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29/05/2013 | FRANCE | N°12-12296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-12296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 2011) et les pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 6 septembre 1958, ont divorcé par jugement du 23 février 1979 ; que se prévalant d'une créance de salaire différé pour avoir travaillé sans contrepartie du 1er septembre 1958 au 6 juillet 1978 sur l'exploitation de son beau-père, Raphaël Y..., décédé le 4 janvier 2007, M. X... a assigné le 23 septembre 2008 Mme Y...

et sa mère, Raymonde A..., veuve Y..., en leur qualité d'héritières, aux fin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 2011) et les pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 6 septembre 1958, ont divorcé par jugement du 23 février 1979 ; que se prévalant d'une créance de salaire différé pour avoir travaillé sans contrepartie du 1er septembre 1958 au 6 juillet 1978 sur l'exploitation de son beau-père, Raphaël Y..., décédé le 4 janvier 2007, M. X... a assigné le 23 septembre 2008 Mme Y... et sa mère, Raymonde A..., veuve Y..., en leur qualité d'héritières, aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 117 034, 66 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des pièces produites que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son ex-épouse avait participé directement et effectivement à l'exploitation ;
Attendu, ensuite, que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre d'une créance de salaire différé, fondée sur les dispositions de l'article L. 321-15 du code rural, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur l'enrichissement sans cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant à la constatation de sa créance de salaire différé à l'égard de la succession de Monsieur Raphaël Y... et à la condamnation de Madame Claudette Y... divorcée X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de feue Raymonde A... veuve Y..., à lui payer à ce titre la somme de 122. 858, 66 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-13 du Code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé. Aux termes de l'article L. 321-15 du Code rural, si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé. Monsieur X... ne peut en conséquence prétendre à une créance de salaire différé contre la succession de Monsieur Raphaël Y... son beau-père que s'il justifie, au-delà de sa propre participation effective à l'exploitation agricole de Monsieur Raphaël Y... sans rémunération, de la participation à ladite exploitation de son exépouse, Madame Claudette Y..., descendante de Monsieur Raphaël Y..., dans les conditions définies à l'article l. 321-13 susvisé, ce que l'intimée conteste. Il doit donc établir que Madame Claudette Y... participait directement et effectivement à l'exploitation de son père Monsieur Raphaël Y..., c'est-à-dire qu'elle participait personnellement, directement à l'exploitation (collaboration aux travaux agricoles de mise en valeur du domaine familiale, travail du sol, élevage pour en récolter les produits, tâches administratives …) et ce de manière effective, c'est-à-dire non occasionnelle. En l'espèce, s'il est justifié que Monsieur Jacques X... a été inscrit à la MSA de Charente-Maritime en qualité d'aide familial non salarié agricole et s'il justifie par diverses attestations versées aux débats avoir lui-même effectivement participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son beau-père, notamment viticole, tel n'est pas le cas de Madame Claudette Y... son ex-épouse. En effet, cette dernière, selon attestation de la MSA du 24 septembre 2010, a été inscrite à cet organisme non à titre personnel, comme aide familiale non salariée agricole, mais comme ayant droit de Monsieur Jacques X... ce qui lui permettait de prétendre au remboursement des prestations maladie du régime des non salariés agricoles. Par ailleurs, les attestations produites concernant Madame Claudette Y... sont très imprécises, se contentant toutes d'affirmer simplement que Madame Claudette Y... épouse X... Jacques a travaillé de 1958 à 1978 avec son mari sur l'exploitation familiale de Monsieur Raphaël Y... sans préciser la nature de cette collaboration, alors que bien plus de précisions sont données par les mêmes personnes s'agissant du travail réalisé par Monsieur X... : remise en valeur de l'exploitation en plantant des vignes, installation d'un chai, travaux de labourage, désherbage, sulfatage, vendanges, restauration des bâtiments … Il résulte au contraire d'une attestation produite par Madame Y... (attestation Z...) que celle-ci ne travaillait pas à la propriété, habitait à la ferme de son mari, s'occupait des enfants et élevait des volailles pour son compte. En conséquence, à défaut de justifier de la participation personnelle, directe et effective de son ex-épouse à l'exploitation agricole de son père, Monsieur Raphaël Y..., Monsieur Jacques X... ne remplit pas la condition posée par l'article L. 321-15 du Code rural et ne peut qu'être débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé sur la succession de son beau-père Monsieur Raphaël Y... ;
1) ALORS QUE toutes les attestations produites par Monsieur Jacques X... (pièces n° 7 à 13), émanant de Monsieur Guy C..., Monsieur Robert D..., Monsieur Serge E..., Monsieur René F..., Monsieur Frank G..., Monsieur André H... et Madame Marcelle I..., déclaraient de la façon la plus formelle que Madame Claudette Y... avait travaillé de 1958 à 1978 avec son mari sur l'exploitation familiale de Monsieur Raphaël Y... à Réaux, ce qui impliquait que les conjoints avaient participé à la même activité ; que dès lors, en se bornant à déclarer ces attestations très imprécises, sans rechercher si, au contraire, il n'en résultait pas que Madame Claudette Y... avait participé directement et effectivement de la même façon que l'exposant à la mise en valeur de l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-15 du Code rural ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action de in rem verso demeure ouverte au conjoint du descendant d'un exploitant agricole s'il n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à une créance de salaire différé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait effectivement et directement participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son beau-père, mais estimé qu'il n'établissait pas l'activité de son (ex-) conjoint, ce qui le privait d'un droit propre à une créance de salaire différé ; qu'en négligeant, en cet état, d'examiner si l'exposant pouvait bénéficier d'une indemnisation sur le fondement des principes régissant l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12296
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-12296


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12296
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