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29/05/2013 | FRANCE | N°11-27549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-27549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 22 juillet 1996 le p

oint de départ de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, ainsi que de surseoir à s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 22 juillet 1996 le point de départ de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, ainsi que de surseoir à statuer sur le montant de cette indemnité d'occupation et d'ordonner une expertise à l'effet d'y procéder ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... à titre gratuit ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (LYON, 10 octobre 2011) D'AVOIR fixé à 146. 427, 28 € le montant des récompenses dues par la communauté ayant existé entre monsieur André X... et madame Noëlle Y... à cette dernière.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les récompenses réclamées à la communauté par l'intimée, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du projet de liquidation-partage annexé au procès-verbal de difficultés du 9 avril 2004 que : 1°) la communauté a bénéficié de la part de la dame Madeleine Z... veuve Y..., mère de Noëlle Y..., du prêt d'une somme de 470. 000 francs (71. 651, 04 €) qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette datée du 27 mars 1994 de la part d'André X..., 2°) le 26 octobre 1991 Noëlle Y... a vendu un appartement dont elle était propriétaire en propre à COURSEULLES SUR MER (Calvados) et dont le prix a profité à la communauté, soit la somme de 137. 500 francs (20. 961, 74 €), déduction faite de la commission de 10. 000 Francs (1. 524, 49 €), 3°) feu madeleine Z... a consenti à sa fille Noëlle Y... une libéralité de 140. 000 Francs (21. 342, 86 €) qui a profité à la communauté, 4°) le 13 octobre 1978 Noëlle Y... et Madeleine Z..., sa mère, ont vendu un immeuble sis à CAEN moyennant le prix de 213. 000 Francs (32. 471, 64 €) qui a profité à la communauté des époux X...-Y... ; que vainement l'appelant soutient-il que l'appartement de COURSEULLES SUR MER (Calvados) précité aurait été vendu par Madeleine Z... avant son décès alors que l'acte authentique de vente établit que ce bien a été vendu par Noëlle Y... et non par sa mère qui était déjà décédée au moment de cette vente ; que c'est de façon tout aussi vaine que l'appelant fait valoir que la somme de 213. 000 Francs (32. 471, 64 €) aurait été donnée à la communauté en contrepartie de la concession par celle-ci à Madeleine Z... d'un droit d'usage et d'habitation sur un autre appartement également sis à COURSEULLES SUR MER (Calvados) ; qu'à cet égard, la pièce qu'il communique sous le numéro 15 est totalement dépourvue de valeur probante puisqu'il apparaît à son examen qu'elle est constituée d'un mélange de photocopies de feuillets provenant de deux actes différents dont l'un est d'ailleurs resté à l'état de projet, n'étant ni daté ni signé ; qu'ainsi l'appelant ne démontre pas, à défaut d'autres éléments, que les sommes ci-dessus énumérées ou certaines d'entre elles auraient été données par feu Madeleine Z... à la communauté des époux X...-Y... et non à Noëlle Y..., sa fille ; qu'il ne démontre pas non plus que seraient intervenues entre feu Madeleine Z... et la communauté des époux X...-Y... des donations croisées et que la concession d'un droit d'usage et d'habitation à Madeleine Z... par les époux X...-Y... ait été la contrepartie de donations consenties par ladite Madeleine Z... à la communauté des époux X...-Y... ; qu'enfin, il est indifférent que la reconnaissance de dette du 27 mars 1994 soit postérieure au décès de Madeleine Z..., cet acte qui n'a pas de caractère synallagmatique exprimant seulement que le signataire se reconnaît débiteur de sa succession ; que l'intimée, unique héritière de sa mère, vient aux droits de celle-ci et qu'elle est donc fondée à se prévaloir de cette reconnaissance de dette ; que l'appelant ne produit aux débats strictement aucune pièce établissant que l'une quelconque des sommes ci-dessus énumérées qui appartiennent en propre à l'appelante lui ait été restituée d'une façon ou d'une autre alors qu'il est constant que lesdites sommes ont profité à la communauté ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a fixé le montant total des récompenses dues à Noëlle X... par la communauté la somme de 146. 427, 28 € ; qu'ainsi le jugement critiqué recevra confirmation sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les récompenses dues par la communauté à Noëlle Y..., il résulte du procès-verbal des difficultés auxquelles est annexé un projet de liquidation partage de la communauté que Noëlle Y... sollicite diverses récompenses ainsi détaillées :-470. 000 FF (71. 651, 04 €) correspondant à une somme en provenance de sa mère et qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par André X... le 27 mars 1994 ; que l'encaissement par la communauté (et non par Noëlle Y...) d'une telle somme ne saurait correspondre à la liquidation anticipée d'une récompense ;-137. 500 FF (20. 961, 74 €) correspondant au prix de vente, déduction faite d'une commission d'agence, d'un bien immobilier propre à l'épouse situé à COURSEULLES SUR MER vendu le 26 octobre 1991 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme est tombée en communauté ; qu'il n'est pas établi que cette somme aurait été « remboursée » par la communauté ;-140. 000 FF (21. 347, 86 €) correspondant à une libéralité consentie par sa mère à Noëlle Y... et virée sur le compte joint des époux ; qu'il n'est pas étable que cette somme aurait été « remboursée » par la communauté ;-213. 000 FF (32. 471, 64 €) correspondant au prix de vente d'un bien immobilier propre situé à CAEN vendu le 13 octobre 1978 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme est tombé en communauté ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été « remboursée » par la communauté ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à 146. 427, 28 € le montant des récompenses dues par la communauté à Noëlle Y....
1°) ALORS QUE le profit tiré par la communauté d'une vente d'un bien propre à l'un des époux ou d'une libéralité faite à cet époux par l'un de ses ascendants ne peut résulter, en cas de contestation de ce que la communauté devrait récompense à cet époux, du seul encaissement des deniers provenant de cette vente ou de cette libéralité par la communauté ; qu'en se contentant d'affirmer, pour fixer le montant total des récompenses dues par la communauté ayant existé entre les époux Y...- X... à madame X..., que le prix d'un appartement de madame X... à COURSEULLES SUR MER, celui d'un immeuble à CAEN appartenant madame X... et à sa mère, madame Z..., ainsi que le montant d'une libéralité consentie par cette dernière à sa fille avaient profité à la communauté, sans autrement en justifier que par l'affirmation selon laquelle ces sommes auraient été encaissées par la communauté ou qu'il n'était pas contesté que ces sommes étaient tombées en communauté et qu'il n'était pas établi que ces sommes auraient été remboursées par la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 1402 et 1433 du Code civil.
2°) ALORS QU'il résultait des mentions du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions d'appel récapitulatives n° 2 de monsieur X..., selon lesquelles, à l'issue de la vente de la maison d'ORCINES, intervenue en 1995, madame Y... avait prélevé la somme de 470. 000 francs (71. 755, 72 €) sur le compte joint des époux pour la déposer sur un compte ouvert à son nom au Crédit agricole, que monsieur X... avait versé aux débats non seulement les relevés du compte de madame Y... en dates des 31 décembre 1994 et 31 mars 1995 (bordereau de communication de pièces, n° s 4 et 5) mais aussi la note établie par maître A..., notaire (idem, n° 16) qui confirmait ce prélèvement ; qu'en affirmant que monsieur X... ne produisait aux débats strictement aucune pièce établissant que l'une quelconque des sommes visées dans l'arrêt (soit celles provenant du prêt qui aurait été consenti à la communauté par madame Z..., de la vente de biens propres à madame Y... et d'une libéralité que lui avait consentie sa mère) avait été restituée à madame Y..., la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel récapitulatives n° 2 de monsieur X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (LYON, 10 octobre 2011) D'AVOIR fixé au 22 juillet 1996 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par monsieur André X... à madame Noëlle Y... ainsi que D'AVOIR sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation dont monsieur André X... est redevable envers la communauté depuis cette date et ordonné une expertise à l'effet d'y procéder.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité d'occupation, il est constant que l'appelant vit dans l'immeuble de communauté de CHAPONOST (Rhône) qui constituait le domicile conjugal et ce depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 1996 ; que cette décision lui a, certes, attribué la jouissance du domicile conjugal mais sans aucunement préciser que cette jouissance lui était conférée à titre gratuit, de sorte qu'elle ne peut être considérée que comme lui ayant été accordée à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant payement d'une indemnité d'occupation ; qu'il pourrait d'autant moins en être ainsi que le juge conciliateur a constaté que le mari déclarait des revenus mensuels de 26. 000 Francs (3. 963, 67 €) tandis que la femme était sans revenu, de sorte qu'André X... ne peut alléguer s'être trouvé, à cette époque, dans un état de besoin ayant justifié la mise en oeuvre à son profit du devoir de secours entre époux, et qu'au contraire il a été condamné à verser une pension alimentaire à son épouse tout en assumant seul la charge des enfants communs dont la résidence a été fixée à son domicile ; que ce moyen qui ne tend qu'à remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ne peut donc qu'être écartée ; que, sur la prescription quinquennale susceptible d'être appliquée à l'indemnité d'occupation, qu'au regard des dispositions de l'ancien article 262-1 du Code civil, le divorce produit effet, dans les rapports entre époux, à la date de l'assignation introductive d'instance, soit en l'occurrence le 22 juillet 1996 ; qu'ainsi les premiers juges l'ont relevé, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir avant que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée ; que compte tenu de l'appel interjeté par Noëlle Y... contre cette décision, le divorce n'a acquis un caractère définitif qu'à compter de sa transcription sur les registres de l'état-civil le 20 juillet 2001, laquelle a nécessité de la part des parties renonciation à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour de céans du 29 mai 2001 ; que compte tenu des règles alors applicables à la liquidation des régimes matrimoniaux en cas de divorce ou de séparation de corps, le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire liquidateur le 9 avril 2004 vaut demande judiciaire, puisque la loi ne prévoyait pas à cette époque l'obligation d'assigner pour procéder à la liquidation d'un régime matrimonial ordonnée par jugement et que le procès-verbal de difficulté constituait l'acte de saisine du Tribunal ; que dès lors le procès-verbal de difficulté a interrompu la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré André X... débiteur d'une indemnité d'occupation envers la communauté depuis le 22 juillet 1996 ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci dépend de la valeur locative de l'immeuble même si elle ne correspond pas nécessairement à celle-ci ; qu'en l'espèce, ni la valeur vénale de l'immeuble ni sa valeur locative actuelle ne sont connues, l'expertise à laquelle il a été procédé sur accord des parties étant beaucoup trop ancienne pour que la Cour puisse s'y référer comme il a été dit supra ; que l'expertise ordonnée par la Cour portera également sur cette question.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors que le magistrat conciliateur, juge aux affaires familiales, n'a pas accordé expressément la jouissance gratuite du domicile conjugal, celle-ci est présumée être accordée à titre onéreux ; qu'au surplus, l'épouse était dépourvue de tout revenu à l'époque de telle sorte qu'aucune contribution alimentaire ne pouvait être mise à sa charge ; qu'enfin les enfants n'ont pas résidé chez leur père pendant toute la durée de la procédure en divorce ; qu'en conséquence, le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de André X... est incontestable ; que le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la date de l'assignation soit le 22 juillet 1996 dès lors que la prescription quinquennale ne peut courir avant que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, soit en l'espèce, à l'expiration du délai de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 mai 2001 ; qu'au surplus le procès-verbal de difficultés en date du 9 avril 2004 comme le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage en date du 19 mars 2003 sont interruptifs de prescription, dès lors qu'il y était fait état de réclamations au titre de l'indemnité d'occupation, ce qui est le cas en l'espèce.
ALORS QUE l'occupation du logement familial par un époux ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation lorsqu'elle n'apparaît que comme une modalité d'exécution, par son conjoint, de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants communs dont cet époux assume la charge seul ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 10, al. 7 et 8), monsieur X..., qui contestait toute occupation du domicile conjugal à titre onéreux, avait fait valoir que, depuis la date de l'assignation en divorce, soit le 22 juillet 1996, jusqu'à la fin du mois de juin 2001, soit quelques jours avant que le divorce n'ait acquis un caractère définitif, le 20 juillet 2001, il avait occupé le domicile conjugal qui lui avait été attribué avec ses trois enfants sans percevoir aucune pension alimentaire pour ces derniers dont il avait la charge pleine et entière ; qu'en retenant que monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation envers la communauté depuis le 22 juillet 1996 du seul fait que l'ordonnance de non conciliation du 1er juillet 1996 ne précisait pas que cette jouissance lui était conférée à titre gratuit et qu'il ne pouvait alléguer s'être trouvé à cette époque dans un état de besoin ayant justifié la mise en oeuvre à son profit du devoir de secours entre époux sans rechercher, bien qu'elle ait constaté que madame Y... était sans revenus et que monsieur X... assumait seul la charge des enfants communs, si l'occupation privative du logement familial par monsieur X... jusqu'à ce que le divorce ait acquis un caractère définitif, soit le 20 juillet 2001, ne pouvait être considérée comme une forme de contribution de son épouse à l'entretien des trois enfants du couple, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (LYON, 10 octobre 2011) D'AVOIR débouté monsieur André X... de sa demande tendant à la désignation d'un nouveau notaire liquidateur en remplacement de maître A....
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de remplacement de Me A..., que contrairement à ce que ne craint pas de faire écrire l'appelant, ce dernier n'est nullement le notaire de l'intimée mais qu'il a simplement été délégué, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux X...
Y..., par le président de la chambre départementale des notaires du Rhône lui-même désigné à cet effet par le jugement de divorce confirmé sur ce point par la Cour de céans ; qu'il est indifférent que contrairement à son ex-époux, l'intimée n'ait pas cru devoir requérir l'assistance d'un notaire personnel et s'en soit intégralement remise aux bons soins du notaire chargé de la liquidation ; qu'en tout état de cause l'appelant n'établit en aucune manière que Me A... ait, en quoi que ce soit, manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques, et que les innombrables courriers dont il a inondé cet officier ministériel ne sauraient bien entendu constituer la preuve des reproches dont il n'a cessé de l'abreuver depuis sa désignation ; qu'en particulier, l'appelant ne saurait en aucune façon se plaindre de ce que Me A... ait cherché à se renseigner sur ses avoirs bancaires, alors qu'il s'agissait précisément là de l'un des buts de sa mission et qu'il en a usé exactement de même vis-à-vis de l'intimée ; que c'est donc à bon droit que les juges du premier degré ont débouté André X... de sa demande de remplacement du notaire liquidateur et que la confirmation s'impose de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas démontré que le notaire commis aurait manqué à ses devoirs d'objectivité et d'équité ; qu'il résulte du projet d'état liquidatif et de l'importance des correspondances échangées, une évidente implication ; que le secret professionnel ne peut être opposé au notaire commis de telle sorte qu'André X... ne saurait se plaindre que celui-ci ait demandé à connaître la position de ses comptes bancaires ; qu'il ne peut pas plus se plaindre que soit communiquées aux débats les annexes au procèsverbal des difficultés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à contester la désignation du notaire commis.
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 12, al. 2), à l'appui de sa demande de changement de notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté, monsieur X... avait fait valoir que maître A..., notaire, n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il avait transmis des pièces à madame Y... et oublié volontairement de le lui transmettre ; qu'en se bornant à retenir que monsieur X... n'établissait en aucune manière que maître A... avait, en quoi que ce soit, manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques sans justifier en quoi ce défaut du respect du contradictoire par maître A... ne pouvait constituer un manquement aux obligations professionnelles de ce notaire, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en outre, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 12, al. 4 et 5), monsieur X... avait reproché à maître A..., notaire, la durée anormale de la liquidation de la communauté, entreprise depuis 2001, bien que celle-ci n'ait rien de complexe, la communauté ne comprenant qu'un bien immobilier ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante venant à l'appui de sa demande de changement de notaire liquidateur, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27549
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-27549


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27549
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