LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EFS de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CPAM du Var ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, pris en ses quatre branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2011), que M. X..., qui avait subi, entre 1983 et 1987, trois transfusions à partir de produits provenant du centre régional de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes (CRTS) ayant eu pour assureur la société GAN assurances IARD, a été atteint du virus de l'hépatite C, qu'il a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS, que l'EFS ayant fait appel du jugement qui l'avait déclaré responsable de la contamination et condamné à indemniser M. X..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, qu'en vertu de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, applicable aux instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM, substitué à l'EFS, était devenu le débiteur de M. X... ; qu'elle a dès lors exactement décidé qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre l'EFS, la garantie de son assureur n'était pas ouverte et, en l'absence de transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers ses assureurs, que la demande de l'ONIAM envers la société GAN assurances IARD devait être rejetée ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'E.F.S. de sa demande à l'égard de la société Gan Assurances Iard,
AUX MOTIFS QUE l'E.F.S. sera déclaré responsable de la contamination de M. Bernard X... par le virus de l'hépatite C ;
ET AUX MOTIFS QUE, d'une part, la compagnie Gan Assurances ne conteste pas devoir sa garantie à l'E.F.S., d'autre part l'O.N.I.A.M. réfute exercer son action subrogatoire lorsqu'il demande que la compagnie Gan Assurances soit condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X... ; que le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; que bien que l'O.N.I.A.M. soit tiers au contrat d'assurance liant l'E.F.S. et la compagnie Gan Assurances et qu'il soutienne qu'il n'exerce pas son action subrogatoire, il a intérêt à soutenir aux côtés de la victime et de l'assuré l'application dudit contrat, c'est pourquoi son action à l'encontre de l'assureur est recevable ; que toutefois, il résulte de l'article L.124-1 du code des assurances que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que par application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et l'article 8 du décret n°2010-251 du 11 mars 2010, depuis le 1er juin 2010, par la volonté du législateur, l'O.N.I.A.M. est devenu le débiteur de M. Bernard X..., à l'exclusion de l'E.F.S., assuré du Gan ; qu'il suit de là que l'O.N.I.A.M. et l'E.F.S. seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la compagnie Gan Assurances à indemniser M. X... ;
1°/ ALORS QU' en matière d'assurance de responsabilité civile, l'assureur doit, sauf disposition législative contraire, sa garantie pour tout dommage survenu par le fait de son assuré au cours de la période de validité du contrat d'assurance ; que l'indemnité d'assurance est due directement au tiers lésé ; qu'ayant déclaré l'E.F.S. responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et constaté que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie à l'E.F.S., la cour d'appel, qui a néanmoins débouté l'E.F.S. de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à prendre en charge l'indemnisation de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.124-1 et L.124-3 du code des assurances, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'assureur de responsabilité est tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par le fait de son assuré dans la mesure où, lors de sa réclamation, le tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance de responsabilité ; qu'il faut, mais qu'il suffit, pour que l'assureur soit tenu à garantie, que l'assuré soit responsable du préjudice subi par le tiers ; qu'en retenant, pour débouter l'E.F.S. de sa demande tendant à voir condamner son assureur à indemniser M. X..., que l'O.N.I.A.M. était devenu le débiteur de M. X... par application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.124-1 et L.124-3 du code des assurances, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les contrats d'assurance souscrits par les anciens centres de transfusion sanguine n'ayant pas été transférés à l'O.N.I.A.M., l'E.F.S demeure le seul titulaire de ces contrats, partant l'unique créancier des garanties souscrites; qu'ayant déclaré l'E.F.S. responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et constaté que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie à l'E.F.S., la cour d'appel, qui a condamné l'O.N.I.A.M. à réparer le préjudice de M. X..., sans condamner la société Gan Assurances Iard à garantir l'E.F.S, a violé l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'E.F.S., qui a seul la qualité d'assuré et acquitte seul les primes d'assurance, verse en outre à l'O.N.I.A.M. une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique ; qu'il s'en déduit qu'en cas de condamnation de l'O.N.I.A.M. à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, l'E.F.S. a qualité et intérêt pour percevoir l'indemnité d'assurance ; qu'en condamnant l'O.N.I.A.M. à réparer le préjudice de M. X..., sans condamner la société Gan Assurances Iard à garantir l'E.F.S., la cour d'appel a méconnu les articles L.1142-23 et D.1142-59-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 1131 du code civil.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demandeur au pourvoi provoqué
MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de sa demande tendant à ce que les réparations dues à Monsieur X... soient mises à la charge de la société Gan Assurances, assureur de l'EFS ;
Aux motifs que, bien que l'ONIAM soit tiers au contrat d'assurance liant l'EFS et la compagnie Gan Assurances et qu'il soutienne qu'il n'exerce pas son action subrogatoire, il a intérêt à soutenir aux côtés de la victime et de l'assuré l'application dudit contrat ; que son action à l'encontre de l'assureur est recevable ; que toutefois, il résulte de l'article L.124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité ne peutêtre tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que par application de l'article L.1221-14 du Code de la santé publique, l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, depuis le 1er juin 2010, par la volonté du législateur, l'ONIAM est devenu le débiteur de Monsieur Bernard X..., à l'exclusion de l'EFS, assuré du Gan ; qu'il suit de là que l'ONIAM et l'EFS seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la compagnie Gan Assurances à indemniser Monsieur X... ;
Alors que, substitué à l'EFS dans les procédures en cours, à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM a vocation à exercer la totalité des droits de l'EFS, ce compris à l'encontre de ses assureurs éventuels ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors le débouter de son recours contre la société Gan Assurances, alors même qu'elle constatait que l'EFS était effectivement responsable de la contamination de Monsieur X..., sans violer l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;