LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Paris à la requête de M. X... porte sur les dispositions de l'article L. 7221-2 -5° du code du travail, tant dans sa version antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 que dans sa version postérieure, pour violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 faisant partie du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que ces dispositions rendent obligatoire la médecine du travail pour les employés de maison "alors même que l'accès à la médecine du travail serait impossible pour les employeurs particuliers", violant en cela le principe de ce que la loi doit être la même pour tous ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, elle ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'absence de dispositions réglementaires permettant de déroger, sous certaines conditions, aux règles de droit commun de la surveillance médicale, applicables aux employés de maison du particulier employeur ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.