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29/05/2013 | FRANCE | N°12-13437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 janvier 2005 par la société Level-Beauvallet-Lemoine en qualité de responsable du service formalités, s'est vu retirer en novembre 2007 la gestion de ce service tout en conservant sa qualité et son salaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre notifié

e le 26 décembre 2007 ;
Attendu que pour dire que le licenciement pour faute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 janvier 2005 par la société Level-Beauvallet-Lemoine en qualité de responsable du service formalités, s'est vu retirer en novembre 2007 la gestion de ce service tout en conservant sa qualité et son salaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 décembre 2007 ;
Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, l'arrêt retient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement tenant au refus de la salariée d'exécuter les tâches qui lui incombaient et de changer de bureau étaient établis et que ces manquements font suite à un précédent avertissement ainsi qu'à une rétrogradation acceptée par la salariée, motivée par son incapacité à effectuer les tâches relevant de sa fonction de chef de service, ce que l'intéressée conteste mais ne combat par aucun élément, indépendamment du fait qu'elle invoque à juste titre que la décision de rétrogradation n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification de son contrat de travail, il doit l'informer de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification ; que le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification du contrat de travail de la salariée, pour un motif disciplinaire, avait été décidée et appliquée unilatéralement par l'employeur, sans que la salariée ait été informée au préalable de la faculté d'accepter ou de refuser cette modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Level-Beauvallet-Lemoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Level-Beauvallet-Lemoine et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave, de Madame X... était justifié, et en conséquence de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 26 décembre 2007 énonce les griefs suivants à l'encontre de Mme Z... épouse X... : « pour les motifs évoqués dans notre courrier du 29 novembre 2007, nous avons été contraints de vous remplacer, en tant que chef de service, et nous avons nommé M. A... audit poste, à compter du 28 novembre 2007. Dans ce même courrier nous vous avons confirmé que votre salaire et votre qualification étaient conservés mais nous vous demandions de modifier votre comportement qui rendait insupportable la bonne marche du service et nous vous demandions d'accepter les instructions de M. A.... Or depuis cette date, nous n'avons pu constater que votre refus d'obtempérer, n'acceptant aucune observation ou instruction de M. A.... Notamment, il vous a été demandé de ne plus effectuer de dépôt compte-tenu des erreurs faites antérieurement et vous avez continué à en faire. Il vous a également été demandé de formaliser des actes et vous vous êtes refusée à le faire. Enfin, compte-tenu de la topographie des lieux et l'organisation du service, il vous a été demandé, à deux reprises, par votre chef de service de bien vouloir changer de bureau, sans que cette mesure soit vexatoire, tous les bureaux étant identiques, vous avez refusé d'obtempérer. Lorsque Me Level vous l'a demandé personnellement, vous avez de nouveau refusé… », qu'il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que les motifs y invoqués, contestés par la salariée, sont matériellement vérifiables ; que la SARL Level et autres produit aux débats au soutien des griefs invoqués des attestations des collègues de Mme Z... épouse X..., M. A..., Melle C..., Mme D..., cette dernière étant partie à la retraite le 31 mai 2008, selon l'extrait du registre du personnel produit aux débats ; qu'il ressort des débats que ces trois attestations sont précises, circonstanciées et concordantes, de sorte que ajouté aux deux autres, le témoignage de M. A..., adjoint de Mme Z... épouse X... dont il est devenu le supérieur hiérarchique à compter du 28 novembre 2007, mérite comme ces deux autres attestations, d'être retenu ; qu'il ressort de ces témoignages sans qu'aucun élément contraire ne vienne les démentir que la réalité du comportement de Mme Z... épouse X... dénoncé dans la lettre de licenciement est établie ; que le refus de Mme Z... épouse X... de changer de bureau pour des motifs objectifs avérés, son refus de formaliser ses actes, cette tâche ressortissant de ses fonctions de cadre au sein du service formalité, constituent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail ; que la cour relève, en outre que ces manquements font suite à un précédent avertissement daté du 21 mars 2006, que la salariée n'a pas contesté, et aux termes duquel l'employeur reproche à sa salariée son manque de rigueur dans le traitement de son travail ainsi que son comportement injurieux envers certains interlocuteurs de l'étude (le bureau des hypothèques) et des membres du personnel de l'étude ; qu'il s'ajoute à cela, ainsi qu'il ressort des débats et notamment de son courrier adressé à son employeur daté du 15 janvier 2008, que Mme Z... épouse X... a accepté la rétrogradation dont elle a fat l'objet et qui a été motivée, selon les termes clairs des courriers des 21 mars 2006 et 29 novembre 2007 par son incapacité à réaliser les tâches relevant de sa fonction de chef de service ; que Mme Z... épouse X... qui n'apporte aux débats aucun élément venant démentir la réalité de cette situation, indépendamment du fait qu'elle invoque à juste titre, que cette décision n'a pas été à tort (prise) après un entretien préalable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les manquements de Mme Z... épouse X... ont rendu impossible le maintien du contrat de travail et ont justifié son licenciement pour faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme Z... épouse X... ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes afférentes à son licenciement.
1°/ ALORS QUE la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, l'employeur ne pouvant en l'absence d'un tel accord, et sans avoir rétabli l'intéressé dans son emploi, se prévaloir d'un comportement fautif postérieur au refus pour procéder à un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était acquis aux débats que la SCP notariale LEVEL BEAUVALLET LEMOINE, employeur de Madame X... l'avait, le 29 novembre 2007, sans son accord, remplacée dans son poste de chef de service par son subordonné Monsieur A..., ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, peu important que son salaire et sa qualification soient maintenus, il en résultait que l'employeur ne pouvait se fonder, sur un refus, à le supposer établi, de Madame X... d'obtempérer aux instructions de Monsieur A... pour prononcer un licenciement pour faute grave ; que dès lors en considérant que le comportement de Madame X... était constitutif d'une telle faute justifiant son licenciement sans indemnités, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la réalité du changement de fonctions attribuées à l'origine à Madame X... n'étant pas contestée par la SCP notariale LEVEL BEAUVALLET LEMOINE qui, le 29 novembre 2007, l'avait brusquement remplacée dans son poste de chef de service, par Monsieur A... son subordonné, il en résultait que se voyant imposer une modification unilatérale de son contrat de travail la salariée était fondée à faire valoir que cette voie de fait s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors la Cour d'appel – qui constate que cette décision n'avait pas été prise après un entretien préalable - ne pouvait débouter l'intéressée de ses prétentions en considérant de façon inopérante qu'elle avait manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail en refusant d'obtempérer aux ordres de Monsieur A..., et sans tirer les conséquences légales découlant de ses propres constatations ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles 12 du Code de procédure civile, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame X... de l'ensemble de ses prétentions et considérer que son licenciement reposait sur une faute grave en se fondant d'une part sur l'avertissement que lui avait donné son employeur le 21 mars 2006, et d'autre part sur le courrier adressé le 15 janvier 2008, par la salariée à son ancien employeur, postérieurement à son licenciement, et dont les termes, selon la Cour d'appel, feraient apparaître qu'elle avait accepté la rétrogradation dont elle avait été l'objet ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13437
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-13437


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13437
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