces d'une précédente instruction n'était pas constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la défense n'a pas eu accès aux pièces du dossier pénal ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 114, alinéa 3, du code pénal, « la procédure est mise à leur disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen »; «après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est également mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet de l'instruction» ; en l'occurrence et pour arguer d'un accès tardif au dossier pénal, M. X... produit deux lettres adressées par un de ses conseils au juge d'instruction, l'une le 11 janvier 1995, l'autre le 16 janvier 1995, une réponse du magistrat en date du 16 janvier 1995 et une télécopie datée du même jour et expédiée par l'autre conseil de M. X... ; par la lettre du 11 janvier 1995, le conseil de M. X... expliquait au juge d'instruction qu'il s'était présenté le même jour pour examiner les scellés ouverts après avoir téléphoné au service des pièces à conviction et qu'il lui a été dit de se présenter le lendemain à 9 heures; un retard d'une journée pour examiner des pièces à conviction n'est pas constitutif d'un déni de justice alors surtout que, compte tenu de la nature de la diligence, le retard n'a eu aucune influence sur la durée de la détention de M. X...; par sa lettre du 16 janvier 1995, M. B..., conseil de M. X..., prend note de l'annulation de l'interrogatoire auquel il devait procéder les 16 et 17 janvier 1995 et il attire l'attention du juge d'instruction sur le fait que la communication du dossier a été différée pendant deux mois et, partant, sur l'atteinte des droits de la défense qui en résulte; en réponse, le magistrat a fait connaître, le même jour, à l'avocat que M. X... n'avait pas encore été interrogé, que le report de l'interrogatoire s'inscrivait dans le souci de communiquer toutes les pièces à la défense avant tout interrogatoire au fond et que, en tous cas, M. X..., qui venait de cesser une grève de la faim, n'était pas en état de comparaître; par la télécopie adressée ce même 16 janvier 1995, M. C..., avocat, insiste également pour que l'interrogatoire ait lieu le plus tôt possible; M. X... ne conteste pas utilement la véracité de ces faits; il suit de là que, même si le report de l'interrogatoire a pu avoir pour effet de prolonger la détention provisoire de M. X..., une telle mesure était justifiée par les circonstances particulières de l'affaire alors surtout qu'en agissant autrement, le magistrat aurait pu s'entendre reprocher d'avoir interrogé une personne dans un état de faiblesse physique, voire psychologique; l'échange des correspondances dont il s'agit n'établit aucunement que les pièces de la procédure fussent restées inaccessibles pendant deux mois dès lors que, précisément, le magistrat exprime la volonté d'assurer la mise à disposition desdites pièces à l'avocat ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... qui prétend également avoir été victime d'un déni de justice argue en premier lieu de ce qu'il n'aurait pu avoir accès au dossier pénal, à tout le moins à compter du début de l'année 1995 et notamment aux scellés en dépit d'une demande présentée par téléphone; mais le seul document dont ce Tribunal dispose, savoir une correspondance (pièce 65) en date du 30 septembre 1996, adressée par son conseil au juge d'instruction ne corrobore en rien cette allégation; dans cette lettre l'avocat se plaint non pas d'une absence de communication du dossier mais seulement de la notification des conclusions des experts psychiatres sur l'« état de santé de M. Victor Z..., qu'il considérait comme tardive et sur laquelle il vient de se prononcer» ;

ALORS QUE la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est engagé en cas de déni de justice; qu'en l'espèce, M. X... s'est plaint de ne pas avoir eu accès aux scellés et à certaines pièces de la procédure pendant plus de deux mois, temps pendant lequel il était en détention provisoire, en se prévalant de deux courriers en date des 11 et 16 janvier 1995 (conclusions d'appel, pp.11-12) ; que la cour d'appel, pour affirmer que les pièces de la procédure ne sont pas restées inaccessibles pendant deux mois, s'est uniquement fondée sur la volonté exprimée par le magistrat d'assurer la mise à disposition des pièces de la procédure; qu'en se fondant sur ce voeu exprimé uniquement pour l'avenir, au lieu de vérifier, comme cela lui avait été demandée, si les pièces de la procédure avaient été ou non accessibles pendant un délai de deux mois précédant l'échange des courriers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L.141-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce la juridiction d'instruction n'a effectué aucune investigation sur l'autonomie et la capacité de Victor Vasarely;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'absence d'investigation relative à l'autonomie et à la capacité de Victor Vasarely, le tribunal a justement relevé que le prétendu état d'insanité d'esprit n'était pas caractérisé au moment du dépôt des deux premières plaintes et que, quoiqu'il fût, ont ensuite été déposées, outre la plainte du peintre, qui, à l'époque, n'était pas encore placé sous tutelle, celle de ses fils dont la capacité n'est pas contestée; en outre et surtout, le ministère public a pris des réquisitions dans le même sens; il Y a lieu également de relever que le rapport d'expertise invoqué par M. X..., en vue d'apprécier si, au début de l'année 1994, Victor Vasarely devait être placé sous tutelle ne prouve pas qu'il était dans un état d'insanité d'esprit au moment du dépôt des plaintes; surtout, les juridictions d'instruction, saisies par M. X... de la question de la recevabilité des plaintes, ont répondu à ce moyen et que, par son arrêt du 6 octobre 2004, la Cour de cassation a écarté ce même moyen en décidant que «la chambre d'accusation a justifié sa décision et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie; d'où il suit que le moyen qui ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine des juges sur les facultés de Victor Vasarely et qui est inopérant doit être écarté» ; enfin, l'acte de dénonciation adressé en 1993 par M. X... au procureur de la république d'Aix-en-Provence et portant sur les prétendus agissements frauduleux des fils et belles-filles du peintre n'a aucune valeur probante dès lors que nul n'est reçu à se faire le témoin de sa propre cause ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... dénonce l'absence d'investigations sur l'autonomie et la capacité de M. Victor Z..., estimant que « les autorités judiciaires en charge de l'instruction ont fait preuve d'une incuriosité coupable privant le requérant d'un acte à décharge fondamental» ; mais les deux premières plaintes ont été déposées par M. Victor Vasarely mais également par ses fils dont les facultés mentales ne sont pas mises en cause quelles que soient par ailleurs les réserves émises sur leur personnalité; la première plainte est datée du 23 octobre 1992, soit antérieurement à la fracture du col du fémur dont a été victime l'artiste en novembre 1992 et dont le docteur D..., médecin psychiatre désigné par ordonnance rendue le 14 décembre 1993 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lagny sur Marne, dit dans son rapport du 18 janvier 1994 qu'il constitue l'événement aggravant de troubles qui ont certes débuté au cours de l'année 1990 mais qui alors étaient seulement d'ordre mnésique et se révélaient de faible importance; le rapport établi sur documents par le Docteur E... le 28 mars 1995 confirme la dégradation mentale de l'artiste à compter du mois de novembre 1992, soit après son accident; par ailleurs ce tribunal, statuant sur la validité du testament rédigé par l'artiste le 11 avril 1993 à l'occasion du litige ayant opposé entre eux les héritiers Z... a reconnu la validité de ces dispositions testamentaires en énonçant notamment « il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble des éléments susvisés que s'ils établissent que Victor Vasarely a connu un certain affaiblissement de l'esprit à compter de la fin de l'année 1990 dû à l'âge et à la maladie, ils ne permettent pas de caractériser un état d'insanité d'esprit au 11 mai 1993 de nature à voir annuler le testament rédigé à cette date» ; il est donc établi qu'à tout le moins lors du dépôt des deux premières plaintes qui sont à l'origine de l'instruction pénale diligentée à l'encontre de M. X..., M. Victor Z... disposait de facultés intellectuelles certes amoindries mais lui permettant néanmoins d'être parfaitement conscient de la portée de sa démarche engagée à l'encontre du demandeur; si l'artiste, dont au demeurant la prodigalité était une constante de sa personnalité, vivait depuis le décès de son épouse coupé du monde et replié sur lui-même, cette situation bien que largement orchestrée par certains membres de la famille qui, selon les termes employés par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence dans son rapport du 4 mai 1993, se sont livrés à « une entreprise de réduction de l'actif successoral », ne signifie pas qu'il avait pour autant perdu son autonomie et sa lucidité lors du dépôt des plaintes initiales; ainsi, à supposer même que l'artiste se soit trouvé dans un état mental dégradé lors du dépôt de la troisième plainte le 24 février 1994, soit un mois avant sa mise sous tutelle, il n'en demeure pas moins que les faits dont a eu à répondre le demandeur et qui lui ont valu d'être condamné avaient été dénoncés, au moins dans leur majorité, par M. Victor Z... à une époque où il bénéficiait encore de ses facultés mentales, sans qu'il fut dès lors nécessaire d'opérer sur ce point des investigations particulières; en tout état de cause et même si M. Victor Z... n'avait plus été en possession de ses pleines facultés mentales dès le 23 octobre 1992, les plaintes déposées concomitamment par ses fils étaient néanmoins recevables et les poursuites pénales n'en demeuraient pas moins valablement exercées dès lors et en outre que des réquisitions avaient été prises en ce sens par le Ministère Public;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'inaction des autorités judiciaires est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a préjudicié aux droits de la défense; qu'en l'espèce, Charles X... avait reproché aux autorités judiciaires de n'avoir pas effectué les mesures nécessaires d'investigation sur la capacité de Victor Z... au moment de la rédaction des plaintes dirigées à son encontre; qu'en écartant l'existence d'une telle faute, au prétexte que l'état de santé de Victor Z... n'affectait pas substantiellement son autonomie au moment de la rédaction des plaintes, sans vérifier comme cela lui était demandé si sa capacité n'était pas entravée par l'entreprise d'isolement et de manipulation dont il était victime de la part de ses fils et de ses belles-filles (conclusions, pp.13-15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que même si Victor Z... n'avait plus été en possession de ses pleines facultés mentales, les plaintes déposées concomitamment par ses fils étaient néanmoins recevables et les poursuites pénales engagées contre Charles X... n'en demeuraient pas moins valablement exercées, au lieu de rechercher l'intérêt qu'aurait eu Charles X... de faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Victor Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L.141-1 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la juridiction a refusé toute confrontation entre Victor Vasarely et lui-même;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement répondu que M. X... n'a sollicité cette mesure qu'après le dépôt des opérations d'expertise relatives à l'état de santé Victor Vasarely, que cet état de santé ne permettait aucune confrontation et qu'au vu d'une nouvelle expertise, elle n'était pas indispensable au regard des autres éléments du dossier résultant des nombreuses investigations effectuées; en outre, la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie de ce point, n'a retenu, en son arrêt du 2 mars 2002, aucune violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que, comme en l'espèce, la condamnation n'est pas fondée de façon déterminante sur les dépositions d'une personne que M. X... n'aurait pu interroger ou faire interroger; de plus, même si les rapports d'expertise médicale ou psychiatrique de Victor Vasarely n'ont pas été notifiés immédiatement à M. X..., il n'en demeure pas moins qu'il était loisible à son conseil d'en prendre connaissance à tout moment dans le dossier de la procédure;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... fait également valoir que l'absence de confrontation avec son accusateur, notamment en raison de tardiveté tant de la désignation d'experts psychiatres mais également de la communication de leurs conclusions, a porté atteinte à son droit à un procès équitable; néanmoins le demandeur qui indique, qu'une telle mesure aurait pu avoir lieu dès le 28 mars 1995 feint d'oublier, ainsi que le relève l'agent judiciaire du Trésor, qu'il ne l'a sollicitée que le 22 avril 1996, soit postérieurement aux opérations expertales portant sur l'état de santé de l'artiste, déjà effectuées en mars, avril et mai 1995, et dont il n'est d'ailleurs pas démontré que leurs conclusions auraient été portées tardivement à sa connaissance; au demeurant à cette date M. Victor Z... se trouvait dans un état tel qu'il n'aurait pu être utilement interrogé et confronté au demandeur puisque déjà dans son rapport du 28 mars 1995 le docteur E... rappelait que l'audition ne pouvait qu'être de courte durée et n'intervenir qu'au moment « le plus propice par rapport aux capacités de lucidité du sujet» ; loin de négliger la demande présentée par M. X..., le juge d'instruction ainsi qu'il le rappelle dans son ordonnance du 16 septembre 1996 rejetant cette prétention, indique qu'il a de nouveau désigné le Docteur E... en compagnie du Docteur F... afin d'examiner M. Victor Z... et que ces experts ont conclu que l'état de santé de celui-ci ne permettait pas d'organiser cette confrontation qui se serait avérée inutile; dans ces conditions et alors que M. Victor Z... a cependant été entendu à deux reprises, les 7 avril et 9 juin 1995 par le juge d'instruction il n'apparaît pas que l'absence de confrontation avec le demandeur a porté atteinte aux droits de la défense et à la notion de procès équitable, étant par ailleurs observé que pour importantes qu'elles fussent, les accusations portées par l'artiste à l'encontre de M. X... n'ont pas pour autant constitué les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations dont des auditions de témoins, sur lesquels l'accusation s'est fondée et qui ont conduit à la condamnation de celui-ci; d'ailleurs saisie par M. X... la Cour européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt, non communiqué au Tribunal du 2 mars 2002 n'a retenu aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

1°/ ALORS QUE l'absence de confrontation entre le prévenu et son accusateur est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice lorsqu'elle est la conséquence d'une inertie du magistrat instructeur; qu'en écartant l'existence d'une faute consécutive au défaut d'organisation d'une confrontation dont le rapport du docteur E... du 28 mars 1995 estimait qu'elle était possible, en se fondant sur les motifs inopérants de ce qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'a retenu aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, alors qu'il s'était borné à s'interroger sur le délai raisonnable de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L.141-1 du même code.

2°/ ALORS QU'en rejetant l'existence d'une faute, en raison de l'absence de communication du rapport du docteur E... du 28 mars 1995, en relevant qu'il était possible pour M. X... d'en prendre connaissance à tout moment dans le dossier de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L.141-1 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la juridiction d'instruction a refusé d'entendre les membres du conseil d'administration de la fondation et de les confronter avec lui, rejeté les demandes d'actes d'instruction et dénaturé des faits relatifs à la dissimulation de dépenses;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le refus d'audition et de confrontation de M, X... avec les membres du conseil d'administration de la Fondation, du refus de saisir le cahier des dépenses et de lancer des investigations sur les transactions des toiles de l'artiste, le tribunal a justement estimé que ces actes d'instruction n'étaient pas utiles, et que les principes énoncés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne les imposaient pas; de surcroît, le tribunal a noté qu'il avait été procédé à l'audition des administrateurs de la Fondation aux cours des débats qui ont eu lieu devant la cour d'appel qui a motivé son refus d'ordonner des recherches sur l'ensemble des transactions des tableaux de l'artiste; les juridictions du fond et, tout particulièrement la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en son arrêt du 7 janvier 2003, a précisément répondu à l'argumentation développée pat M. X... et la Cour de cassation, saisie du moyen, a jugé qu'échappait à son contrôle l'opportunité d'ordonner un supplément d'information dès lors qu'il s'agissait d'une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... dénonce le refus que lui a opposé le magistrat instructeur, confirmé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence, d'une part de recevoir sa demande visant à l'audition des membres du Conseil d'administration de la Fondation et à l'organisation d'une confrontation, d'autre part de procéder à la saisie du cahier d'engagement de dépenses de son trésorier et de lancer des investigations sur les transactions ayant porté sur les. toiles de l'artiste; il estime que ces mesures qui présentaient à ses dires un intérêt évident pour sa défense ont été refusées sans qu'il soit justifié d'aucune circonstance particulière; il importe cependant de relever avec l'agent judiciaire du trésor que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme dont M. X... considère qu'il a été violé, ne commande pas la convocation ou l'audition de tout témoin même à décharge pour la défense; en l'espèce la cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 25 février 1999 a répondu précisément aux demandes de M. X... ; elle a constaté que l'audition des administrateurs de la Fondation afin de déterminer l'exacte autonomie de décision de Victor Z... et le contenu des délibérations du conseil d'administration n'était pas utile au regard des expertises psychiatriques diligentées et de la possibilité pour le demandeur de solliciter la production des procès-verbaux du conseil d'administration; elle a rappelé que les fonctionnaires chargés de l'administration de la Fondation avaient été entendus à plusieurs reprises et que la confrontation avec le docteur G... également revendiquée par M. X..., sans que le motif de cette demande ne soit explicité et alors que ce médecin avait déjà été auditionné par le juge d'instruction ne s'imposait pas; par ailleurs, le demandeur reconnaît que la cour d'appel a procédé au cours des débats à l'audition des administrateurs de la Fondation, ce qui implique qu'il a été mis ainsi en mesure de faire valoir ses propres arguments en défense; la Cour a également mentionné dans sa décision que toutes les investigations, auditions, confrontations et saisies nécessaires, notamment sur les comptes de la Fondation concernant les travaux réalisés dans l'appartement du demandeur avaient été effectuées ; elle a motivé son refus de lancer des recherches sur l'ensemble des transactions des tableaux de l'artiste, réalisées par celui-ci ou par sa famille en relevant qu'elles dépassaient largement le cadre de l'instruction et s'avéraient sans apport avec les faits d'abus de confiance reprochés à M. X..., dont à l'évidence la stratégie de défense consistait à tenter de masquer ses propres agissements en présentant M. Victor Z... comme très fortement diminué sur le plan psychique et entièrement soumis à l'emprise de sa famille; il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les conditions du procès équitable ont été pleinement respectées tant par le juge d'instruction que par la Chambre d'accusation qui se sont déterminés pour statuer sur la demande qui leur était faite par M. X... sur la base d'éléments d'appréciation multiples et concordants, dans le cadre d'un débat contradictoire largement mis à profit par le demandeur à l'occasion de l'exercice des voies de recours dont il a usé systématiquement et au cours duquel il a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens ;

ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement ne s'expliquait pas sur le rejet de la demande de communication du cahier d'engagement des dépenses du trésorier de la Fondation, alors que cette mesure présentait l'intérêt d'établir que les détournements reprochés à Charles X... étaient ou non dissimulés sous l'apparence trompeuse de factures mensongères (conclusions d'appel, pp.28-34) ; que dès lors, en se bornant à relever que s'agissant de cette demande le tribunal a justement estimé qu'il n'était pas utile, sans mieux répondre à ce grief qui pouvait constituer un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la juridiction d'instruction a dénaturé les termes du rapport de l'expertise des quittances qu'il a produites;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge d'instruction et la juridiction d'appel ne sont pas liés par les conclusions d'un expert et qu'en l'occurrence, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu dès lors, souverainement, ne retenir qu'une partie des constatations alors surtout qu'il n'était pas soutenu que le sens en aurait été altéré; M. X... n'est donc pas fondé à contester, par le biais de l'action en responsabilité de l'Etat, ce qui a été souverainement jugé par la juridiction d'appel sans que le moyen tiré d'une prétendue dénaturation du rapport d'expertise fût soulevé devant la Cour de cassation alors surtout que, pour procéder à l'expertise des quittances, les experts ont examiné trois machines à écrire et que, s'agissant de l'une d'elles, il ne ressort aucunement du procès-verbal de perquisition qu'elle ait été remise par Mme Michèle Vasarely, belle-fille du peintre, sur la foi de ses seules déclarations;

AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en cours d'information le magistrat instructeur a désigné, à la suite de M. H... premier expert commis, M. A... avec mission, notamment, de vérifier si des quittances qui avaient été émises étaient de la main du peintre ou si la signature qu'elles portaient était la sienne; M. X... reproche à la cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir dans son arrêt prononcé le 7 janvier 2003 grossièrement altéré les conclusions de cet expert en ne retenant qu'une seule de ses constatations, à savoir que «les signatures présentent une variabilité de faciès très importante» pour en déduire le caractère faux desdits documents alors qu'à l'exception de l'un d'entre eux M A... concluait à leur authenticité; mais n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, la cour d'appel a pu souverainement ne retenir qu'une partie de ses constatations dont il n'est d'ailleurs pas soutenu que leur sens aurait été altéré, pour, à la lumière d'autres éléments de preuve et notamment divers témoignages et particulièrement celui de Mme I..., ancienne secrétaire de l'artiste, considérer que les quittances produites par le demandeur, tardivement comme elle le relevait: 45 jours après sa mise en détention provisoire et alors qu'il n'en avait été trouvé nulle trace au cours des nombreuses perquisitions précédemment effectuées, étaient des faux;

ALORS QUE M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice en raison de la dénaturation de l'expertise A...; qu'en relevant que M. X... n'aurait pas soutenu que le sens du rapport d'expertise de M. A... aurait été altéré, les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les articles 4 et 5 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la cour d'appel d'Aix en Provence a omis de statuer sur des éléments présentés par la défense ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la condamnation de M. X... a été prononcée alors que, selon lui, il a été omis de statuer sur certains faits expressément invoqués, notamment la découverte de sommes importantes sur les comptes de membres de la famille du peintre et une facture dont il se prévalait, le tribunal a justement relevé que ces éléments n'avaient aucun lien direct avec les détournements d'oeuvres originales reprochés, qu'en réalité, sur les éléments supposés omis, seuls deux sont expressément visés par M. X... qui, de plus et surtout, ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été de nature à modifier, voire à anéantir les accusations portées contre lui; par ailleurs, sur la reconnaissance du bien-fondé de la créance revendiquée par les consorts Z... résultant des détournements imputés à M. X..., les premiers juges ont à bon droit estimé qu'il ne démontrait pas en quoi le juge de l'exécution, refusant sa demande de mainlevée d'hypothèque, aurait manqué à son devoir d'impartialité ou porté atteinte à la présomption d'innocence;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... argue aussi de ce que la cour d'appel n'aurait pas statué sur des éléments présentés par la défense; il fait valoir en premier lieu que cette juridiction aurait dans son arrêt du 7 janvier 2003 omis de répondre aux moyens selon lesquels des sommes importantes auraient été retrouvées sur des comptes de la famille Z... en provenance de la fortune de l'artiste; il produit à cette fin des conclusions censées avoir été déposées devant la Cour reprenant ces moyens; en réponse l'agent judiciaire du Trésor s'est borné à émettre des doutes sur le dépôt effectif de ces écritures et a conclu au mal fondé de la demande; M X... a répliqué en invitant «M. l'agent judiciaire à lui faire part des arguments qui le conduisent à une conclusion aussi péremptoire qu'injustifiée» ; pour sa part le Tribunal observe que le moyen énoncé par M. X..., dans ses conclusions supposées avoir été déposées devant la cour d'appel visait seulement à démontrer que l'accusation et les juges du fond avaient eu « une approche partiale et donc injuste dans l'examen des faits de l'espèce» mais ne présentait en réalité aucun lien direct avec les détournements qui lui étaient reprochés, dont certains au demeurant ont donné lieu à une décision de relaxe, ceux sanctionnés ayant été retenus au terme d'une motivation fouillée, fondée sur des témoignages précis et concordants, des constations multiples et détaillées, dans le respect des droits de la défense;

ALORS QUE M. X... s'était plaint de ce que la cour d'appel l'ayant déclaré coupable par un arrêt du 7 janvier 2003 n'avait pas statué sur le fait que des sommes importantes auraient été retrouvées sur des comptes de la famille Z... en provenance de la fortune de l'artiste; qu'en affirmant que ce grief ne présentait aucun lien direct avec les détournements qui lui étaient reprochés, alors qu'il ressortait des conclusions déposées par M. X... devant la juridiction correctionnelle que ce moyen avait été invoqué pour le disculper du grief de détournement, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en ce que la cour d'appel d'Aix en Provence a refusé de verser au dossier les pièces de l'instruction menée par Mme Imbert sur une plainte qu'il a déposé;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les juges du fond ont justifié le refus de verser aux débats toutes les pièces de la première instruction conduite par Mme Imbert, juge, par l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'ancien article 175 du code de procédure pénale pour formuler une telle demande; n outre, il n'existe, en la cause, aucune violation du secret de l'instruction dès lors que, comme l'ont souligné les juges du fond, la transmission, faite par un juge à l'un de ses collègues, de pièces d'un dossier d'instruction pouvant avoir un intérêt pour parvenir à la manifestation de la vérité dans un autre dossier;

AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en dernier lieu M. X... soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense par le refus opposé par les premiers juges de verser aux débats les pièces de la première instruction conduites par le juge Imbert, suite à la plainte qu'il a lui-même déposée, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir l'existence d'éléments à décharge; cependant ce grief apparaît également dépourvu de toute pertinence dans la mesure où cette demande n'était plus recevable au regard des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale pour avoir été déposée hors du délai de 20 jours imparti par ce texte; M. X... est seul responsable de cette demande tardive et par conséquent irrecevable et ne peut sérieusement invoquer une quelconque méconnaissance du principe du procès équitable ;

ALORS QU'une demande de supplément d'information peut être présentée même si la personne n'a pas présenté de demande d'actes dans les vingt jours de l'ordonnance de renvoi; que les juges du fond ont écarté l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en relevant que le refus opposé à la demande de M. X... de verser aux débats les pièces d'une précédente instruction était justifié au regard des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale; que ce faisant, en se prononçant par ce motif erroné, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L.141-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14359
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011, 10/12304

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-14359


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14359
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