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29/05/2013 | FRANCE | N°12-11781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2011), que Philippe X... a, le 2 mars 2005, été engagé en qualité de cadre par la société Caminel ; qu'à la suite de son décès, sa veuve a perçu le capital décès résultant de l'affiliation à la caisse de prévoyance ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 7 § 1 de la convention colle

ctive nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2011), que Philippe X... a, le 2 mars 2005, été engagé en qualité de cadre par la société Caminel ; qu'à la suite de son décès, sa veuve a perçu le capital décès résultant de l'affiliation à la caisse de prévoyance ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 7 § 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette convention, une cotisation, à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche A ; que les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de cette cotisation, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; qu'en déboutant la veuve de Philippe X... de sa demande formulée à ce titre, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait versé, au titre du contrat souscrit auprès de l'AG2R, qu'une cotisation s'élevant à 1,05 % de la tranche A et fait supporter au salarié la différence de 0,45 % ce dont il résultait que l'employeur ne remplissait pas, au jour du décès de Philippe X..., les conditions exigées par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les cotisations avaient, en dépit d'une erreur d'imputation, été versées à l'organisme de prévoyance et que la caisse de prévoyance avait servi à Mme X..., qui ne prétendait pas avoir été lésée en ce qui concerne le montant perçu, le capital-décès, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 7.3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ;
AUX MOTIFS PRORES QU'aux termes de l'article 7.1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les employeurs s'engagent à verser pour leurs cadres une cotisation à leur charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération de sécurité sociale (Tranche A) ; que cette contribution est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès ; qu'en vertu du § 3 du même texte, les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une partie des cotisations AG2R a été supportée par le salarié ; que l'appelante soutient qu'au contraire de ce qu'on dit les premiers juges ce seul fait constitue une violation des dispositions du paragraphe 1er de l'article 7 de la convention collective justifiant l'application des dispositions du 3ème paragraphe ; qu'à bon droit cependant, le conseil de prud'hommes a dit que cette sanction n'était pas encourue en l'espèce puisque, d'une part, la société Caminel a bien souscrit le contrat prévu par la convention collective, et que d'autre part elle a nécessairement versé les cotisations exigées puisque l'organisme de prévoyance a servi le capital-décès à Mme X..., qui ne prétend pas avoir été lésée en ce qui concerne le montant perçu ; que la seule erreur de l'employeur a été de faire supporter au salarié une partie de la charge des cotisations, et ses conséquences ont été réparées par le remboursement ordonné par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres dispose que « les employeurs s'engagent à verser pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette dernière, une cotisation à leur charge exclusive égale à 1,5 % de la tranche de rémunération de sécurité sociale (Tranche A) » ; que l'article 8 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres dispose que « les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au 1er paragraphe sont tenus de verser aux ayants-droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur lors du décès » ; qu'en l'espèce, la société Caminel avait souscrit auprès de la société AG2R un contrat conforme aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; qu'elle avait régulièrement affilié M. X... audit contrat ; qu'en vertu de cette affiliation, Mme X... a perçu le capital décès dans son intégralité ; que l'article 8 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ne peut recevoir application en l'espèce ; que cependant, les bulletins de salaire établis en faveur de M. X... par la société Caminel font apparaître un taux de cotisation patronale erroné de 1,05 % et non de 1,50 % ; que la cotisation salariée correspondante s'est trouvée majorée de 0,45 % ; que les cotisations ont été versées auprès de l'organisme assureur ; qu'en conséquence de quoi, l'erreur de taux patronal n'a pas entrainé de minoration des ayants droits ; que néanmoins, le taux de 1,50 % est à la charge exclusive de la société Caminel, l'erreur de répartition de la cotisation prévoyance a entrainé un transfert de charges au détriment du salarié défunt ; que sur le fondement de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, la société Caminel doit rembourser l'écart de cotisation aux ayants droits de M. X... ;
ALORS QU'en vertu de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette convention, une cotisation, à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche A ; que les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de cette cotisation, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; qu'en déboutant la veuve de M. X... de sa demande formulée à ce titre, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait versé, au titre du contrat souscrit auprès de l'AG2R, qu'une cotisation s'élevant à 1,05 % de la tranche A et fait supporter au salarié la différence de 0,45 % ce dont il résultait que l'employeur ne remplissait pas, au jour du décès de M. X..., les conditions exigées par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11781
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-11781


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11781
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