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29/05/2013 | FRANCE | N°11-21332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 11-21332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 mars 2010, n° 09-65. 203), que, le 18 mai 1979, les époux X...et la société GIEMPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès du GAMF, devenue société Azur ; que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ; qu'à la suite de désordres persistants, les époux X...ont chargé M. A..., avocat, d'eng

ager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ; qu'un jugement ayant dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 mars 2010, n° 09-65. 203), que, le 18 mai 1979, les époux X...et la société GIEMPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès du GAMF, devenue société Azur ; que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ; qu'à la suite de désordres persistants, les époux X...ont chargé M. A..., avocat, d'engager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ; qu'un jugement ayant déclaré cette demande irrecevable pour prescription décennale, les époux X...ont assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de les débouter alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise, les clauses types, détaillées à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoyant que l'indemnité couvre obligatoirement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération endommagés à la suite d'un sinistre ; que, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages stipulant que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux, celle-ci n'autorise aucune franchise, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X...de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien avocat, M. A..., et juger que l'action introduite par les soins de celui-ci contre leur assureur dommages-ouvrages, la société GAMF, était prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la cour d'appel a retenu que le paiement intervenu le 25 septembre 1986 valait indemnisation complète dans la mesure où il tenait compte d'une franchise, de sorte que ce règlement, accepté à cette date par les époux X..., les avait remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de leur assureur dommages-ouvrage, tandis que, pour sa part, le paiement du solde intervenu le 10 février 1987 ne l'avait été qu'au titre d'une somme due, dans le cadre d'un recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, la cour d'appel a fait supporter la charge d'une franchise à M. et Mme X..., assurés au titre de la police de dommages-ouvrage qui avait été souscrite auprès de la société GAMF, et a, de ce fait, violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la société Groupe Azur, venant aux droits de la société GAMF, avait elle-même expressément reconnu, d'abord par un dire à expert, puis par conclusions déposées devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, que le délai de prescription était expiré le 10 février 1997 ne signifiait pas que, selon ce même assureur, l'action contre lui aurait dû être introduite avant cette date, de sorte qu'en ayant attendu celle du 22 avril 1997 pour saisir le tribunal de grande instance de Toulouse, l'avocat de M. et Mme X...leur avait fait perdre une chance de gagner leur procès contre ce même assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, présenté par M. et Mme X..., selon lequel le montant de la prétendue franchise qui leur avait été opposée le 3 septembre 1986 s'élevait à 1 463, 67 francs tandis que, lors du règlement du solde de l'indemnisation le 10 février 1987, son montant, tel qu'il leur avait été alors versé, était de 1 827, 61 francs, de sorte qu'étant d'une somme différente, ce paiement ne pouvait pas correspondre à une franchise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que ceux-ci avaient confié la défense de leurs intérêts à M. A... dès le 18 septembre 1996, soit une semaine avant cette date, que celui-ci n'avait pas intenté d'action, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter l'acquisition de la prescription, qu'il ne les avait informés de ce risque que par courrier du 2 octobre 1996 et qu'il avait attendu de recevoir expressément mandat d'agir en justice le 11 décembre 1996, pour, finalement, saisir le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 avril 1997 ; qu'en jugeant que l'avocat n'avait, pourtant, pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de ses clients, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
5°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que, par deux décisions en dates des 3 avril 2000 et 5 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse avait, au contraire, estimé que c'était à la date du 10 février 1997 que la prescription était acquise, ce que l'assureur avait lui-même admis dans ses écritures devant cette juridiction ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de ces circonstances contentieuses particulières, M. A..., en ayant attendu une date postérieure au 10 février 1997 pour faire assigner cet assureur, n'avait pas fait perdre à M. et Mme X...une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre ce même assureur et devant ce même tribunal de grande instance, sans reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction spécifique si ce même défendeur avait été assigné avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la franchise, que l'offre d'indemnisation acceptée le 25 septembre 1986 constituait la reconnaissance par l'assureur dommages-ouvrage du droit à indemnité des assurés et que le nouveau délai d'action avait expiré le 25 septembre 1996, avant que M. A... ait été mandaté pour engager l'action, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucun manque de diligence fautif ne pouvait être reproché à cet avocat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Daniel X...de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien avocat, Me Alain A..., et de les avoir condamnés au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Aux motifs propres que « la troisième déclaration régularisée auprès du GAMF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a été prise en charge par cet assureur le 3 septembre 1986 à hauteur de 7. 088, 73 F., compte tenu de la franchise prévue au contrat, que M. Daniel X...a donné quittance de cette somme le 25 septembre 1986, autorisant par ailleurs son assureur à exercer pour son compte le recours auprès du responsable à concurrence du coût total des désordres, soit 8. 916, 34 F.
… que le 10 février 1987 le GAMF, toujours en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, adressait aux époux X...un chèque de 1. 827, 61 F., correspondant au montant de la franchise.
… qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par les époux X...le 1er mars 1996 auprès de leur assureur multirisques-habitation, la société AXA qui a refusé sa garantie.
… que les époux X...ont alors consulté un avocat au barreau de Béziers, Me Martine Z..., qui leur a répondu, le 28 août 1996, que la procédure lui paraissait aléatoire en raison de l'expiration du délai de garantie décennale.
… que les époux X...écrivaient alors à Me Alain A...le 17 septembre 1996 en se référant alors à la position de leur assureur multirisques-habitation.
… que le 2 octobre 1996 Me Alain A... leur répondait que le délai de garantie décennale était expiré et que se posait la question du succès d'une action à l'encontre du constructeur ou de sa compagnie d'assurance, qu'il reprenait contact avec les époux X...le 8 novembre 1996 après étude de leur dossier, leur proposant un rendez-vous pour discussion.
… qu'après rencontre le 3 décembre 1996, les époux X...donnaient le 11 décembre 1996 mandat à cet avocat d'agir à l'encontre de l'assurance dommages-ouvrage.
… que c'est dans ces conditions qu'une assignation était notifiée le 22 avril 1997 au GAMF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au motif que les derniers désordres sont apparus dans le cadre du délai de prescription de dix ans.
… que par jugement avant dire droit du 3 avril 2000, le tribunal de grande instance de Toulouse recevait l'intervention volontaire de la société Groupe AZUR aux droits du GAMF et ordonnait une mesure d'expertise.
… que suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 5 décembre 2002, déclarait prescrite la demande formée par les époux X...contre la société Groupe AZUR au motif que la dernière indemnisation versée par le GAMF avait eu lieu le 10 février 1987 alors que l'action a été introduite le 22 avril 1997.
… que dans la présente instance les époux X...reprochent à leur avocat Me Alain A... d'avoir commis une faute par absence de diligence en ne faisant délivrer l'assignation que le 22 avril 1997 alors qu'il était en possession du dossier depuis septembre 1996 et qu'il aurait dû engager l'action avant le 9 février 1997, ce qui les a privés de la très forte probabilité d'être indemnisés par la compagnie d'assurance.
… que selon l'ancien article 2248 du code civil, en vigueur à l'époque des faits, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
… que l'offre d'indemnisation, sous réserve de la franchise contractuelle, émanant du GAMF acceptée le 25 septembre 1986 par M. Daniel X...constitue la reconnaissance par le GAMF, en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage, du droit à indemnité des assurés, qu'ainsi un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 25 septembre 1986 pour expirer le 25 septembre 1996.
… toutefois que les époux X...soutiennent que le règlement par le GAMF le 10 février 1987 de la franchise contractuelle a fait courir un nouveau délai de prescription qui ne s'est achevé que le 10 février 1997.
… que le jugement rendu le 05 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a retenu cette date du 10 février 1997 ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée dans le présent litige qui ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet.
… qu'il importe peu que le GAMF ait été à la fois assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de l'entreprise, qu'en l'espèce il n'a été appelé en cause qu'en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'à ce titre il n'était pas débiteur de la franchise.
… en conséquence que le règlement accepté le 25 septembre 1986 par les époux X...les a remplis de la totalité de leurs droits à l'égard du GAMF en sa qualité d'assureur dommagesouvrage, que cet assureur, en leur remettant le 10 février 1987 le montant de la franchise, n'a fait que leur transmettre le montant obtenu, dans le cadre du recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable, peu important le fait qu'il s'agit de la même compagnie d'assurances.
… au demeurant que le délai de garantie décennale issu de la réception des travaux du 11 juin 1980 et non interrompu depuis lors était expiré depuis le 11 juin 1990, donc bien avant la saisine de Me Alain A....
… dès lors que le nouveau délai d'action à l'encontre du GAMF, assureur dommages-ouvrage, avait expiré le 25 septembre 1996, avant que Me Alain A... ait été mandaté par les époux X...pour engager une action contre cet assureur en cette qualité et qu'il ne saurait donc être reproché à cet avocat un manque de diligences fautif de nature à engager sa responsabilité civile.
… en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 décembre 2002, des pièces justificatives et des débats :
- que le 18 mai 1979, M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...ont conclu un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société GIEMPC, Maison Unic ;
- qu'ils ont souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance AZUR ASSURANCES ;
- que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ;
- que plusieurs sinistres ont été déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage notamment le 12 juillet 1983, le 6 septembre 1984 et le 16 mai 1986 ;
- qu'ayant constaté la persistance de désordres caractérisés par l'affaissement de la dalle du rez-de-chaussée de la maison en relation directe avec les vices énoncés entre 1982 et 1986 M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...ont chargé Me A... d'engager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ;
- que sur leur assignation délivrée le 22 avril 1997 le tribunal de grande instance de Toulouse après avoir ordonné une expertise judiciaire par décision du 3 avril 2000 a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription décennale par décision en date du 5 décembre 2002 ;
A l'appui de leur action en responsabilité M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...invoquent la faute de l'avocat que constituerait la délivrance tardive de l'assignation et sollicitent une expertise judiciaire afin d'évaluer l'état d'aggravation de la maison et d'estimer leur manque à gagner ;
Suivant l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat est tenu d'une responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Dans la mesure où il est établi et au demeurant non contesté que Me Alain A... est intervenu en qualité d'avocat de M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 décembre 2002, il ne fait aucun doute qu'il était investi d'un mandat dit « ad litem » qui l'obligeait dans le cadre de l'activité judiciaire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; ce mandat ad litem conférait à l'avocat pouvoir et devoir de conseiller les époux X...et de présenter leur défense devant le juge ; le manquement reproché à Me Alain A... trouvant son origine dans l'inexécution d'une obligation née du contrat l'action en responsabilité est de nature nécessairement contractuelle et a pour fondement les dispositions générales de l'article 1147 du Code civil ;
Au soutien de leur demande M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...affirment notamment que la prescription décennale expirait le 10 février 1997 ainsi que le reconnaissait l'assureur dommages-ouvrage, cette position étant confirmée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse de sorte qu'en agissant le 22 avril 1997, l'avocat aurait manqué à son obligation de diligence ;
Il convient d'observer que M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...ne sauraient se prévaloir à l'égard de Me Alain A... de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le délai de prescription dès lors que ce dernier n'était pas partie au procès ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2002 ;
Par ailleurs dans ses conclusions du 14 janvier 2002 l'assureur dommages-ouvrage se contente d'indiquer au vu du jugement du 3 avril 2000 : « en admettant ce nouveau délai de garantie décennale qui expirait le 10 février 1997 … » de sorte que Me Alain A... est fondé à contester la date du 10 février 1997 et à provoquer un débat de fond sur ce point ;
Il convient de rappeler sur ce point que dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 11 juin 1980, la garantie due par l'assureur expirait en principe le 11 juin 1990 ;
Il est admis cependant en application de l'article 2248 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai de prescription à compter de sa date ;
L'examen des pièces justificatives révèle que l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage à la suite de la déclaration de sinistre du 16 mai 1986 a notamment constaté un tassement du dallage dans les chambres 1 et 2 aggravé par des infiltrations d'eau répétées et a préconisé une réparation consistant à déposer les plinthes, à calfeutrer les vides avec du mastic et du plâtre et à reposer les plinthes ; l'expert C...missionné par le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement du 3 avril 2000 a constaté dans son rapport que le désordre constaté au cours des opérations d'expertise (réalisées entre juillet 2000 et mai 2001) consistant en un effondrement de la dalle avec fissure et même cassure des cloisons et des murs présente un caractère évolutif et qu'il s'agit du même phénomène constaté le 20 août 1986 ; l'expert ajoute que ce désordre a pour origine un tassement naturel et progressif du « hérisson » pendant plusieurs années du fait des caractéristiques du matériau qui le composent et d'un défaut de compactage lors de la mise en oeuvre ; il impute la responsabilité du désordre à l'entreprise qui a réalisé les travaux de maçonnerie et notamment les fondations ;
Il est établi au dossier que l'assureur dommages ouvrage a proposé sur la base du rapport d'expertise SARETEC par courrier du 3 11 septembre 1986 à M. Daniel X...une indemnité de 7088, 73 FF tenant compte d'une franchise de 1463, 67 FF et d'une clause d'adaptation, le coût global des travaux de réparation ayant été évalué par l'expert à 8916, 34 F ;
M. Daniel X...a accepté l'indemnité de 7088, 73 FF de son assureur dommages ouvrage et adressé à M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...ainsi formulé :
« nous revenons vers vous concernant votre sinistre dommage ouvrage pour lequel nous recevons à ce jour notre recours.
Aussi, nous vous adressons par pli séparé un chèque de 1827, 61 FF correspondant à votre franchise. » Il résulte de ce courrier, parfaitement explicite, que l'assureur dommages ouvrage n'a fait que transmettre à M. et Mme X...le 10 février 1997 les montants obtenus, dans le cadre du recours subrogatoire, de l'assureur responsabilité décennale de l'entrepreneur responsable ;

Ce courrier du 10 février 1997 ne saurait être considéré comme la reconnaissance par l'assureur dommages ouvrage du droit à indemnité de l'assuré à la différence de l'offre d'indemnité du 3 septembre 1986 et de la quittance subrogative du 25 septembre 1986 ;
Il en résulte que le délai de garantie expirait au plus tard le 25 septembre 1996 et non le 10 février 1997 ;
Il est établi au dossier que M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...ont pris attache avec Me Alain A... par courrier du 17 septembre 1996, que ce dernier a fait état de l'expiration du délai de garantie décennale par courrier du 2 octobre 1996 puis après analyse du dossier a proposé une discussion par courrier du 8 novembre 1996 avant de recevoir mandat exprès d'agir en justice par courrier du 3 décembre 1996 ;
Il apparaît ainsi que contrairement à ce qui est prétendu Me Alain A... n'a pas manqué à son obligation de diligence, le délai de garantie étant expiré avant même qu'il n'ait été en mesure d'agir en justice ;
Dans ces conditions il convient de débouter M. Daniel X...et Mme Josette B...épouse X...de leur demande » ;
1. Alors que, d'une part, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise, les clauses types, détaillées à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances, prévoyant que l'indemnité couvre obligatoirement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération endommagés à la suite d'un sinistre ; que, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages stipulant que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux, celle-ci n'autorise aucune franchise, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X...de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien avocat, Me Alain A..., et juger que l'action introduite par les soins de celui-ci contre leur assureur dommages-ouvrages, la société GAMF, était prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la Cour d'appel a retenu que le paiement intervenu le 25 septembre 1986 valait indemnisation complète dans la mesure où il tenait compte d'une franchise, de sorte que ce règlement, accepté à cette date par les époux X..., les avait remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de leur assureur dommages-ouvrage, tandis que, pour sa part, le paiement du solde intervenu le 10 février 1987 ne l'avait été qu'au titre d'une somme due, dans le cadre d'un recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, la Cour d'appel a fait supporter la charge d'une franchise à M. et Mme X..., assurés au titre de la police de dommages-ouvrage qui avait été souscrite auprès de la société GAMF, et a, de ce fait, violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 2248 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même Code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;

2. Alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la compagnie GROUPE AZUR, venant aux droits de la société GAMF, avait elle-même expressément reconnu, d'abord par un dire à expert, puis par conclusions déposées devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, que le délai de prescription était expiré le 10 février 1997 ne signifiait pas que, selon ce même assureur, l'action contre lui aurait dû être introduite avant cette date, de sorte qu'en ayant attendu celle du 22 avril 1997 pour saisir le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, l'Avocat de M. et Mme X...leur avait fait perdre une chance de gagner leur procès contre ce même assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 2248 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même Code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
3. Alors que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, présenté par M. et Mme X..., selon lequel le montant de la prétendue franchise qui leur avait été opposée le 3 septembre 1986 s'élevait à 1. 463, 67 FRF tandis que, lors du règlement du solde de l'indemnisation le 10 février 1987, son montant, tel qu'il leur avait été alors versé, était de 1. 827, 61 FRF, de sorte qu'étant d'une somme différente, ce paiement ne pouvait pas correspondre à une franchise (conclusions, p. 6, § 2 à 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu'en outre et à titre subsidiaire, à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que ceux-ci avaient confié la défense de leurs intérêts à Me A... dès le 18 septembre 1996, soit une semaine avant cette date, que celui-ci n'avait pas intenté d'action, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter l'acquisition de la prescription, qu'il ne les avait informés de ce risque que par courrier du 2 octobre 1996 et qu'il avait attendu de recevoir expressément mandat d'agir en justice le 11 décembre 1996, pour, finalement, saisir le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 22 avril 1997 ; qu'en jugeant que l'avocat n'avait, pourtant, pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de ses clients, la Cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
5. Alors qu'enfin et toujours à titre subsidiaire, à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que, par deux décisions en dates des 3 avril 2000 et 5 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse avait, au contraire, estimé que c'était à la date du 10 février 1997 que la prescription était acquise, ce que l'assureur avait lui-même admis dans ses écritures devant cette juridiction ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de ces circonstances contentieuses particulières, Me A..., en ayant attendu une date postérieure au 10 février 1997 pour faire assigner cet assureur, n'avait pas fait perdre à M. et Mme X...une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre ce même assureur et devant ce même Tribunal de Grande Instance, sans reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction spécifique si ce même défendeur avait été assigné avant cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21332
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-21332


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21332
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