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29/05/2013 | FRANCE | N°12-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-11645


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 49 et 378 du code de procécure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2ème Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15. 846), que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Moulin à huile X... (la société) et de M. X... ; que l'AFIDOL a assigné la société et M. X... en paiement ;

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tendu que pour refuser de prendre en considération l'exception d'illégalité de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 49 et 378 du code de procécure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2ème Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15. 846), que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Moulin à huile X... (la société) et de M. X... ; que l'AFIDOL a assigné la société et M. X... en paiement ;

Attendu que pour refuser de prendre en considération l'exception d'illégalité de l'arrêté d'extension fixant les modalités de l'évaluation d'office des cotisations appelées, l'arrêt retient que c'est à tort que la société critique les modalités de l'évaluation d'office, en ce que l'AFIDOL a parfaitement respecté les dispositions prévues par l'accord en application de l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et qu'il lui appartenait de contester, le cas échéant, l'évaluation d'office devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société pouvait contester la légalité de l'arrêté d'extension par voie d'exception devant le juge judicaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulin à huile X... au paiement de diverses sommes au titre des cotisations volontaires obligatoires, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Association française interprofessionnelle de l'olive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française interprofessionnelle de l'olive, condamne celle-ci à payer à la société Moulin à huile X... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Moulin à huile X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Moulin à Huile X... à payer à l'AFIDOL les sommes de 7 780, 50 euros et 7 011 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 et les sommes de 5 715, 84 euros et 2 873, 10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande, les intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural aux motifs que l'AFIDOL n'est pas une organisation interprofessionnelle ayant fait l'objet d'une reconnaissance et qu'en outre, l'accord habilitant à prélever des cotisations obligatoires doit avoir fait l'objet d'une extension ; mais que les arrêtés ministériels des 5 décembre 2001 (pour la campagne 2001-2002) et 24 décembre 2004 (pour la campagne 2002-2003) portent extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive ; que les accords étendus par lesdits arrêtés instituant les cotisations en cause et prévoyant que celles-ci seraient prélevées sur appel de l'AFIDOL ont été conclus par les organisation professionnelles représentatives au sein de cette section, laquelle s'est vu reconnaître le caractère de section spécialisée de l'ONIDOL, elle-même reconnue au sens de l'article L. 632-1 ; que, dès lors, l'AFIDOL a bien qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses ; que, sur la compatibilité de celles-ci avec le droit communautaire, les intimés soutiennent que les contributions volontaires obligatoires constituent des aides d'Etat au regard des principes qui régissent le droit communautaire, lesquelles doivent, par application de l'article 88 § 3 du traité CE, être obligatoirement notifiées, en temps utile, à la commission européenne ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'accord interprofessionnel et les cotisations qu'il instaure est donc entaché d'illégalité ; que l'AFIDOL justifie (pièce n° 34) q ue les aides du secteur de l'huile d'olive financées par des cotisations volontaires obligatoires (C. V. O.) ont été notifiées, avec retard, à la commission européenne ; que, tout en regrettant que l'aide ne lui ait pas été notifiée avant sa mise à exécution, celle-ci a conclu que « la mesure ne risque pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun » et qu'elle peut donc bénéficier de la dérogation de l'article 87 § 3 point C) du traité ; que dans ces conditions, l'illégalité alléguée n'est pas établie, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'utilisation des fonds ainsi collectés au regard des objectifs annoncés ; que, sur l'exécution de la mesure, enfin, les intimés soutiennent, sans d'ailleurs en tirer de conséquence, que les délais impartis par l'AFIDOL pour procéder à la déclaration de la quantité d'olives triturées sont trop brefs et que les modalités de l'évaluation d'office sont trop insuffisamment précises ; que la SARL intimée est mal fondée à invoquer la brièveté des délais dont elle disposait pour communiquer les quantités d'olives triturées, brièveté au demeurant contestée par l'AFIDOL, puisque, en tout état de cause, elle n'a jamais procédé à une communication spontanée et qu'en conséquence, aucune forclusion ne lui a été opposée ; que de même, c'est à tort qu'elle critique les modalités de l'évaluation d'office en ce que l'AFIDOL a parfaitement respecté les dispositions prévues par l'accord en application de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et qu'il lui appartenait de contester, le cas échéant, l'évaluation d'office devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de l'AFIDOL à son encontre, outre les intérêts de retard à compter des mises en demeure et leur capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ;
1) ALORS QUE l'arrêté ministériel du 5 décembre 2001 étendant les dispositions de l'accord interprofessionnel de l'AFIDOL du 30 août 2001, en vertu duquel avait été instituée la cotisation volontaire obligatoire sur les quantités d'olives collectées et triturées au cours de la campagne de commercialisation 2001/ 2002, avait été annulé par le Conseil d'Etat en tant qu'il incluait les producteurs destinant leur production à un usage personnel ; qu'en condamnant la société Moulin à Huile X... à régler l'intégralité du montant des cotisations réclamées au titre de cette campagne, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces cotisations n'étaient pas, en partie, illégalement assises sur une quantité d'olives dont la production était destinée à un usage personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'arrêté du 5 décembre 2001 ;

2) ALORS QUE si les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisées à prélever des cotisations volontaires obligatoires sur les membres de la profession, c'est exclusivement pour financer celles des actions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural pour la réalisation desquels elles ont été reconnues ; que le juge administratif n'étant chargé que d'un contrôle a priori de la légalité des actes administratifs instituant ces cotisations, le juge judiciaire, chargé de statuer sur les litiges relatifs au paiement de ces créances de droit privé, ne peut condamner un professionnel à payer à une organisation interprofessionnelle des sommes non utilisées pour le financement des actions d'intérêt général pour la réalisation desquelles elle a été habilitée à les prélever ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier l'utilisation des fonds dont le paiement était demandé à la société Moulin à Huile X... au regard des objectifs annoncés par l'AFIDOL, la cour d'appel a commis un déni de justice, et violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque le jugement du litige qui lui est soumis dépend de la solution d'une question relevant exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que le bien fondé de la créance de l'AFIDOL dépendait de l'appréciation de la légalité, contestée devant elle, des critères et modalités de l'évaluation d'office des cotisations prévus par l'accord interprofessionnel ; qu'en retenant, pour condamner la société Moulin à Huile X... au paiement des cotisations évaluées d'office, que l'intimée n'avait pas directement contesté ces modalités d'évaluation d'office devant le juge compétent, la cour d'appel a violé la articles 49, 378 et 379 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11645
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-11645


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11645
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