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29/05/2013 | FRANCE | N°12-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-11785


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du sous

cripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ;
Attendu qu'entre 1991 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ;
Attendu qu'entre 1991 et 1996, Paul X... et son épouse commune en biens, Louise Y..., ont souscrit divers contrats d'assurance-vie auprès du Crédit mutuel et du Crédit agricole, désignant leur fille, Mme X..., divorcée Z... en qualité de bénéficiaire ; qu'après le décès de son époux, le 7 septembre 1996, Louise Y..., donataire de l'universalité des biens composant sa succession, a opté pour l'usufruit de ceux-ci et a procédé, entre 1997 et 2001, à plusieurs versements de primes sur les contrats d'assurance-vie, pour un montant de 122 101, 13 euros ; que Louise Y... est décédée le 27 avril 2005, en laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, M. Sébastien X... ; que ce dernier a assigné Mme X... en rapport à la succession du montant des primes d'assurances-vie versées entre 1991 et 2001 ;
Attendu que, pour dire que le montant des primes versées en 2001 était manifestement exagéré et en ordonner le rapport à la succession de Louise Y..., l'arrêt retient que les facultés de la souscriptrice s'élevaient à la somme mensuelle d'environ 2 531 euros et que, cette année-là, la défunte, âgée de 82 ans, avait procédé à six versements pour un montant total de 94 660, 22 euros, ce qui représentait plus de trois années de ses revenus, sur un contrat qui ne prévoyait aucune sortie sous forme de rente et qui n'avait pas d'autre objet que de gratifier la bénéficiaire, que ces versements étaient manifestement exagérés eu égard aux facultés de la souscriptrice, Mme X... ne pouvant faire utilement état du patrimoine immobilier de la contractante qui n'en avait que l'usufruit, ni du montant des avoirs bancaires au décès de Paul X... en septembre 1996, la moitié des soldes créditeurs des comptes bancaires, soit 91 100 euros, devant revenir aux héritiers du défunt, compte tenu du régime matrimonial des époux et de la donation entre époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les sommes versées provenaient de bons au porteur que la défunte avait souscrits en 1993, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'ensemble du patrimoine dont disposait la souscriptrice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Marie-Hélène X... doit rapporter à la succession de Louise X... la somme de 94 660, 22 euros, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Marie-Hélène X... divorcée Z... devait rapporter à la succession de madame Louise X... la somme de 94. 660, 22 euros ;
AUX MOTIFS QUE postérieurement au décès de monsieur Paul X..., les facultés de madame Louise X... s'établissaient au vu des pièces produites par le demandeur et appelant, notamment le relevé des opérations effectuées en 2004 sur le compte de dépôt de La Poste dont elle était titulaire, sur lequel étaient versés ses pensions de retraite et les loyers tirés de la location des immeubles dont elle avait l'usufruit, à la somme de 2. 531 € par mois (pension de réversion de son mari qui était retraité de l'Education nationale, soit 840, 54 €, réversion C. M. S. A. (59, 64 €) et réversion IRCANTEC (18, 46 €) auxquelles s'ajoutent les revenus locatifs, tirés des loyers de messieurs A..., B...et C...-429, 91 + 512, 23 + 490, 89- ainsi que les dividendes de parts détenues dans une S. C. I. SUMA Montagne Verte s'élevant à 179, 33 €) ; qu'en tenant compte des seules dépenses fixes connues (impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, charges locatives) estimées à environ 890 € par mois, le montant disponible de madame Louise X... s'élevait à environ 1. 640 €, dont à déduire ses dépenses de la vie courante ; que, contrairement aux affirmations de l'intimée, cette estimation est justifiée par des pièces versées aux débats (relevés de compte), la circonstance qu'elles concernent la seule année 2004 ne diminuant ni leur valeur probante, ni leur portée en ce qui concerne la période 1997 à avril 2005, la défenderesse ne contestant pas les montants des revenus et dépenses fixes tels que détaillés par monsieur Sébastien X... pour l'année 2004, et ne justifiant ni même n'alléguant que ces montants étaient différents ou sensiblement différents les années précédentes (1997 à2003) ; que c'est donc eu égard aux facultés sus-rappelées de madame Louise X... qu'il convient d'apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, étant rappelé que, d'autre part elle n'avait que l'usufruit des biens immobiliers dont sa fille ainsi que son, petit-fils étaient nu-propriétaires, d'autre part cette appréciation se fait au moment du versement des primes ; que l'examen des primes versées entre 1997 et avril 2005, révèle pour l'année 1997 des versements pour un montant total de 12. 195, 90 € et pour l'année 2000, un versement de 15. 244, 90 € ; que si ces versements apparaissent particulièrement importants, comparés aux revenus annuels de madame Louise X... (30. 370 €) et au montant disponible après déduction de ses dépenses fixes (19. 680 €), ils ne peuvent être considérés comme manifestement exagéré ; qu'en revanche, pour la seule année 2001, madame Louise X..., qui était alors âgée de 82 ans, a procédé à six versements sur, un contrat Predige Marie n° ...auprès du Crédit Agricole (sou scrit en 1991) représentant un montant global de 94. 660, 22 €- dont un versement de 46. 243, 88 € et un second de 26. 526, 28 €- ce qui correspond à plus de trois années de revenus de la défunte ; que ces versements de l'année 2001 sur un contrat qui ne prévoyait aucune sortie sous forme de rente et qui n'a pas d'autre objet que de gratifier madame X...-Z..., ce qui n'est pas discuté, étaient manifestement exagérés eu égard aux facultés de madame Louise X..., la défenderesse ne pouvant utilement faire état du patrimoine immobilier de la contractante qui n'en avait que l'usufruit-les revenus locatifs étant pris en compte dans l'estimation susrappelée de ses ressources-, ni du montant des avoirs bancaires détenus au décès de monsieur Paul X... en septembre 1996, l'actif net de la communauté à cette date, presque exclusivement constitué des soldes créditeurs des comptes bancaires dont le couple était titulaire, s'élevant à 91. 100 € (596. 842, 10 F) dont la moitié, compte tenu du régime matrimonial des époux X...-Y...et de la donation entre époux consentie le 7 juillet 1996, devait revenir en capital aux héritiers de madame Louise X... au décès de celle-ci, ce qui n'est pas contesté ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier du Crédit Agricole Alsace-Vosges daté du 30 décembre 2010, que les six versements de primes litigieux faits en 2001 sur le contrat Predige n° ...proviennent de bons au porteur sousc rits en 1993 par madame Louise X..., remboursés et réemployés par elle pour être investis sur ce contrat Predige ; qu'il est constant que ces bons au porteur ont été détenus par madame Louise X... puis réemployés par elle, l'existence de ces bons ayant été dissimulée lors de la succession de monsieur Paul X..., de même que leur réemploi au moment de la succession de madame Louise X..., situation illicite dont la défenderesse et intimée ne peut se prévaloir au motif singulier de la règle édictée par l'article 2279, alinéa premier du code civil ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les primes versées en 2001 pour un montant total 94. 660, 22 € étaient manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances et doivent être rapportées à la succession de madame Louise X... par madame Marie-Hélène X...-Z... ; que le jugement entrepris sera, par suite, infirmé ;

1°) ALORS QU'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées en 2001 par madame Louise X..., des bons au porteur détenus par celle-ci depuis 1993, pour la raison que ces bons auraient été dissimulés lors de la succession de monsieur Paul X..., et leur réemploi lors de celle de madame Louise X..., quand de telles circonstances, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elles étaient imputable à l'exposante, étaient inopérantes pour apprécier le caractère disproportionné des primes, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les bons anonymes constituent des biens meubles soumis au régime de l'article 2276 du code civil (ancien article 2279 du code civil) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les bons en litigieux, souscrits en 1993, constituaient un actif de la communauté Paul X...- Louise X..., en affirmant qu'en septembre 1996, l'actif net de la communauté était presque exclusivement constitué des soldes créditeurs des comptes bancaires dont le couple était titulaire, s'élevant à 91. 100 € (596. 842, 10 F), tout en relevant que les bons, souscrits en 1993 et remboursés en 2001, avaient permis de financer les six versements de prime en 2001 d'un montant total de 94. 660, 22 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11785
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-11785


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11785
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