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29/05/2013 | FRANCE | N°12-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-10142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que M. X... et trente-trois autres salariés de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux (CMESE), aux droits de laquelle se trouve la Société des eaux de Corse (SDEC), ont demandé le paiement de sommes qu'ils estimaient dues en application d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en af...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que M. X... et trente-trois autres salariés de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux (CMESE), aux droits de laquelle se trouve la Société des eaux de Corse (SDEC), ont demandé le paiement de sommes qu'ils estimaient dues en application d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'« il s'ensuit, les appelants ne pouvant valablement prétendre à la PCCR, que c'est justement que le premier juge complémentaire du taux de 2,85 % correspondant à la prime exceptionnelle de compensation de la hausse des cotisations retraite ; que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef » (SIC), la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inintelligible qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a, dès lors, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; qu'il a, à ce titre, force obligatoire ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération » ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la CMESE s'était effectivement engagée à rémunérer ses salariés par référence aux grilles de rémunération des personnels EDF, a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la non application de cette grille pour l'année 2008, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; que ne peut constituer une condition d'application d'un tel engagement qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite, l'employeur ne pouvant ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l'octroi de cet avantage ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération », sans qu'aucune exception à ce principe n'ait jamais été formulée et sans qu'il ait été conditionné au respect de quelque critère que ce soit ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les salariés de leurs demandes, que l'augmentation de 2,85 % procédait de l'application d'une modalité permettant de compenser la hausse de la cotisation retraite du personnel d'EDF et devait donc être distinguée des augmentations progressives des coefficients de rémunération résultant de négociations au titre des mesures salariales, quand il ne pouvait être tenu aucun compte de la cause de ces augmentations pour leur en refuser le bénéfice, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il n'était pas établi qu'ils auraient bénéficié d'un droit à la prime de 2,85 % servie aux agents d'EDF, quand il lui incombait exclusivement de rechercher s'ils ne bénéficiaient pas d'un droit à l'application de la grille de salaire 2008 d'EDF, sans aucune distinction selon la cause ou la finalité des augmentations qu'elle comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que, de surcroît, en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il importait peu que les agents de l'Office hydraulique Corse aient obtenu une application du SNB EDF sans restriction pour l'année 2008 « puisque cette entité n'était aucunement liée en droit avec le présent employeur », quand les intéressés soulignaient qu'alors que le même engagement unilatéral résultant du même contrat d'affermage de 1961 et de la même note de service du 17 février 1961, liait cet employeur issu, comme la CMESE, de la Compagnie générale des eaux, il avait appliqué à son personnel la grille de salaire 2008 d'EDF sans aucune restriction, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a encore privée de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, s'il a, sans avoir respecté les conditions d'information et de délai requises, supprimé ou modifié cet avantage, cette dénonciation irrégulière ne peut produire aucun effet sur cette source de droit qui demeure applicable à ses salariés ; que dès lors qu'elle constatait que la CMESE s'était engagée depuis 1961 à rémunérer son personnel par référence aux grilles de rémunération du personnel EDF en leur appliquant chaque année les revalorisations du SNB, cet engagement étant opposable à la SDEC qui lui avait succédé en qualité d'employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel ne pouvait dispenser l'employeur du respect de cet engagement unilatéral sans même rechercher s'il l'avait bien dénoncé dans les formes prescrites par l'article L. 1221-1 du code du travail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de motivation inintelligible, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui en ses première, cinquième et sixième branches s'attaque à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'interprétation par les juges du fond des dispositions, non dénoncées, que leur rapprochement rendait ambiguës, de l'article 44 du traité d'exploitation du service d'eau à la Compagnie générale des eaux et de la note de service du 17 février 1961, se référant notamment, d'une part aux avantages actuels des agents de la régie demeurant inscrits à l'association générale de retraite par répartition visée par la convention collective, d'autre part à une liste d'avantages visant notamment la seule prime de productivité et les « salaires et traitements de base-majoration résidentielle » ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et trente-trois autres salariés
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes de paiement par la CMESE de rappels de traitement et de primes d'abonnement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort de l'analyse des écritures soutenues à l'audience que les parties s'accordent sur l'existence de l'obligation pour l'employeur d'appliquer au SNB salaire national de base des salariés les revalorisations annuelles du SNB EDF, ce qui résulte d'ailleurs des engagements de la CMESE, qui s'imposent légalement à la SDEC depuis qu'elle a bénéficié du transfert de l'entité économique de la CMESE, au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail, suivant projet de convention d'apport partiel d'actif du 23 novembre 2010 et procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2010 ; que les appelants prétendent que l'augmentation complémentaire du SNB EDF d'un taux de 2,85 %, retenue à compter du 1er janvier 2008, doit leur être appliquée, sans autre distinction, pour le calcul de leur SNB ; que cependant, il résulte de l'accord national concernant les mesures salariales dans la branche des industries électriques et gazières (IEG) du 29 janvier 2008 que cette augmentation complémentaire trouve sa cause dans l'intégration d'une prime exceptionnelle de compensation de la hausse de la cotisation retraite mise en place par la recommandation patronale de branche du 11 janvier 2005 et par un accord national de branche du 24 février 2006 pris dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des agents IEG ; qu'il s'en déduit que cette augmentation de 2,85 % procède de l'application d'une modalité permettant de compenser la hausse de la cotisation retraite, devant être distinguée des augmentations progressives des coefficients de rémunération résultant de négociations au titre des mesures salariales ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi que les salariés de la CMESE, qui jouissent d'un régime de retraite de droit commun de la sécurité sociale différent de celui applicable aux agents EDF, aient bénéficié d'un droit à cette prime exceptionnelle par application d'un accord collectif, d'un engagement de l'employeur, d'un usage d'entreprise ou encore d'un avantage acquis, peu important que les agents de l'Office Hydraulique Corse aient obtenu une application du SNB EDF sans restriction puisque cette entité n'est aucunement liée en droit avec le présent employeur ; qu'en outre, il convient d'observer que les appelants, qui ne revendiquent ni le statut d'agents EDF ni le régime de retraite de ces agents, sollicitent uniquement l'application de la classification des emplois et du barème de rémunération EDF ; qu'il s'ensuit, les appelants ne pouvant valablement prétendre à la PCCR, que c'est justement que le premier juge complémentaire du taux de 2,85 % correspondant à la prime exceptionnelle de compensation de la hausse des cotisations retraite ; que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « le courrier du 18 août 2008 du Directeur Adjoint de VEOLIA indiquant « qu'il a été proposé de maintenir le statut E.D.F. aux salariés de la C.M.E.S.E, de manière complètement dérogatoire à travers la création d'une nouvelle société placée en dehors de l'unité économique et sociale de VEOLIA » constitue une lettre d'information des salariés et ne saurait être considéré comme un engagement de l'employeur ; que par contre, le traité d'exploitation du service d'eau par affermage à la Compagnie Générale des Eaux du 11 janvier 1961 prévoit en son article 44 que « la compagnie sera tenue de prendre et garder à son service le personnel titulaire affecté au service des eaux de BASTIA à la date des présentes et de lui assurer une situation au moins équivalente à celle qui lui été garantie par la régie des eaux. Les agents permanents que la compagnie emploiera qu'ils proviennent de la régie ou qu'ils soient embauchés par la compagnie bénéficieront des avantages actuels des agents de la régie et en particulier des dispositions de la grille des salaires du personnel d'Electricité de France. Ces agents resteront soumis au régime général de la sécurité sociale et la compagnie opérera sur leurs rémunérations les retenues réglementaires. En outre, le personnel employé par la compagnie sera inscrit à l'Association Générale de Retraite par Répartition en conformité de la convention collective et de ses avenants qui lient la compagnie et son personnel d'une part et l'A.G.R.R, d'autre part (...) » ; qu'une note de service de la Direction Générale de la Compagnie Générale des Eaux du 17 février 1961 confirme que : « 1° Le personnel permanent du service des eaux de BASTIA bénéficiera des mêmes avantages de rémunération que le personnel d'électricité de France (BASTIA) ainsi que des mêmes avantages annexes ci-après mentionnés (...), 4° L'ensemble du personnel (...) est inscrit au régime général de la Sécurité Sociale pour les risques maladie, invalidité, vieillesse, accidents du travail, maternité, décès (...) et pour les allocations familiales. 5° Le personnel permanent (...) sera inscrit à l'A.G.R.R. pour l'obtention d'une pension de retraite s'ajoutant à celle de la sécurité Sociale aux conditions de la convention collective qui lie la Compagnie et son Personnel d'une part et l'A.G.R R. d'autre part (...) » ; qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ayant pour effet un transfert d'entreprise dont l'activité est maintenue, les contrats de travail sont transférés aux conditions applicables à la date du transfert d'entreprise et les engagements de l'employeur, cédant ou absorbé, se transmettent au repreneur par application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que le salarié conserve ainsi sa qualification, son ancienneté et sa rémunération telles qu'elles sont définies à la date du transfert de l'entreprise ; que l'engagement de l'ancien employeur de rémunérer les salariés par référence aux grilles de rémunération des personnels E.D.F. est donc opposable à la société VEOLIA qui ne rapporte pas la preuve de sa dénonciation ; qu'ensuite, la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, les bulletins de paye Compagnie Méditerranéenne Exploitation Services d'eau des années 2001 à 2004 produits mentionnent expressément la convention collective eau et E.D.F. CORSE ; que la rémunération de base, qu'elle soit dénommée appointements ou traitement mensuel, est déterminée par référence au niveau de rémunération minimum conventionnel fixée par le barème des rémunérations mensuelles brutes et des taux horaires E.D.F. (…) ; que la prime d'abondement corse grille E.D.F. figure également expressément sur ces bulletins de paye ; qu'élément de détermination de la rémunération, la grille de référence ne peut être remise en cause unilatéralement par l'employeur dans un sens défavorable au salarié ; que si l'on compare les barèmes de rémunération VEOLIA et les barèmes de rémunération E.D.F., ceux-ci sont plus favorables aux salariés : - le SNB VEOLIA étant de 442,35 pour l'année 2006, 450,31 pour l'année 2007, 456,61 pour l'année 2008, - le SNB E.D.F, étant de 438,42, puis 441,93, puis 443,70 pour l'année 2006, 448,58, puis 450,38, puis 451,27 pour l'année 2007, 470,72 pour l'année 2008 ; que l'accord salarial de branche des industries électriques et gazières du 29 janvier 2008 intègre effectivement au SNB à compter du 1er janvier 2008 la prime exceptionnelle de compensation de la hausse de la cotisation retraite mise en place par la recommandation patronale de branche du 11 janvier 2005 qui correspond à 2,85 % de la rémunération principale des actifs depuis le 1er avril 2007 conformément à l'accord national de branche du 24 février 2006 ; que cet accord a pour champ d'application professionnel le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il n'est opposable à la C.M.E.S.E, dépendant de l'UES VEOLIA que relativement à la réévaluation stricto sensu de la grille des salaires E.D.F. ; qu'en effet, l'octroi au salarié d'une entreprise d'un avantage accordé aux salariés d'une autre branche à une date déterminée n'emporte pas engagement de cette entreprise d'accorder à ses salariés les avantages à venir susceptibles de bénéficier aux salariés de l'autre branche ; que même si la prime exceptionnelle de compensation de la hausse de la cotisation retraite allouée aux salariés de la branche industries électriques et gazières perd son caractère spécifique pour intégrer désormais la rémunération de base du salarié de cette branche, il n'en demeure pas moins que cette augmentation de rémunération a pour cause une modification à la hausse des cotisations retraites des salariés de la branche industries électriques et gazières qui n'est pas le régime d'affiliation des salariés de la C.M.E.S.E. si l'on se réfère au traité d'affermage précité ; qu'ainsi, sont applicables aux salariés de la C.M.E.S.E. uniquement l'augmentation du SNB E.D.F. hors prime exceptionnelle de compensation de la hausse des cotisations retraites ; que dès lors, la demande des salariés doit être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'« il s'ensuit, les appelants ne pouvant valablement prétendre à la PCCR, que c'est justement que le premier juge complémentaire du taux de 2,85 % correspondant à la prime exceptionnelle de compensation de la hausse des cotisations retraite ; que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef » (SIC), la Cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inintelligible qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a, dès lors, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; qu'il a, à ce titre, force obligatoire ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération » ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que la CMESE s'était effectivement engagée à rémunérer ses salariés par référence aux grilles de rémunération des personnels EDF, a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la non application de cette grille pour l'année 2008, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; que ne peut constituer une condition d'application d'un tel engagement qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite, l'employeur ne pouvant ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l'octroi de cet avantage ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération », sans qu'aucune exception à ce principe n'ait jamais été formulée et sans qu'il ait été conditionné au respect de quelque critère que ce soit ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les salariés de leurs demandes, que l'augmentation de 2,85 % procédait de l'application d'une modalité permettant de compenser la hausse de la cotisation retraite du personnel d'EDF et devait donc être distinguée des augmentations progressives des coefficients de rémunération résultant de négociations au titre des mesures salariales, quand il ne pouvait être tenu aucun compte de la cause de ces augmentations pour leur en refuser le bénéfice, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il n'était pas établi qu'ils auraient bénéficié d'un droit à la prime de 2,85 % servie aux agents d'EDF, quand il lui incombait exclusivement de rechercher s'ils ne bénéficiaient pas d'un droit à l'application de la grille de salaire 2008 d'EDF, sans aucune distinction selon la cause ou la finalité des augmentations qu'elle comportait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il importait peu que les agents de l'Office Hydraulique Corse aient obtenu une application du SNB EDF sans restriction pour l'année 2008 « puisque cette entité n'était aucunement liée en droit avec le présent employeur », quand les intéressés soulignaient qu'alors que le même engagement unilatéral résultant du même contrat d'affermage de 1961 et de la même note de service du 17 février 1961, liait cet employeur issu, comme la CMESE, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, il avait appliqué à son personnel la grille de salaire 2008 d'EDF sans aucune restriction, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a encore privée de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, s'il a, sans avoir respecté les conditions d'information et de délai requises, supprimé ou modifié cet avantage, cette dénonciation irrégulière ne peut produire aucun effet sur cette source de droit qui demeure applicable à ses salariés ; que dès lors qu'elle constatait que la CMESE s'était engagée depuis 1961 à rémunérer son personnel par référence aux grilles de rémunération du personnel EDF en leur appliquant chaque année les revalorisations du SNB, cet engagement étant opposable à la SDEC qui lui avait succédé en qualité d'employeur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel ne pouvait dispenser l'employeur du respect de cet engagement unilatéral sans même rechercher s'il l'avait bien dénoncé dans les formes prescrites par l'article L.1221-1 du Code du travail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10142
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-10142


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10142
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