LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés Infor France et Infor global solutions Inc. ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et huit autres personnes étaient salariés de la société Mapics France appartenant, ainsi que la société Frontstep, au groupe américain Mapics international USA ; que la société Mapics France était chargée d'assurer des prestations techniques de maintenance administratives et commerciales auprès de clients français pour le compte de la société Mapics Europe Limited, dont le siège social se situait en Irlande, qui concédait aux sociétés Mapics France et Frontstep des licences informatiques et avec lesquelles elle était liée par contrats aux termes desquels elle encaissait les prestations que ces sociétés réalisaient, et leur facturait ses frais de fonctionnement, majorés d'un certain pourcentage ; que la société Mapics Europe Limited ayant résilié lesdits contrats, la société Mapics France et la société Frontstep ont été placées en liquidation judiciaire le 12 juillet 2005, la SELAFA MJA étant désignée mandataire-liquidateur ; que le 26 juillet 2005 tous les salariés de ces deux sociétés ont fait l'objet de licenciements économiques prononcés par le liquidateur ; que faisant valoir que les sociétés du groupe Infor global étaient les véritables employeurs, et que leur licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, neuf salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale, de demandes de dommage-intérêts, réclamant la condamnation solidaire du « groupe américain » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir constater la qualité de coemployeur de la société Infor global solutions Inc., à voir constater l'inexécution par cette dernière de son obligation de reclassement et à voir condamner les sociétés Infor gobal solutions Inc., Mapics France et Frontstep France à leur payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la fixation de leur créance au passif des sociétés Mapics France et Frontstep France, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de coemployeur se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Infor global solutions avait racheté la société Mapics international USA qui possédait en France deux filiales en charge d'assurer pour le compte de Mapics Europe Ltd des prestations techniques, de maintenance, administratives et commerciales auprès de clients français, d'autre part, que plusieurs échanges de courriels entre MM. A... et B..., « senior vice-president » et « general manager worldwide operations » de la société Mapics Inc., étaient produits, concernant les définitions des salaires, les remboursements de frais de transport, les tarifs et les commissionnements applicables dans les sociétés Mapics France et Frontstep France, de troisième part, que M. C... était à la fois dirigeant de Mapics France et Frontstep France et cadre dirigeant de la société Mapics Inc., puis Infor global solutions, enfin, que la résiliation du contrat « cost plus » par la société Mapics Europe Ltd était à l'origine des difficultés rencontrées par les deux filiales françaises, qui étaient dépourvues de toute autonomie financière ou managériale ; qu'en déniant la société Infor global solutions, en l'état de ces constatations d'où résultait l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre cette société et ses deux filiales françaises, se manifestant par l'immixtion de la première dans la gestion du personnel des secondes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la qualité de coemployeur se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la qualité de coemployeur de la société Infor global solutions Inc. résultait de la détention, par celle-ci, de 100 % du capital de ses filiales françaises, de l'existence d'un dirigeant commun, M. C..., cadre dirigeant de la société-mère Infor global solutions qui exerçait ses fonctions au siège de celle-ci à Atlanta (USA), de l'absence de toute autonomie de Mapics France et Frontstep France en raison de la facturation des prestations effectuées par elles en France par Mapics Europe Ltd, ainsi que de l'absence de toute autonomie managériale, les décisions concernant les salariés étant exclusivement prises par les cadres dirigeants de la société Infor global solutions Inc ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société Infor global solutions Inc. la qualité de coemployeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, procédant aux recherches prétendument omises, constaté que si la résiliation, par la société Mapics Europe Limited du contrat avec les sociétés Mapics France et Frontstep était, dans la mesure où elles avaient été brutalement privées de tout revenu par cette décision unilatérale, à l'origine des difficultés financières rencontrées par ces sociétés, qui étaient dépourvues de toute autonomie financière ou managériale, il n'en demeurait pas moins que la dépendance économique et financière n'existait qu'avec la société Mapics Europe Limited qui n'était pas dans la cause, que par ailleurs aucun élément n'établissait l'existence de liens juridiques entre la société Mapics Europe Limited et la société Infor global solutions Inc et qu'aucune pièce ne prouvait davantage une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés liquidées et la société Infor global solutions Inc., les courriels invoqués par les salariés ayant seulement trait à la politique du groupe ; qu'elle a dès lors pu décider que la société Infor global solutions Inc. n'était pas coemployeur des salariés de la société Mapics France ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la constatation de l'inexécution par la société Mapics France de son obligation de reclassement, et à la fixation de leur créance au passif des sociétés Mapics France et Frontstep, la cour d'appel retient que l'administrateur judiciaire produisait plusieurs lettres de recherches menées auprès d'entreprises exerçant dans le même secteur d'activité que les sociétés Frontstep France et Mapics France et que l'obligation de reclassement avait en conséquence été respectée, le mandataire ayant fait les recherches nécessaires « dans le cadre du périmètre dont il était saisi » ;qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une recherche effective de reclassement au sein du groupe dont faisait partie l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance au passif des sociétés Mapics France et Frontstep, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA, es qualités, à payer à Mmes X..., D..., E... et àMM. F... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., D... et E... et MM. F... et A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir constater la qualité de co-employeur de la société Infor Global Solutions Inc., à voir constater l'inexécution par cette dernière de son obligation de reclassement et à voir condamner les sociétés Infor Global Solutions Inc., Mapics France et Frontstep France à leur payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la fixation de leur créance au passif des sociétés Mapics France et Frontstep France ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE: les salariés n'apportent pas de preuve de la qualité de société mère (sic) pour la société Infor Global Solutions Inc. ; qu'en l'espèce, la dépendance invoquée faisant intervenir la société Mapics Europe Limited, il n'était pas non plus établi de lien juridique entre cette dernière et Infor Global Solutions Inc. ; que M. C... n'avait aucun lien avec la société Mapics Europe Limited ; que c'est, en revanche, parce qu'il était gérant de Mapics France et président du conseil d'administration de Frontstep France qu'il annonçait la cessation des paiements et la mise en liquidation des sociétés aux salariés ; qu'enfin, la société Infor Global Solutions Inc. n'était membre du groupe que depuis avril 2005 alors que la déclaration de cessation des paiements était faite le 16 avril 2005 ; qu'il ne peut être soutenu par les demandeurs que la société américaine exerçait une véritable direction pour un laps de temps aussi bref ; que les liens économiques et financiers au travers de contrats de « cost plus » existaient seulement entre la société Mapics Europe Limited qui concédait les licences informatiques software auprès des clients français et les sociétés Mapics France et Frontstep France qui étaient en charge des prestations techniques, de maintenance, administratives et commerciales auprès des clients français ; que la résiliation du contrat de « cost plus » avait été effectuée par la société Mapics Europe Limited ; qu'à défaut de contrat de travail entre les demandeurs et la société Infor Global Solutions Inc., il appartient à ces derniers d'établir qu'ils effectuaient une prestation rémunérée sous la direction de cette dernière ; que plusieurs échanges de courriels entre M. A... et M. B..., senior vice-président et général manager worldwide opérations de Mapics Inc. sont produits, qui concernent les définitions des salaires et les remboursements de frais de transports pour les déplacements entre la France et les USA des tarifs et commissionnements ; que ces courriels ne permettent pas toutefois d'établir un lien de subordination entre les demandeurs et la société Infor Global Solutions Inc. ; que les demandeurs justifiaient être titulaires d'un contrat de travail et/ou étaient en possession de fiches de paye établies par la société Mapics France ou la société Frontstep France ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualité d'employeur de la société Infor Global Solutions Inc., s'il ne peut être sérieusement contesté que la résiliation, par la société Mapics Europe Limited du contrat « cost plus » avec les sociétés Mapics France et Frontstep France, est à l'origine des difficultés financières rencontrées par celles-ci puisque dépourvues de toute autonomie financière ou managériale, les sociétés françaises ont été brutalement privées de tous revenus par cette décision unilatérale, il n'en demeure pas moins : - que la dépendance économique et financière n'existait qu'avec la société Mapics Europe Limited qui n'est pas à la cause ; - qu'aucun élément n'établit l'existence de liens juridiques entre la société Mapics Europe Limited et la société Infor Global Solutions Inc., M. C..., gérant de la société Mapics France et président du conseil d'administration de la société Frontstep France n'ayant aucune relation démontrée avec la société Mapics Europe Limited ; - qu'aucune pièce ne prouve davantage une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés liquidées et la société Infor Global Solutions Inc. ou avant elle, la société Mapics Inc. ; que les salariés appelants, tous liés par un contrat de travail avec la société Mapics France et avec elle seule, conclu entre 1995 pour le premier et 2002 pour le dernier, ont été rémunérés par cette dernière et exercé sous ses ordres sans qu'il soit établi qu'ils aient reçu, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail, des instructions de la société américaine, que celle-ci se soit immiscée directement ou indirectement dans la gestion de la société qui les employait et qu'il y ait eu à cet égard entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que s'ils produisent aux débats une série de courriers électroniques – dont seront écartés tous ceux qui, écrits en langue anglaise, n'ont pas fait l'objet d'une traduction – qui établissement la réalité d'échanges notamment entre M. B..., senior vice président et general manager de Mapics Inc. et M. A..., en charge de la direction commerciale et marketing de la société Mapics France, ces pièces couvrant les seules périodes 2004 et 2005 ne caractérisent pas la dépendance arguée, ces messages adressées à tous les responsables de filiales du groupe dans le monde ayant trait à la politique du groupe, aux commissionnements, aux tarifs de prestations, aux remboursements de frais de transport entre la France et les USA ; qu'il en est de même des courriers échangés avec Mme X... et Mme D... ; qu'enfin, le fait que M. C..., nommé gérant de la société Mapics France et président du conseil d'administration de la société Frontstep à compter d'avril 2005, ait été parallèlement cadre dirigeant de la société Infor Global Solutions Inc,, ne suffit pas à caractériser une immixtion de la société américaine dans la gestion des sociétés françaises, M. C... ayant en qualité de responsable de celles-ci déclaré la cessation des paiements ;
ALORS, 1°), QUE la qualité de co-employeur se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Infor Global Solutions avait racheté la société Mapics International USA qui possédait en France deux filiales en charge d'assurer pour le compte de Mapics Europe Ltd des prestations techniques, de maintenance, administratives et commerciales auprès de clients français, d'autre part, que plusieurs échanges de courriels entre MM. A... et B..., « senior vice-president » et « general manager worldwide operations » de la société Mapics Inc., étaient produits, concernant les définitions des salaires, les remboursements de frais de transport, les tarifs et les commissionnements applicables dans les sociétés Mapics France et Frontstep France, de troisième part, que M. C... était à la fois dirigeant de Mapics France et Frontstep France et cadre dirigeant de la société Mapics Inc., puis Infor Global Solutions, enfin, que la résiliation du contrat « cost plus » par la société Mapics Europe Ltd était à l'origine des difficultés rencontrées par les deux filiales françaises, qui étaient dépourvues de toute autonomie financière ou managériale ; qu'en déniant la société Infor Global Solutions, en l'état de ces constatations d'où résultait l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre cette société et ses deux filiales françaises, se manifestant par l'immixtion de la première dans la gestion du personnel des secondes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la qualité de co-employeur se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la qualité de coemployeur de la société Infor Global Solutions Inc. résultait de la détention, par celle-ci, de 100 % du capital de ses filiales françaises, de l'existence d'un dirigeant commun, M. C..., cadre dirigeant de la société-mère Infor Global Solutions qui exerçait ses fonctions au siège de celle-ci à Atlanta (USA), de l'absence de toute autonomie de Mapics France et Frontstep France en raison de la facturation des prestations effectuées par elles en France par Mapics Europe Ltd, ainsi que de l'absence de toute autonomie managériale, les décisions concernant les salariés étant exclusivement prises par les cadres dirigeants de la société Infor Global Solutions Inc. ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société Infor Global Solutions Inc. la qualité de co-employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir constater l'inexécution par la société Infor Global Solutions Inc., la SARL Mapics France et la SA Frontstep France de leur obligation de reclassement, et de voir condamner en conséquence ces dernières à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la fixation de leur créance au passif des sociétés Mapics France et Frontstep France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE relevant avec pertinence que s'agissant du respect de l'obligation de reclassement, le mandataire avait fait les recherches nécessaires dans le cadre du périmètre dont il était saisi, les premiers juges ont à raison débouté les salariés de toutes leurs demandes et l'AGS de ses réclamations de remboursement des indemnités versées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'administrateur judiciaire produit plusieurs courriers de recherches menées auprès d'entreprises exerçant dans le même secteur d'activité que les sociétés Frontstep France et Mapics France ; que l'obligation de reclassement a en conséquence été respectée ;
ALORS, 1°), QUE : l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y fait pas obstacle ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que les sociétés Frontstep France et Mapics France faisait partie du groupe Mapics international USA racheté, courant 2005, par le groupe américain Infor Global Solutions Inc., que le mandataire liquidateur avait fait les recherches nécessaires dans le cadre du périmètre dont il était saisi, sans constater qu'il avait recherché toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe Infor Global Solutions Inc., parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en considérant que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement en ayant mené des recherches dans des entreprises du groupe exerçant dans le même secteur d'activité que les sociétés Mapics France et Frontstep France, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.