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29/05/2013 | FRANCE | N°12-12895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur suivant un premier contrat du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990 en qualité d'agent d'accueil puis à compter du 1er décembre 1993 en qualité de personne d'accueil et veilleur de nuit, a été licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alor

s, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur suivant un premier contrat du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990 en qualité d'agent d'accueil puis à compter du 1er décembre 1993 en qualité de personne d'accueil et veilleur de nuit, a été licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des conventions collectives ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il entrait dans les attributions de M. X..., qui occupait un poste d'agent d'accueil/veilleur de nuit, de remonter les containers à déchet le vendredi soir, et en déduire que le refus d'accomplir cette tâche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé que la convention collective applicable prévoyait qu'il devait assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et des biens ce qui incluait le fait de remonter les containers laissés sur la voie publique ; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et des biens n'implique pas celle de remonter les containers à déchet laissés sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que son licenciement fondé sur le refus de rentrer les containers à déchet conformément à une note de service du 25 octobre 2007 était discriminatoire dès lors qu'un autre salarié, M. Z... Ali (A... selon la cour d'appel), avait, comme lui, refusé de se plier à cette note de service, comme il en attestait en indiquant notamment que le 28 décembre 2007, il n'avait pas rentré les containers et qu'il n'avait pas été sanctionné ; que la cour d'appel a cependant écarté le caractère discriminatoire du licenciement de M. X... en retenant que l'attestation de M. Z... (A...) était démentie par celle de M. B..., qui indiquait seulement qu'après le départ de M. X..., les containers avaient été remonté par le personnel et notamment par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. B..., qui relatait des faits postérieurs au départ de M. X..., le 28 février 2008, et dont le contenu n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait, comme il en attestait, effectivement refusé, sans faire l'objet de sanction, de remonter les containers le 28 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... était justifié et non discriminatoire en se fondant sur le fait que l'attestation de M. Z... (A...) selon laquelle il avait lui aussi refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008 sans être sanctionné était contredite par celle de Mme C... qui indiquait qu'elle avait adressé un courrier à ce salarié pour lui rappeler son engagement à exécuter la plénitude des tâches demandées et que celui-ci avait signé le 27 février 2008 une fiche de poste l'engageant à remonter les containers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme C... n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les ordures étaient ramassées vers 13 heures le vendredi et que rien ne justifiait que l'on attribue aux veilleurs de nuit prenant leur service à 21 heures la tâche de les remonter alors que d'autres personnels étaient présents ; qu'en considérant que le refus opposé par M. X... de remonter les containers à déchet le 30 novembre 2007 justifiait son licenciement, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur l'appréciation du caractère fautif de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse eu égard à son refus réitéré de procéder à la remontée des containers le vendredi ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que du refus de M. X... de remonter les containers le 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

6°/ qu'il appartient au juge de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était motivé par le refus de remonter les containers de déchet et qu'il était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas en réalité souhaité se débarrasser de lui compte tenu de ses revendications salariales, dont certaines se sont avérées justifiées, et de la procédure qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes de Nancy au mois de juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

7°/ qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié par son refus de remonter les containers le vendredi soir, tâche que la convention collective n'incluait pas clairement dans ses attributions de veilleur de nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X... qui sollicitait la confirmation du jugement sur ce point, si ce comportement n'était pas justifié eu égard au manquement de l'employeur à son obligation de payer le temps de pause de vingt minutes et un repos compensateur pour travail de nuit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la tâche supplémentaire de ramassage des containers laissés sur la voie publique, destinée à éviter d'éventuels troubles ou incivilités tels que dégradation ou mise à feu, entrait dans les missions d'agent d'accueil et veilleur de nuit définies à l'annexe 1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 comprenant l'obligation de veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ; que sans méconnaître les termes du litige et hors dénaturation, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le refus réitéré du salarié d'exécuter l'ordre de son employeur de procéder à la remontée des containers constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à raison d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de bonne foi, doit proposer à ses salariés des emplois disponibles tenant compte de leur formation et de leurs diplômes ; que s'il n'est pas tenu d'assurer une progression de carrière de ses salariés, l'employeur doit, si un salarié lui demande une promotion compte tenu de diplômes obtenus, effectuer une recherche sur les emplois disponibles pouvant être proposés, plus conformes à la formation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu qu'en dépit des diplômes obtenus, l'association n'avait jamais accepté de lui permettre d'obtenir une promotion ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre, sans justifier que l'association avait tenté de permettre à son salarié d'obtenir une promotion après recherche d'emplois disponibles correspondant mieux à sa formation la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait soutenu le salarié dans l'obtention de ses diplômes et dans ses projets professionnels, sans être tenu de lui assurer une progression de carrière, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle, l'arrêt retient que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoient de dispositions concernant une reprise d'ancienneté acquise au titre de la première période d'emploi et qu'il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle au titre de la reprise d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que "la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement datée du 28 décembre 2007 reproche à M. X... son refus le 26 octobre 2007 d'appliquer une note de service en date du 25 octobre précédent relative au retrait des containers poubelles vides de la voie publique à leur place habituelle et le fait constaté le 3 décembre 2007 de n'avoir pas remonté ces poubelles le 30 novembre précédent lors de sa prise de service.

M. X... conteste ces griefs au motif que de telles attributions n'entraient pas dans ses fonctions, attribuées depuis 1992 au personnel de ménage, que sa prise de fonction à 21 heures l'empêchait de gérer les containers ramassés aux environs de 13 heures, le salarié invoquant le caractère discriminatoire du licenciement au regard de l'absence de sanction décernée aux autres veilleurs qui ont également refusé de remplir cette tâche.

L'association du Foyer nancéien du jeune travailleur objecte au contraire que la note de service s'imposait à M. X... dont la liste des tâches était extensible et dont la mission d'agent d'accueil et de sécurité imposait de veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.

Contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des termes de la convention collective que la tâche supplémentaire réclamée de remontée des containers les seuls vendredis des semaines paires entrait dans sa mission dès lors qu'il devait en sa qualité d'agent d'accueil et veilleur de nuit assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens, une telle formulation incluant selon les consignes établies celle de procéder à la remontée des containers laissés sur la voie publique après leur ramassage afin d'éviter d'éventuels troubles ou incivilités tels que dégradation ou mise à feu.

Les plannings versés aux débats désignent «Myriam» comme agent d'accueil les vendredis des semaines paires sur un horaire de 12h30 à 21h et M. X... lui succédant à compter de cette heure de sorte que l'argument sur son amplitude de travail et l'impossibilité de remonter les containers ramassés depuis 13 heures est sans portée.

S'agissant de la discrimination invoquée au regard de la situation de M. A... qui lui aurait succédé sur son poste sans déférer à la consigne de remonter les containers, il ressorts des éléments du dossier que M. A... a été régulièrement engagé en remplacement de M. X... dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel passant à temps complet, l'intéressé ayant consenti à signer le 27 février 2008 sa fiche de fonction incluant celle d'assurer de faire des rondes régulières pour assurer le calme et la sécurité de l'établissement, l'intéressé revenant ainsi expressément sur son refus exprimé le 26 octobre 2007 de voir inclure dans ses missions celle de remonter les containers.

L'attestation de M. A... relatant qu'il aurait persisté dans son refus de remonter les containers sans être sanctionné est contredite par l'attestation de Mme C..., directrice générale de l'ADHAJ (association pour le développement de l'habitat des jeunes) relatant avoir adressé le 15 février 2008 un courrier lui rappelant son engagement à exécuter la plénitude des tâches demandées, ce à quoi il a consenti par la signature de sa fiche de poste le 27 février 2008.

L'attestation de M. A... est également réfutée par celle de M. B..., gestionnaire d'hébergement et délégué du personnel de l'association ADHAJ, spécifiant qu'après le départ de M. X..., les containers ont été remontés par le personnel interne ou de l'entreprise APSG sans contestation, ni revendication auprès du gestionnaire d'hébergement ou du délégué du personnel, l'auteur de cette attestation visant nommément M. D... (APSG), Viry et M. A... comme ayant remplacé M. X....

Il en résulte que le refus réitéré de ce dernier de déférer à l'ordre de son employeur de procéder à la remontée des containers les vendredis une semaine sur deux est caractérisé et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il devra en conséquence être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (arrêt p. 4 et 5);

Alors, d'une part, que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des conventions collectives ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il entrait dans les attributions de M. X..., qui occupait un poste d'agent d'accueil/veilleur de nuit, de remonter les containers à déchet le vendredi soir, et en déduire que le refus d'accomplir cette tâche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé que la convention collective applicable prévoyait qu'il devait assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et des biens ce qui incluait le fait de remonter les containers laissés sur la voie publique; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et des biens n'implique pas celle de remonter les containers à déchet laissés sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, et l'article 1134 du code civil;

Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que son licenciement fondé sur le refus de rentrer les containers à déchet conformément à une note de service du 25 octobre 2007 était discriminatoire dès lors qu'un autre salarié, M. Z... Ali (ALIMIRGHAME selon la cour), avait, comme lui, refusé de se plier à cette note de service, comme il en attestait en indiquant notamment que le 28 décembre 2007, il n'avait pas rentré les containers et qu'il n'avait pas été sanctionné; que la cour d'appel a cependant écarté le caractère discriminatoire du licenciement de M. X... en retenant que l'attestation de M. Z... (ALIMIRGHAME) était démentie par celle de M. B..., qui indiquait seulement qu'après le départ de M. X..., les containers avaient été remonté par le personnel et notamment par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. B..., qui relatait des faits postérieurs au départ de M. X..., le 28 février 2008, et dont le contenu n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait, comme il en attestait, effectivement refusé, sans faire l'objet de sanction, de remonter les containers le 28 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil;

Alors, également, que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... était justifié et non discriminatoire en se fondant sur le fait que l'attestation de M. Z... (ALIMIRGHAME) selon laquelle il avait lui aussi refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008 sans être sanctionné était contredite par celle de Mme C... qui indiquait qu'elle avait adressé un courrier à ce salarié pour lui rappeler son engagement à exécuter la plénitude des tâches demandées et que celui-ci avait signé le 27 février 2008 une fiche de poste l'engageant à remonter les containers; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme C... n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil;

Alors, aussi, que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les ordures étaient ramassées vers 13 heures le vendredi et que rien ne justifiait que l'on attribue aux veilleurs de nuit prenant leur service à 21 heures la tâche de les remonter alors que d'autres personnels étaient présents; qu'en considérant que le refus opposé par M. X... de remonter les containers à déchet le 30 novembre 2007 justifiait son licenciement, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur l'appréciation du caractère fautif de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Alors, encore, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse eu égard à son refus réitéré de procéder à la remontée des containers le vendredi; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que du refus de M. X... de remonter les containers le 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail;

Alors, de surcroît, qu'il appartient au juge de rechercher la cause exacte du licenciement; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était motivé par le refus de remonter les containers de déchet et qu'il était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas en réalité souhaité se débarrasser de lui compte-tenu de ses revendications salariales, dont certaines se sont avérées justifiées, et de la procédure qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes de NANCY au mois de juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail;

Alors, enfin, qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié par son refus de remonter les containers le vendredi soir, tâche que la convention collective n'incluait pas clairement dans ses attributions de veilleur de nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X... qui sollicitait la confirmation du jugement sur ce point, si ce comportement n'était pas justifié eu égard au manquement de l'employeur à son obligation de payer le temps de pause de 20 minutes et un repos compensateur pour travail de nuit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Le deuxième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de l'ancienneté acquise en exécution du premier contrat de travail du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990;

Aux motifs que "M. X... invoque une reprise d'ancienneté à compter du 3 juillet 1985 et réclame à ce titre un rattrapage d'indice correspondant au montant de 7.413 € sur la période de décembre 1993 à février 2008, relevant le caractère fantaisiste des mentions indiciaires portées sur les bulletins de paie et demandant à la cour de raisonner sur la base d'un indice 117 au lieu de l'indice 114 tel qu'octroyé.

C'est sur la base de justes considérations que les premiers juges ont relevé que ni la convention collective, ni les contrats de travail produits aux débats ne faisaient état d'une reprise d'ancienneté, laquelle ne s'impose pas aux parties à défaut de mention spécifique en ce sens, le contrat de travail daté du 1er octobre 1999 et stipulant que M. X... était embauché pour une durée indéterminée en continuité avec son précédent contrat vise le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 1993 modifié par l'avenant du 1er août 1996 et non le contrat de travail du 3 juillet 1985 jamais visé pour étayer une ancienneté " (arrêt p. 9);

Et aux motifs adoptés qu'"il résulte de la convention collective que chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association, ancienneté correspondant au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

S'il n'est pas contesté que Monsieur Samuelson X... a travaillé au sein de l'association AFNJT du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990, avant d'être de nouveau embauché par l'association le 1er décembre 1993, il ne résulte ni de la convention collective, ni même des contrats de travail signés par l'intéressé, que la première période d'emploi, interrompue depuis plus de trois ans lors de la nouvelle embauche, aurait dû être prise en compte au titre de l'ancienneté. Il faut rappeler que le contrat de travail du 1er décembre 1993 n'est pas versé aux débats. Le contrat de travail en date du 1er octobre 1999 mentionne l'existence de la première période d'emploi et de l'embauche en date du 1er décembre 1993, sans toutefois indiquer expressément une reprise d'ancienneté. Ce contrat, qui n'est qu'une modification des contrats signés depuis 1993 se borne à indiquer que Monsieur Samuelson X... est embauché en continuité avec son précédent contrat, lequel n'est pas le contrat signé le 2 juillet 1985 mais celui établi le 1er décembre 1993.

En application de la convention collective et à défaut de dispositions contraires contenues dans les contrats de travail, l'ancienneté de M. Samuelson X... doit être appréciée à compter du 1er décembre 1993, date de son embauche.

En outre, il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 (dernier bulletin de salaire de la première période) et de celui du mois de décembre 1993 (premier bulletin de la deuxième période), que les indices retenus sont identiques

(…) Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni la convention collective applicable en l'espèce, ni le contrat de travail n'ont prévu la reprise de l'ancienneté de Monsieur Samuelson Y... au titre de son premier contrat de travail du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990. Dès lors, la prime de licenciement a été valablement calculée sur la période d'embauche de Monsieur Samuelson X... c'est-à-dire avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1993 " (jugement p. 13 et 14).

Alors, d'une part, que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve contraire; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait un rappel de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant l'ancienneté acquise en exécution d'un premier contrat de travail du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990, en faisant valoir que l'employeur avait consenti à cette reprise d'ancienneté et que tous les bulletins de salaire établis depuis le mois de novembre 2003 mentionnaient d'ailleurs une entrée dans l'entreprise en date du 3 juillet 1985; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, au motif qu'à défaut d'indication contraire dans le contrat de travail, il ne pouvait invoquer l'ancienneté acquise au titre de la première période d'emploi, sans rechercher si les mentions des bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail;

Alors, d'autre part, que le juge doit répondre aux conclusions des parties; que la cour d'appel a débouté M.RANDRIANOELINA de sa demande de rattrapage d'indice, aux motifs adoptés qu'il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 (dernier bulletin de salaire de la première période) et de celui du mois de décembre 1993 (premier bulletin de la deuxième période) que les indices retenus sont identiques ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il importait peu que le dernier bulletin de salaire de la première période de travail et le premier bulletin de la seconde période portent des indices identiques dans la mesure où la majoration liée à l'ancienneté se traduisait par un chiffre clé puis par une augmentation de l'indice lié à l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'association au paiement de la somme de 21.178,80 € à raison d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat ;

Aux motifs que M. X... réclame des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur du contrat de travail du fait notamment que l'employeur n'a jamais pris en compte ses diplômes pour lui assurer une promotion et a tenté par tous moyens d'obtenir sa démission en l'humiliant, ce que réfute l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur, qu'il ressort des courriers échangés les 4 mai 2007 et 28 juin 2007 entre les parties qu'aux critiques exposées par M. X... sur son absence d'évolution au sein de l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur, cette dernière a en réponse fait état du soutien de l'association dans l'obtention de ses diplômes et dans ses projets de retour à Madagascar sans que pour autant la formation suivie par le salarié impose à l'employeur une progression de carrière au sein de son établissement, qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que M. X... ne justifie pas de la volonté abusive de l'employeur de rompre le contrat de travail (arrêt p. 5),

Alors que l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de bonne foi, doit proposer à ses salariés des emplois disponibles tenant compte de leur formation et de leurs diplômes ; que s'il n'est pas tenu d'assurer une progression de carrière de ses salariés, l'employeur doit, si un salarié lui demande une promotion compte tenu de diplômes obtenus, effectuer une recherche sur les emplois disponibles pouvant être proposés, plus conformes à la formation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu qu'en dépit des diplômes obtenus, l'association n'avait jamais accepté de lui permettre d'obtenir une promotion ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre, sans justifier que l'association avait tenté de permettre à son salarié d'obtenir une promotion après recherche d'emplois disponibles correspondant mieux à sa formation la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12895
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-12895


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12895
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