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29/05/2013 | FRANCE | N°11-25641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 11-25641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Axa Belgium, AIG Europe, Zürich international Belgique, Fortis corporate insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa corporate solutions assurances (Axa CSA), M. X..., mandataire liquidateur de la société BFA alimentaire, M. Y..., mandataire liquidateur de la société financière et industrielle du Peloux (SFIP) venant aux droits de la société Plasteurop ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011), qu'en 1992, la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Axa Belgium, AIG Europe, Zürich international Belgique, Fortis corporate insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa corporate solutions assurances (Axa CSA), M. X..., mandataire liquidateur de la société BFA alimentaire, M. Y..., mandataire liquidateur de la société financière et industrielle du Peloux (SFIP) venant aux droits de la société Plasteurop ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011), qu'en 1992, la société Fromagerie Berthaut a entrepris des travaux d'extension de son usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cabinet BFA, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD, venue aux droits de la société Axa courtage ; que sont intervenues dans la construction la société Travisol, chargée du lot isolation, assurée par la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), et la société Plasteurop qui a fabriqué et fourni les panneaux d'isolation thermique, assurée au titre d'une police responsabilité civile professionnelle par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et au titre d'une police responsabilité civile "produits après livraison" par les sociétés Zürich international France et Axa Csa ; que la société financière et industrielle du Peloux (SFIP) aujourd'hui en liquidation judiciaire, est venue aux droits de la société Plasteurop, dont la maison mère, la société Recticel avait souscrit pour le compte de ses filiales une police responsabilité civile "produits après livraison" auprès des sociétés d'assurances belges Axa royale belge, Zürich assurances, Fortis corporate insurance, ACE et Gerling konzern Belgique ; qu'après réception des travaux, des désordres ayant affecté les panneaux d'isolation, la société MMA, après expertises amiables et judiciaire, a assigné la SFIP et la SMABTP en garantie ; que la société Fromagerie Berthaut a assigné M. X..., la société Axa courtage, la société Travisol, la société MMA et la SFIP en paiement d'une provision à titre de dommages-intérêts ; que la SFIP a appelé en garantie la SMABTP, les sociétés Zürich international France, Axa CSA, et les assureurs belges ; que la société Fromagerie Berthaut a assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la SFIP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société HDI Gerling assurances, assureur de second rang de la société SFIP, fabricant d'EPERS tenue de garantir la société Travisol, entrepreneur, à concurrence de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, et la condamner in solidum avec ses coassureurs et l'assureur de premier rang, à garantir l'assureur de l'entrepreneur ainsi que celui du maître d'oeuvre du chef de ces dommages, l'arrêt retient que les garanties étaient complémentaires et supplétives, c'est-à-dire qu'elles intervenaient en complément et après épuisement des garanties et franchises locales lorsque les dommages étaient couverts par celles-ci et au premier rang pour les dommages non couverts par les polices locales, que les coassureurs belges seraient donc tenus de garantir la société Travisol de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Fromagerie Berthaut au titre des dommages immatériels en exécution de la police de premier rang, si nécessaire de celle de deuxième rang, mais seulement en complément et après épuisement des garanties qui lui étaient dues à ce titre par la MMA, par Zürich Ireland, et ce également sans préjudice des sommes prises en charge par Axa France IARD, ès qualités d'assureur de BFA, et ce étant rappelé qu'il n'existait aucune solidarité entre les coassureurs qui devaient, par conséquent, assumer chacun, leur garantie en proportion de leurs engagements, respectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la police souscrite auprès de la société HDI Gerling assurances était une police subsidiaire de second rang et sans répondre aux conclusions de cet assureur faisant valoir que sa garantie ne pouvait être engagée à l'égard des tiers lésés qu'à concurrence de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Zürich insurance, la société Axa Belgium, la société Fortis corporate insurance, la société AIG Europe, la société Zürich Belgique la société HDI Gerling assurances à garantir Axa France IARD et la société Mutuelle du Mans assurances des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa Belgium, AIG Europe, Zurich international Belgique et Fortis Corporate Insurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, in solidum avec les Sociétés ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et HDI GERLING ASSURANCES, à garantir les Sociétés AXA FRANCE IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels subis par la Société FROMAGERIE BERTHAUT ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi en adoptant l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires à son arrêt, quand elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, in solidum avec les Sociétés ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et HDI GERLING ASSURANCES, à garantir les Sociétés AXA FRANCE IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels subis par la Société FROMAGERIE BERTHAUT ;
AUX MOTIFS QUE la question essentielle soumise à la Cour par l'appel est celle de la couverture par les assureurs des dommages immatériels ; que la Société PLASTEUROP bénéficiait, en plus des garanties de la Société SMABTP, d'une police d'assurance délivrée par la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle se trouve ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, en vigueur du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et dont l'objet était de couvrir sa responsabilité civile pour les panneaux livrés durant la période de validité ; que la Société PLASTEUROP bénéficiait également, en sa qualité de filiale de la Société RECTICEL, des garanties offertes par une assurance de groupe souscrite par la maison mère auprès d'un pool d'assureurs de droit belge, constitué par les Sociétés ROYALE BELGE, ZURICH AG, CIGNA et GERLING KONZERN, police qui comporte trois lignes de garantie, les montants assurés, dommages corporels, matériels et immatériels confondus étant en 1er rang de 1.239.467,62 €, en 2ème rang de 1.155.208,61 € et en 3ème rang de 12.394.676,24 € ; que si le Tribunal a écarté à bon droit le recours direct de la Société FROMAGERIE BERTHAUT contre la Société ZURICH INSURANCE IRELAND et les assureurs belges, il a jugé, sur le recours de la Société TRAVISOL, que la police souscrite par la Société PLASTEUROP auprès de la Société ZURICH INSURANCE IRELAND devait être mobilisée sur le fondement du droit commun de la vente et du vice caché visé par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'en effet, le régime institué par les articles 1792 du Code civil n'est aucunement exclusif de celui de l'article 1641 ; que la Société TRAVISOL ne pouvait pas fonder son recours contre ses coobligés et les assureurs de ces derniers sur le fondement décennal ; qu'elle ne pouvait le faire que sur le fondement de l'article 1641 du Code civil avec les conséquences qui s'ensuivent à l'égard des assureurs RC du fabricant ; que le fondement des condamnations est, en effet, nécessairement fonction des rapports existant entre les différents intervenants à l'opération de construction ; que c'est à raison que les premiers juges ont décidé que le bref délai de l'article 1648 du Code civil avait été interrompu valablement dès lors que les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de la Société ZURICH IRELAND dès la découverte du vice dont l'existence n'avait été clairement révélée que par les opérations d'expertise, vice qui était indécelable pour la Société TRAVISOL au moment de l'acquisition des panneaux ; qu'il existe donc bien un vice caché dont la garantie entre précisément dans le contrat souscrit par la Société PLASTEUROP auprès de la Société ZURICH IRELAND qui garantit les conséquences des dommages immatériels, qu'ils soient consécutifs ou non, ce dans les limites du plafond et de la franchise applicable ; que, s'agissant des polices de deuxième rang souscrite auprès des assureurs belges, il s'agit de police RC « après livraison » garantissant le souscripteur du fait du dommage de toute nature causé à des tiers, y compris les clients, par une fourniture après sa livraison, ou par un travail après sa réception ; que c'est donc encore à raison que les premiers juges ont retenu, après une vérification de l'inapplication des exclusions, l'obligation des assureurs belges au titre de l'exercice 1992 ; que les dommages immatériels sont bien garantis puisque l'article 3C prévoit la « responsabilité après livraison : dommages corporels, matériels et immatériels confondus » ; que ces garanties offertes par la police ne peuvent être éludées au seul motif qu'il existe en droit français un régime de responsabilité spécifique dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ; que la Société ZURICH fait valoir les exclusions qui figurent à l'article 3.1.9 des conditions générales, lesquelles excluent du champ de la garantie « les conséquences de l'application à l'assuré des dispositions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil » ; que cette exclusion vient à priver le contrat de sa raison d'être dès lors que les produits fabriqués par l'assuré sont des EPERS et que les dommages affectant les panneaux donnent lieu comme en l'espèce à application des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil ; qu'admettre cette exclusion revient à vider le contrat d'assurance de sa raison d'être, l'activité de la Société PLASTEUROP étant précisément celle de fabricant et de vendeur d'EPERS ; que les condamnations prononcées par le Tribunal ne constituent en rien un cumul d'assurances ; que les assureurs RC de premier et de deuxième rang n'ont pas été condamnés in solidum, ni entre eux, avec les assureurs du risque décennal, ni pour les mêmes dommages ; qu'il est établi que les panneaux litigieux ont été fabriqués sous l'égide des polices ; que le fait générateur qui conditionne la mise en jeu des garanties se situe bien durant la période de validité des polices ; que la question du point de départ du caractère sériel du sinistre PLASTEUROP concerne les assureurs de premier rang de la Société PLASTEUROP, à savoir la Société ZURICH IRELAND dont la police a été résiliée fin 1992 et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont la police a produit effet à compter du 1er janvier 1993, ainsi que la Société GERLING KONZERN qui jusqu'en 1992 a fait partie des assureurs belges intervenant au 2ème rang au titre de la RC PLASTEUROP ; que le Tribunal a exactement considéré que le fait générateur du dommage subi par la Société BERTHAUT remontait à l'année 1992, année au cours de laquelle les premiers sinistres se sont manifestés de manière incontestable dans leurs causes et dans leurs conséquences ; que c'est également à bon droit que le jugement a rejeté le moyen présenté par la Société GERLING KONZERN dès lors que le fait générateur des désordres survenus sur le site remonte à la période durant laquelle cette société était partie au contrat d'assurance ; que les assureurs belges reprochent au jugement de ne pas avoir fait application de la loi belge qui écarte leur garantie en cas de faute commise par leur assuré au moment de la conception ou de la fabrication du produit ; que les premiers juges ont cependant établi un historique complet de l'affaire avant de conclure qu'il n'était aucunement rapporté la preuve suffisante de ce qu'à la date de mise en oeuvre des panneaux de la génération 1990, sur le site BERTHAUT notamment, la Société PLASTEUROP pouvait suspecter un comportement défectueux de ceux ci ; qu'ils ont notamment souligné exactement que les désordres n'étaient apparus que vers la 8ème année ou la 10ème qui suivait leur installation ; que la faute alléguée par les assureurs belges n'est pas établie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les assureurs belges doivent contribuer, après épuisement des garanties nationales et de celles offertes par la Société ZURICH INSURANCE IRELAND ; que, s'agissant des garanties de la police souscrite auprès de la Société SMABTP par la Société PLASTEUROP pour la période allant du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993, le plafond prévu est inopposable au titre des dommages matériels ; que la somme payée à ce titre de 1.119.438 € HT est cependant supérieure au plafond de garantie stipulé à la police, avec cette conséquence que la Société SMABTP ne peut en aucune façon être condamnée au titre des dommages immatériels, ses garanties étant épuisées ; que la Société SMABTP, compte tenu des nombreux sinistres qui ont déjà été jugés, a été contrainte de régler, au seul titre des dommages immatériels, pour un sinistre incontestablement sériel une somme très largement supérieure au montant du plafond ; que la police souscrite est claire : « constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique » ; que la Société SMABTP est donc bien fondée à opposer à la Société ZURICH IRELAND et aux assureurs belges l'unicité du plafond et conséquemment l'épuisement de ses garanties au titre des dommages immatériels ; que le jugement ne peut, par ailleurs, qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que la Société MMA était bien fondée à opposer son plafond de garantie erga omnes et sa franchise ; que la Société TRAVISOL soutient, au visa de l'article L. 113-7 du Code des assurances que la Société MMA ne serait pas en mesure d'opposer à son assurée les limites contractuelles de la police au motif de la prise de direction du procès ; que, cependant, la sanction édictée par le législateur ne concerne que le principe de la garantie et aucunement ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ; que l'objet de cette sanction n'a jamais été la dénaturation du contrat d'assurance ; que le jugement est donc entièrement confirmé, sauf à faire droit à la demande de la Société AXA FRANCE lARD, ès qualités d'assureur de la Société BFA ALIMENTAIRE, en jugeant que cet assureur est garanti non seulement par la Société SMABTP au titre des dommages matériels, mais aussi par la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et les assureurs belges au titre des dommages immatériels, et à faire droit à la demande de garantie de la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société TRAVISOL à l'encontre de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et les assureurs belges au titre des dommages immatériels (arrêt, p. 7 à 9) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les Sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE faisaient valoir que les demandes présentées contre elles par les Sociétés AXA FRANCE IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD devaient être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en appel ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les Sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE faisaient encore valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le bref délai de l'article 1648 ancien du Code civil n'avait pas été interrompu à leur égard dès lors notamment que les opérations d'expertise ne les visaient pas ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les Sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE invoquaient aussi la nullité du contrat d'assurance qui avait été conclu auprès d'elles à raison de la réticence de l'assuré ; qu'en ignorant également ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société HDI Gerling assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs adoptés, déclaré l'assureur de second rang (la société HDI GERLING ASSURANCES, l'exposante) d'un fabricant d'EPERS (la société SFIP représentée par son mandataire liquidateur) tenu de garantir un entrepreneur (la société TRAVISOL) à concurrence de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, et d'avoir, par motifs propres, condamné le même, in solidum avec ses coassureurs (les sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE) et l'assureur de premier rang (la société ZURICH IRELAND INSURANCE), à garantir l'assureur de l'entrepreneur (la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES) ainsi que celui du maître d'oeuvre (la société AXA FRANCE) du chef de ces dommages ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant « d'adopter l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges », sans viser les conclusions des litigants avec indication de leur date ni relater, même sommairement, les moyens développés en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs adoptés, déclaré l'assureur de second rang (la société HDI GERLING ASSURANCES, l'exposante) d'un fabricant d'EPERS (la société SFIP représentée par son mandataire liquidateur) tenu de garantir un entrepreneur (la société TRAVISOL) à concurrence de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels et d'avoir, par motifs propres, condamné le même, in solidum avec ses coassureurs (les sociétés AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE) et l'assureur de premier rang (la société ZURICH IRELAND INSURANCE), à garantir l'assureur de l'entrepreneur (la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES) ainsi que celui du maître d'oeuvre (la société AXA FRANCE) du chef de ces dommages ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE la question essentielle était celle de la couverture par les assureurs des dommages immatériels ; que la société PLASTEUROP bénéficiait, en plus des garanties de la SMABTP, d'une police d'assurance délivrée par la société ZURICH IRELAND INSURANCE, en vigueur du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et dont l'objet était de couvrir sa responsabilité civile pour les panneaux livrés durant la période de validité ; que la société PLASTEUROP bénéficiait également, en sa qualité de filiale de la société RECTICEL, des garanties offertes par une assurance de groupe souscrite par la maison mère auprès d'un pool d'assureurs de droit belge, constitué par ROYALE BELGE, ZURICH, AIG, CIGNA et GERLING KONZERN, police qui comportait trois lignes de garantie ; que si le tribunal avait écarté à bon droit le recours direct de la société FROMAGERIE BERTHAUT contre ZURICH IRELAND INSURANCE et les assureurs belges, il avait jugé, quant au recours de la société TRAVISOL, que la police souscrite auprès de la société ZURICH IRELAND INSURANCE devait être mobilisée sur le fondement du droit commun de la vente et du vice caché ; qu'en effet, le régime institué par les articles 1792 du code civil et suivants n'était aucunement exclusif de celui de l'article 1641 ; que la société TRAVISOL ne pouvait pas fonder son recours contre ses coobligés et les assureurs de ces derniers sur le fondement décennal ; qu'elle ne pouvait le faire que sur le fondement de l'article 1641 du code civil avec les conséquences qui s'ensuivaient à l'égard des assureurs RC du fabricant ; que le fondement des condamnations était en effet nécessairement fonction des rapports existants entre les différents intervenants à l'opération de construction ; que, s'agissant des polices de deuxième rang souscrites auprès des assureurs belges, il s'agissait de police RC après livraison garantissant le souscripteur du fait de dommages de toute nature causé à des tiers, y compris les clients, par une fourniture après livraison ou par un travail après sa réception ; que c'était donc encore avec raison que les premiers juges avaient retenu, après vérification de la non-application des exclusions, l'obligation des assureurs belges au titre de l'exercice 1992 ; que les dommages immatériels étaient bien garantis ; que ces garanties offertes par la police ne pouvaient être éludées au prétexte qu'il existait en droit français un régime de responsabilité spécifique dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait jugé que les assureurs belges devaient contribuer, après épuisement des garanties nationales et de celles offertes par la société ZURICH IRELAND INSURANCE ; que le jugement devait être entièrement confirmé, sauf à faire droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de BFA ALIMENTAIRE, en jugeant que cet assureur était garanti non seulement par la SMABTP au titre des dommages matériels, mais aussi par la société ZURICH IRELAND INSURANCE et les assureurs belges au titre des dommages immatériels, ainsi qu'à la demande de garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société TRAVISOL, à l'encontre de la société ZURICH IRELAND INSURANCE et des assureurs belges au titre des dommages immatériels (arrêt attaqué, p. 7, considérants 5 et 6 ; p. 8 ; considérants 2 et 7 ; p. 9, considérant 4) ; que la société TRAVISOL sollicitait la garantie de ZURICH IRELAND INSURANCE et des assureurs belges en invoquant à l'encontre de la société PLASTEUROP SFIP le fondement de la garantie des vices cachés ; que l'exercice par la société TRAVISOL de son recours de coobligé à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de PLASTEUROP, qui se trouvait limité aux dommages matériels, ne lui interdisait nullement de venir rechercher la responsabilité de son vendeur PLASTEUROP en application de l'article 1641 du code civil, et ce en vue d'obtenir une garantie au titre des dommages immatériels ; qu'il était établi que la société de droit belge RECTICEL avait souscrit pour le compte de ses filiales des polices d'assurance de responsabilité civile, dite de premier, deuxième et troisième rang, prenant effet à compter du 7 juin 1988 pour ce qui concernait la filiale française PLASTEUROP ; que ces polices avaient été délivrées en coassurance avec, pour l'année 1992, les sociétés ZURICH BELGIQUE, FORTIS, AIG et GERLING KONZERN, et, pour l'année 1993, les mêmes à l'exception de GERLING KONZERN ; que les garanties étaient complémentaires et supplétives, c'est-à-dire qu'elles intervenaient en complément et après épuisement des garanties et franchises locales lorsque les dommages étaient couverts par celles-ci et au premier rang pour les dommages non couverts par les polices locales ; que les coassureurs belges seraient donc tenus de garantir la société TRAVISOL de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société FROMAGERIE BERTHAUT au titre des dommages immatériels en exécution de la police de premier rang, si nécessaire de celle de deuxième rang, mais seulement en complément et après épuisement des garanties qui lui étaient dues à ce titre par la MMA, par ZURICH IRELAND, et ce également sans préjudice des sommes prises en charge par AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de BFA, et ce étant rappelé qu'il n'existait aucune solidarité entre les coassureurs qui devaient, par conséquent, assumer chacun, leur garantie en proportion de leurs engagements, respectifs (v. jugement confirmé, p. 26, alinéas 5 et 6 ; p. 27, 1 ; p. 29, alinéa 2 ; p. 31, alinéas 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la juridiction du second degré de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en accueillant néanmoins la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par l'assureur du maître d'oeuvre contre les assureurs en responsabilité civile du fabricant d'EPERS, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la juridiction du second degré de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en accueillant également la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par l'assureur de l'entreprise contre les assureurs en responsabilité civile du fabricant d'EPERS, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 25 février 2010, pp. 28 et 29) que les décollements et les défauts d'adhérence des panneaux étaient connus par l'assuré dès le mois de juin 1989 mais qu'elle n'en avait pas tenu informé son assureur ni lors de la souscription du contrat en mars 1988 ni lors de ses renouvellements annuels et successifs ultérieurs, et qu'en application de la loi belge, toute réticence, fausse déclaration de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendaient l'assurance nulle dès lors qu'elle diminuait l'opinion du risque ou en changeait le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance du chef d'une réticence de l'assuré lors de la déclaration du risque, pour se borner à vérifier qu'aucune faute grave de celui-ci n'était établie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, en prononçant des condamnations à garantie in solidum entre les assureurs de responsabilité civile du fabricant d'EPERS à l'égard de l'assureur du maître d'oeuvre et de l'assureur de l'entreprise, tout en constatant que la police souscrite auprès de l'exposante était une police subsidiaire de second rang, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 25 février 2005, p. 29, § b.4) que le chapitre VII "dispositions générales" de la police RECTICEL stipulait en son article "coassurance" que « la présente police ne créait aucune solidarité entre les compagnies, chacune d'elles étant réputée contracter individuellement pour sa participation, comme si elle avait émis une police distincte », et soutenait que sa garantie ne pouvait être engagée à l'égard des tiers lésés qu'à concurrence de 10 % ; qu'en délaissant ces écritures tout en consacrant la garantie in solidum des coassureurs belges à l'égard de l'assureur de l'entreprise et de l'assureur du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25641
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-25641


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25641
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