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29/05/2013 | FRANCE | N°11-26920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-26920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé le 2 mai 1973 par la Société générale Calédonienne de banque et promu cadre à compter du 1er novembre 1986, a fait valoir ses droits à la retraite en 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser le capital constitutif qu'il aurait dû percevoir si celui-ci avait respecté son obligation d'affiliation de ses cadres à un régime complémentair

e de retraite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé le 2 mai 1973 par la Société générale Calédonienne de banque et promu cadre à compter du 1er novembre 1986, a fait valoir ses droits à la retraite en 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser le capital constitutif qu'il aurait dû percevoir si celui-ci avait respecté son obligation d'affiliation de ses cadres à un régime complémentaire de retraite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par le salarié alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 de l'avenant « cadres » à l'Accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 (AIT), intitulé « caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés » stipule que « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » sans préciser qu'il devait s'agir d'une caisse de retraite complémentaire des cadres ; qu'en décidant que l'article 10 de l'AIT prescrivait l'obligation d'affilier les cadres à un régime complémentaire de retraite des cadres, et ce à compter du 1er janvier 1984, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'accord précité et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 10 de l'avenant « cadres » à l'Accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984, intitulé « caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés » stipule que « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » ; que le texte n'impose aucune autre obligation que celle d'affilier les cadres à un régime de retraite complémentaire ; qu'en retenant que M. X... était fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de son affiliation à une caisse de retraite complémentaire qui n'avait pas pris en compte son statut de cadre, pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1994, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de l'AIT du 13 juillet 1984 ;
3°/ que l'article 9 de l'avenant du 27 juillet 1994 à l'Accord interprofessionnel territorial prévoyait que : « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire selon des modalités définies par l'Accord interprofessionnel territorial relatif à la retraite complémentaire par répartition » ; que l'accord du 29 août 1994 a été conclu en vue de la généralisation des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, l'article 2 de cet accord précisant que « les entreprises qui relèvent du champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier, au plus tard le 1er janvier 1995, la totalité de leur personnel salarié au régime de retraite complémentaire Arrco (association des régimes de retraite complémentaire) et, pour le personnel cadres et assimilés, au régime de retraite des cadres Agirc (association générale des institutions de retraite des cadres) » ; qu'il en résultait que l'affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en décidant que l'article 9 de l'accord du 27 juillet 1994, en exigeant que les cadres soient affiliés à une « caisse de retraite complémentaire par répartition » ne permettait aucunement à la SGCB de soutenir qu'antérieurement les cadres pouvaient ne pas être affiliés à une caisse de retraite complémentaire de cadres, la cour d'appel a violé l'article 9 précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'avenant « cadres » de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984 imposait l'affiliation des salariés ayant la qualité de cadre à une caisse de retraite complémentaire des cadres et que, faute de l'avoir fait, l'employeur devait réparer le préjudice qui en était résulté pour le salarié relevant de cette catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale calédonienne de banque et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Générale calédonienne de banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SGCB n'a pas respecté l'obligation d'affilier M. X... à la caisse de retraite cadre complémentaire de 1986 à 1994 et d'avoir condamné la SGCB à lui payer une somme de 11.313.554 F CFP en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris, outre la capitalisation desdits intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation demandée au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1994 ; les parties s'opposent quant au principe même du versement de cette indemnisation ; que M. X... soutient, pour l'essentiel, que l'article 10 de l'avenant du 13 juillet 1984 ne laissait pas aux employeurs une totale liberté et que l'adhésion, à compter de 1989, à un contrat Cardif qui s'assimile et se désigne comme une assurance vie, ne saurait répondre aux conditions exigées par ce texte qui prévoyait que « Les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » ; que cependant le contrat Cardif est bien un contrat de retraite complémentaire, ainsi que l'article 1er de la convention d'assurance collective le prévoit : « La présente convention régie par le code des assurances, a pour objet la constitution d'un régime de retraite complétant la couverture du risque vieillesse chez la contractante » ; que plusieurs textes confirment la possibilité offerte aux entreprises, avant 1995, de s'acquitter de l'obligation issue de l'article 10 de l'accord du 13 juillet 1984 par la souscription d'un contrat de retraite par capitalisation auprès d'une assurance (article 6 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 août 1994, chapitre 7 de la délibération D 17 annexée à la convention Agirc du 14 mars 1947, article 2 de la délibération du congrès n°529 du 15 décembre 1994) ; qu'en conséquence le p remier juge s'est mépris en considérant que le mot «caisse » employé dans l'AIT du 13 juillet 1984, ne permettait pas à la SGCB de souscrire au profit de son personnel cadre, un contrat de retraite auprès de la société Cardif, laquelle n'était pas, selon le tribunal, une «caisse » de retraite complémentaire ; que toutefois il appartient à la SGCB de se conformer à l'article 10 de l'AIT qui s'appliquait à tous les employeurs et qui prescrivait l'obligation qui leur était faite d'affilier les cadres à un régime complémentaire de retraite des cadres et ce à compter du 1er janvier 1984, cet accord du 13 juillet 1984 rétroagissant à cette date ; que le premier juge a relevé par des motifs appropriés que l'AIT, sous l'égide des organisations professionnelles, a prévu de créer des caisses spécifiques pour les cadres, répondant ainsi à la nécessité de distinguer entre employés et cadres afin que, par le biais de cotisations plus importantes à une caisse de retraite spécifique, les cadres puissent bénéficier aussi d'une pension de retraite complémentaire plus élevée dans le souci de maintenir leur niveau de vie lors de leur départ à la retraite ; que l'article 10 de l'AIT qui précise que : « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » s'interprète nécessairement au regard du titre de l'article intitulé « caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés » ce qui est de nature à conforter cette analyse ; qu'ainsi, en affiliant les cadres au même contrat Cardif que les autres employés du secteur bancaire, la SGCB n'a pas rempli ses obligations, quand bien même elle tenterait de ses retrancher derrière l'accord du syndicat représentatif, lequel ne lui permettait pas de violer une disposition d'ordre public qui s'appliquait à tous les employeurs ; que si l'article 10 de l'AIT du 13 juillet 1984 était imprécis quant au régime de retraite complémentaire auquel devaient être affiliés les cadres (répartition ou capitalisation), ces derniers devaient nécessairement être affiliés à une caisse de retraite de cadres ; que l'article de 9 de l'accord du 27 juillet 1994, en exigeant que les cadres soient affiliés à une « Caisse de retraite complémentaire par répartition » ne permet aucunement à la SGCB de soutenir qu'antérieurement les cadres pouvaient ne pas être affiliés à une caisse de retraite complémentaire de cadres ; que M. X... est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire qui n'a pris en compte son .statut de cadre, pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1994 ; qu'au vu des notes en délibéré transmises les 10 et 17 octobre 2011par les parties, conformément aux dispositions prévues par l'article 445 alinéa 2 du code de procédure de Nouvelle Calédonie, le préjudice global de. M. X..., incluant l'indemnisation due au titre de la période du 1er novembre 1986 au 31 mars 1989 peut être établi ainsi qu'il suit :
1.080.979 FCFP : complément de pension annuelle brute due à compter du 1/11/1986 (passage statut cadre) jusqu'au 31/12/ 1994
x 19,5 (années) : espérance de vie ISEE de 78,5 ans, départ en retraite à 59 ans;
- 6.033.919 FCFP : part salariale qui aurait dû être précomptée
- 3.731.617 FCFP : pension réellement perçue de la CARDIF (191.365x19,5) ------------------------- 11.313.554 F CFP
que M. X... est par conséquent fondé à demander la condamnation de la SGCB à lui verser la somme de 11.313.554 F CFP en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation desdits intérêts par année entière, le juge du fond n'ayant pas de pouvoir d'appréciation en matière de capitalisation des intérêts ;
1/ ALORS QUE l'article 10 de l'avenant « cadres » à l'Accord Interprofessionnel Territorial du 13 juillet 1984 (AIT), intitulé « Caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés » stipule que « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » sans préciser qu'il devait s'agir d'une caisse de retraite complémentaire des cadres ; qu'en décidant que l'article 10 de l'AIT prescrivait l'obligation d'affilier les cadres à un régime complémentaire de retraite des cadres, et ce à compter du 1er janvier 1984, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'accord précité et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'article 10 de l'avenant « cadres » à l'Accord Interprofessionnel Territorial du 13 juillet 1984, intitulé « Caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés » stipule que « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire » ; que le texte n'impose aucune autre obligation que celle d'affilier les cadres à un régime de retraite complémentaire ; qu'en retenant que M. X... était fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de son affiliation à une caisse de retraite complémentaire qui n'avait pas pris en compte son statut de cadre, pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1994, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de l'AIT du 13 juillet 1984 ;
3/ ALORS QUE l'article 9 de l'avenant du 27 juillet 1994 à l'Accord Interprofessionnel Territorial prévoyait que : « les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire selon des modalités définies par l'Accord Interprofessionnel Territorial relatif à la retraite complémentaire par répartition » ; que l'accord du 29 août 1994 a été conclu en vue de la généralisation des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc sur le territoire de Nouvelle Calédonie, l'article 2 de cet accord précisant que « les entreprises qui relèvent du champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier, au plus tard le 1er janvier 1995, la totalité de leur personnel salarié au régime de retraite complémentaire Arrco (association des régimes de retraite complémentaire) et, pour le personnel cadres et assimilés, au régime de retraite des cadres Agirc (association générale des institutions de retraite des cadres) » ; qu'il en résultait que l'affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en décidant que l'article de 9 de l'accord du 27 juillet 1994, en exigeant que les cadres soient affiliés à une « Caisse de retraite complémentaire par répartition » ne permettait aucunement à la SGCB de soutenir qu'antérieurement les cadres pouvaient ne pas être affiliés à une caisse de retraite complémentaire de cadres, la cour d'appel a violé l'article 9 précité, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26920
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°11-26920


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26920
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