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29/05/2013 | FRANCE | N°11-87772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 11-87772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hicham X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 27 septembre 2011, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complément

aires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hicham X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 27 septembre 2011, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 juillet 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 septembre 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 251, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises était composée de deux assesseurs désignés par le président de la cour d'assises après l'ouverture de la session pendant laquelle devait être jugé M. X...et le jour même de l'ouverture des débats sur cette affaire ;
" alors qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction a droit à un tribunal impartial et indépendant ; que, dès lors, que le président d'une cour d'assises peut luimême désigner les magistrats qui vont composer avec lui la cour d'assises proprement dite, il n'existe aucune garantie que ce choix ne soit pas déterminé par ses seules affinités et en fonction de l'affaire à aborder ; que, dans ces conditions, l'article 251 du code de procédure pénale qui donne au président de la cour d'assises la possibilité de choisir ses assesseurs ne permet pas de s'assurer que la cour d'assises était composée de magistrats indépendants et impartiaux en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant application de cette disposition, le président de la cour d'assises qui a désigné l'un de ses assesseurs pour les besoin de la seule affaire concernant l'accusé, a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors qu'en outre, en procédant à cette désignation, le jour même de l'audience, le président qui n'a pas mis la défense en mesure d'en prendre connaissance, a encore méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le principe du contradictoire et les droits de la défense " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises était composée d'un assesseur désigné par le président de la cour d'assises, juge pour enfants, Mme Y...;
" alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut faire partie de la cour d'assises, comme président ou assesseur pour le jugement de l'affaire, le juge des enfants qui a connu des faits, objet de l'accusation, en cette qualité ; que, lors de l'instruction ayant conduit à la mise en accusation de l'accusé pour des faits commis au préjudice de Melle A..., Mme Y..., a été consulté par le magistrat instructeur sur le cas de Melle A... ; qu'elle a alors indiqué qu'elle avait été saisie du cas de ladite mineure dans le cadre d'une assistance éducative, et qu'au vu des faits que le magistrat instructeur lui indiqué, il convenait de reprendre une telle mesure, portant ainsi une appréciation sur les faits en cause ; que Mme Y...a été désignée comme assesseur par le président de la cour d'assises, le jour même de l'audience ; qu'en l'état de ces faits, la composition de la cour d'assises n'assurait pas la garantie de l'impartialité de l'ensemble des magistrats la composant ;
" alors qu'en l'état de son soit-transmis, il peut être présumé que le juge pour enfant s'est de nouveau saisi du cas de la mineure pour en assurer la protection ; que rien n'infirmant cette supposition, il a été porté porter atteinte l'impartialité de la juridiction, par sa désignation, comme assesseur de la cour d'assises " ;
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité de l'un des magistrats ayant composé la cour, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat, par application de l'article 668 du code de procédure pénale, et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats précise qu'il sera posé une question spéciale sur le concours avec d'autres viols, les questions principales n'ayant pas été présentées avant la clôture des débats ;
" alors que la lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins qu'en application de ce texte, cette lecture ne soit pas obligatoire, les questions étant posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; qu'en ne donnant pas lecture des questions principales en audience publique alors que certaines n'étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, qui apportait pour certaines infractions des précisions factuelles, et que le président de la cour ajoutait une question spéciale, ce dernier a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, qui avait fait connaître aux parties, avant les plaidoiries et réquisitions, son intention de poser des questions spéciales, a, après avoir déclaré les débats terminés, donné lecture des questions résultant des débats et de la décision de mise en accusation auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences des articles 348 et 350 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 378 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats, comporte une coupure dans l'indication des formalités prescrites au moment du retour de la cour et du jury, dans la salle d'audience, après le délibéré (p. 15) ;
" alors que selon l'article 378 du code de procédure pénale, le greffe doit dressé un procès-verbal de toutes les formalités accomplies à l'audience ; qu'après le délibéré, la cour et le jury doivent rentrer dans la salle d'audience, que le président doit faire comparaitre l'accusé pour donner lecture des réponses faites aux questions posées et de l'arrêt ; que l'audience doit être publique ; qu'en l'état du procès verbal, ses mentions ne permettent pas de s'assurer que ces formalités ont été respectées ; qu'ainsi, la cour a violé les articles 366 et 378 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit nécessairement des énonciations du procès-verbal des débats, aux termes duquel il a été procédé " en se conformant aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale ", que le président a, avant de prononcer l'arrêt portant condamnation de l'accusé, donné lecture des réponses faites, par la cour et le jury, aux questions qui leur étaient posées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-5, 222-23 et 222-27 du code pénal, préliminaire, 349, 351, 353 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X...coupable des viols, d'agressions sexuelles et d'embauche ou de pression en vue de la prostitution et l'a condamné ;
" 1°) alors que la motivation des arrêts est une garantie essentielle du droit à un procès équitable ; que, l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif justifiant la déclaration de culpabilité de l'accusé a par conséquent violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 353 du code de procédure pénale imposent que la cour assistée du jury se prononce sur des faits précis et non seulement sur des qualifications, ce qui doit transparaitre dans les questions posées ; que des questions très générales par références aux qualifications légales des crimes et délits en cause, ne répond pas à cette condition, dès lors qu'elle ne précise pas quels faits précis étaient en cause comme constitutifs de viols ou agressions sexuelles et en quoi consistait la contrainte, la menace ou la surprise qui aurait annihilé le consentement, ni quels actes caractérisent l'embauche en vue de la prostitution, méconnaissent tant l'article 353 du code de procédure pénale que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, constituant un mode de motivation de l'arrêt, la censure s'impose, que ces questions aient été ou non contestées à l'audience " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, ainsi qu'aux questions spéciales résultant des débats ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de suivi socio-judiciaire ;
" 1°) alors que le prononcé de l'injonction de soins est, aux termes de l'article 131-36-4, alinéa 2, du code pénal, subordonné à l'établissement, après une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; que, dès lors, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance de renvoi ni de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en première instance, ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation qu'il ait été établi, après une expertise médicale, que M. X...était susceptible de faire l'objet d'un traitement, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions posées par la loi au prononcé d'une injonction de soins à son encontre aient été respectées en l'espèce ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 131-36-1 du code pénal, la décision de condamnation détermine les obligations imposées au condamné et la sanction de leur inobservation ; qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt pénal, ni de ceux du procès-verbal des questions que la cour ait déterminé les obligations qu'imposait le suivi socio-judiciaire, ni même qu'elle ait averti le condamné de ces obligations ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé l'article 131-36-1 du code pénal " ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose aux juridictions de jugement de fixer les obligations auxquelles sera soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, lesquelles peuvent être déterminées ultérieurement par les juridictions de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que le président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 alinéa 4 du code pénal ; qu'enfin, des expertises médicales ont été ordonnées au cours de l'information judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87772
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°11-87772


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.87772
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