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29/05/2013 | FRANCE | N°11-27339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-27339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Roland X... est décédé le 9 février 2005 en laissant deux enfants, MM. Joffrey et Emilien X... ; que M. Y..., en qualité de mandataire de la succession judiciairement désigné, a saisi le tribunal pour voir interpréter le testament olographe du 5 janvier 2004 qui évoquait, notamment, la maison d'habitation qu'il occupait de son vivant et l'avenir de Mme Z..., sa co

mpagne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les term...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Roland X... est décédé le 9 février 2005 en laissant deux enfants, MM. Joffrey et Emilien X... ; que M. Y..., en qualité de mandataire de la succession judiciairement désigné, a saisi le tribunal pour voir interpréter le testament olographe du 5 janvier 2004 qui évoquait, notamment, la maison d'habitation qu'il occupait de son vivant et l'avenir de Mme Z..., sa compagne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les termes du testament olographe de Roland X..., décédé le 9 février 2005 à Hyères, par lequel le testateur demande à ses fils de "trouver une solution d'existence et de résidence" pour Mme Z... dans la maison de Ramatuelle, appartenant à la SCI La Ramade, doivent s'interpréter en un voeu adressé à ses enfants de ne pas procéder à une expulsion immédiate de celle-ci de cette maison, mais ne sont pas une disposition testamentaire octroyant un droit viager sur ce bien à Mme Z..., dont le testateur ne pouvait disposer, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande d'interprétation du testament olographe rédigé le 4 janvier 2004 par Roland X... ; qu'après avoir analysé les clauses statutaires de la SCI La Ramade, la cour d'appel a retenu l'impossibilité de transmettre le droit d'usage et d'habitation dont Roland X... était titulaire en application des articles 2 et 37 des statuts ; qu'en en déduisant que le testateur ne pouvait donc avoir voulu disposer de droits dont il n'était pas propriétaire et que le testament ne contenait, en conséquence, qu'un voeu moral, la cour d'appel, qui n'était pourtant saisie que de l'interprétation testamentaire et non de la validité du legs, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, et à tout le moins, en jugeant que Roland X... ne pouvait disposer à cause de mort de son droit d'usage et d'habitation portant sur la maison sise à Ramatuelle, de sorte que son intention testamentaire ne pouvait qu'être l'expression d'un voeu moral et non une réelle disposition testamentaire, la cour d'appel, qui a éprouvé la validité de la disposition testamentaire, pour en déduire l'interprétation qu'il fallait retenir de l'intention du testateur, sans jamais s'interroger sur les circonstances de fait ayant entouré la rédaction du testament, parfaitement étayées par de nombreuses attestations produites qui étaient de nature à la guider dans sa recherche de l'intention testamentaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes ambigus de l'acte qui lui était soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a procédé à la recherche de la volonté du rédacteur en relevant que le testateur n'avait pas indiqué comment, ni pour combien de temps, il invitait ses fils à « trouver une solution d'existence et de résidence » pour Mme Z..., et que la maison en cause appartenait à une société civile immobilière dont le défunt était détenteur de 76 des 156 parts, lesquelles se trouvaient dans la succession, pour estimer que la disposition litigieuse ne pouvait constituer qu'un voeu moral, afin d'éviter que Mme Z... se retrouve brutalement sans logement, et non une réelle disposition testamentaire, ce en quoi elle n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les termes du testament olographe de feu Roland X..., décédé le 9 février 2005 à Hyères, par lequel le testateur demande à ses fils de "trouver une solution d'existence et de résidence" pour Mademoiselle Z... dans la maison de Ramatuelle lieudit Le Colombier, parcelle cadastrale A2 n° 438, appartenant à la SCI La Ramade, doivent s'interpréter en un voeu adressé à ses enfants de ne pas procéder à une expulsion immédiate de celle-ci de cette maison, mais ne sont pas une disposition testamentaire octroyant un droit viager sur ce bien à Mme Z..., dont le testateur ne pouvait disposer ;
Aux motifs que, « (…) la cour est saisie (…) de l'interprétation du testament.
Analyse des termes du testament :
M. Roland X... a écrit : « Je soussigné … institue pour mes légataires universels mes deux fils et Sigrid Z... suivant les conditions : a) Monsieur Joffrey X... … b) Monsieur Emilien X...… à charge pour eux d'exécuter le legs particulier suivant : 1° conserver la maison de Ramatuelle et trouver une solution d'existence et de résidence pour Sigrid Z...… dans cette maison, 2) continuer les projets en cours sous les conseils de Catherine A... et Marie-Christine B... (architecte)… les parts ARCHIVARD et Immo Partners reviendront à : ARCHIVARD : Joffrey et Sigrid Immo Sud Partners : Joffrey et Sigrid, les capitaux : ARCHISUD Atelier Roland X... 1/3 Sigrid Z..., 1/3 Joffrey X..., 1/3 Emilien X...… ».
La maison de Ramatuelle visée est sise lieudit Le Colombier, parcelle cadastrale A 2 n° 438.
Elle appartient à la SCI La Ramade.
La SCI La Ramade comprend 156 parts qui étaient réparties à raison de 76 pars pour M. Roland X..., 4 parts pour M. Joffrey X... et 76 6 parts pour la société Immo Sud Partners's SA.
Bien que dans son testament, M. Roland X... évoque la répartition des parts de la société Immo Sud Parteners's, il ne résulte pas de l'inventaire des biens de la succession que des parts de cette société soient dans le patrimoine successoral.
En conséquence, M. Roland X... n'était que le détenteur de 76 parts sur 156, soit d'un peu moins de la moitié des droits sur la maison de Ramatuelle.
D'après les statuts de la SCI La Ramade, il bénéficiait d'un droit de jouissance exclusive et gratuite sa vie durant sur cette maison. Ce droit s'est éteint avec son décès.
Il n'a pas laissé ses parts dans la SCI La Ramade à Mme Z.... Ses parts sont dans la succession.
Il demande à ses fils de conserver la maison, mais il n'en a pas le pouvoir, alors que cette maison ne lui appartenait pas en entier. Il ne peut interdire à ses héritiers de céder les parts sociales de la SCI La Ramade. Il demande à ses fils de « trouver une solution d'existence et de résidence » pour Sigrid Z... dans cette maison, mais il n'indique pas comment ni pour combien de temps. Il ne peut s'agir que d'un voeu moral, afin d'éviter que Mme Z... se retrouve brutalement sans logement et non d'une réelle disposition testamentaire.
Il ne pouvait disposer de ce dont il n'était pas propriétaire.
Le jugement sera en conséquence réformé » ;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était uniquement saisie d'une demande d'interprétation du testament olographe rédigé le 4 janvier 2004 par Roland X... ; qu'après avoir analysé les clauses statutaires de la SCI La Ramade, la Cour d'appel a retenu l'impossibilité de transmettre le droit d'usage et d'habitation dont Roland X... était titulaire en application des articles 2 et 37 des statuts ; qu'en en déduisant que le testateur ne pouvait donc avoir voulu disposer de droits dont il n'était pas propriétaire et que le testament ne contenait, en conséquence, qu'un voeu moral, la Cour d'appel, qui n'était pourtant saisie que de l'interprétation testamentaire et non de la validité du legs, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, et à tout le moins, en jugeant que Roland X... ne pouvait disposer à cause de mort de son droit d'usage et d'habitation portant sur la maison sise à Ramatuelle, de sorte que son intention testamentaire ne pouvait qu'être l'expression d'un voeu moral et non une réelle disposition testamentaire, la Cour d'appel, qui a éprouvé la validité de la disposition testamentaire, pour en déduire l'interprétation qu'il fallait retenir

de l'intention du testateur, sans jamais s'interroger sur les circonstances de fait ayant entouré la rédaction du testament, parfaitement étayées par de nombreuses attestations produites qui étaient de nature à la guider dans sa recherche de l'intention testamentaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27339
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-27339


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27339
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